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916.421.35

Règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Préambule

juin

Règlement

relatif aux émoluments en matière de lutte contre les

épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er

juillet 19661)

;

vu l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA),

du 23 juin 20042)

;

vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 19943)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Généralités

Champ d'application

Calcul de l'émolument

Procédure

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux.

Art. 2

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est chargé de l'application du présent règlement.

Il peut déléguer la tâche d'encaisser les émoluments et taxes à un tiers.

Le service de l'agriculture, par son office des paiements directs, apporte son soutien au SCAV.

CHAPITRE 2

Section 1: Détenteurs d'animaux soumis

Art. 3

Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

  1. les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à article 7 l' ; article 7 b) les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l' ; FO 2006 No
  1. abrogée

Art. 4

Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

  1. les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs d'équins; article 7 b) les détenteurs des espèces mentionnées à l' leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros de l'ordonnance fédérale sur la terminologie a lorsque l'ensemble de bétail (UGB) selon la définition gricole, du 7 décembre 19987) ;
  2. les apiculteurs.

Art. 5

Les aviculteurs professionnels ne sont pas soumis à la perception d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux lorsque l'élimination des cadavres est prise en charge par des tiers.

Art. 6

En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolument est dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit proportionnellement à la durée de la détention.

Section 2: Animaux pris en considération

Art. 7

Les animaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments: équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos, poissons d'élevage.

Art. 81

Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs, l'effectif soumis à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des paiements directs.

Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'agriculture.

Abrogé

Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est effectuée par le SCAV.

Art. 91

Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant:

  1. pour les exploitations au bénéfice de paiements directs: effectifs de référence retenus pour les paiements directs;

. Exonération totale

. Exonération partielle Changement d'exploitant Espèces Nombre Date

.421.35

  1. pour les exploitations ne bénéficiant pas de paiements directs: effectifs au jour de référence défini par l'office des paiements directs;
  2. abrogée
  3. pour les autres détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de chaque année.

CHAPITRE 3

Art. 10

Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont:

  1. les interventions et les prélèvements d'échantillons effectués par des vétérinaires externes au SCAV;
  2. les frais d'analyse d'échantillons jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 francs, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire cantonal;
  3. les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux;
  4. les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement;
  5. abrogée
  6. les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de l'Etat;
  7. les produits thérapeutiques et les vaccins;
  8. les produits de désinfection;
  9. tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage;
  10. les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la législation fédérale sur les épizooties;
  11. les frais de port de toutes les prestations ci-dessus.

Art. 11

Les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux sont:

  1. les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination;
  2. les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.

Art. 12

Le montant global des émoluments facturés est calculé en fonction de la moyenne des coûts externes des deux années précédentes.

Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépassecette somme reste à la charge de l'Etat.

Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés spéciaux.

. Lutte contre les épizooties

. Elimination des cadavres Montant pris en considération

.421.35

Art. 13

Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs de la manière suivante:

  1. abrogée
  2. pour les détenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération article 8 est déterminé par le SCAV conformément à l' émoluments sont calculés en application de , alinéa 4, les l'arrêté annuel du Conseil d'Etat art. 16 fixant le montant des émoluments ( ); article 8 c) le solde est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l' , alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.

Art. 14

Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais administratifs liés à l'encaissement des émoluments.

La taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est article 2 effectué par un tiers en vertu de l' , alinéa 2.

Abrogé.

Art. 15

Les équins non agricoles, pour lesquels leurs détenteurs ne touchent pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de leur livraison au centre collecteur de sous-produits animaux.

Art. 16

Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu, le montant de la taxe de base et le montant des émoluments.

CHAPITRE 4

Art. 17

Le SCAV facture l'émolument et la taxe de base:

  1. à tous les détenteurs en l'absence de délégation de compétence au sens de article 2 l' b) dé , alinéa 2; aux détenteurs ne bénéficiant pas de paiements directs en cas de telle légation de compétence.

Abrogé.

Art. 18

article 2 En cas de délégation de compétence au sens de l' le tiers facture l'émolument et la taxe de base , alinéa 2, aux détenteurs bénéficiant de paiements directs.

. Tiers- détenteurs

. SCAV - tiers

.421.35

Art. 18a

Le SCAV adresse annuellement au tiers une facture portant sur les émoluments et taxes dues par les détenteurs bénéficiant de paiements directs.

Art. 19

Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les vingt jours à compter de leur notification.

La réclamation est adressée au SCAV. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.

Le SCAV rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis auprès du Tribunal cantonal.

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520) , est applicable.

CHAPITRE 5

Art. 20

Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 199921) , est modifié comme suit:

Art. 21

L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 199626) , est modifié comme suit:

Art. 22

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au

er janvier 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise