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916.421

Règlement concernant la police sanitaire des animaux

Préambule

mars

Règlement

concernant la police sanitaire des animaux

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er

juillet 19661)

;

vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952)

;

vu la loi cantonale sur la lutte contre les épizooties, du 13 décembre 19713)

;

vu la loi cantonale portant adhésion à la convention intercantonale sur le

commerce du bétail, du 2 février 1959;

vu le préavis du vétérinaire cantonal;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publique,

arrête:

Autorités chargées du contrôle

Trafic d'animaux et de produits animaux

Lutte contre les épizooties

Dispositions diverses

Dispositions financières

Dispositions pénales et administratives

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Autorités

Art. 1 Organisation ...................................................................................

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties.

Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire des animaux, et en règle la suppléance.

Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.

Abrogé.

Art. 2 CHAPITRE

Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le service. FO 1999 No

Art. 3 CHAPITRE

La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 2: Tâches et compétences

Art. 81

Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent.

Il collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.

Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.

Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.

Art. 9 Vétérinaire officiel ...........................................................................

Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.

Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.

Le service édicte un cahier des charges concernant les tâches des vétérinaires officiels.

Art. 11 Vétérinaires praticiens .....................................................................

Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.

Art. 14 Equarrisseurs ..................................................................................

Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la matière.

Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.

article 12 Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l' l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des de déchets animaux, du

janvier 1996.

Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux

Art. 15 Conditions .......................................................................................

Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction publique.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de rémunération des vétérinaires officiels.

Section 4: Formation continue16)

Art. 17 Formation continue .........................................................................

Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés par l'Office vétérinaire fédéral ou le service.

Section 5: Dispositions diverses

Art. 18 Qualité des agents ..........................................................................

Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties.

Ils sont assermentés par le chef du département.

Art. 19 Secret de fonction ...........................................................................

Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de renseignements ou de documents à l'administration cantonale est autorisée.

CHAPITRE 2

Section 1: Trafic d'animaux

Art. 20 Registre des détentions d'animaux .................................................

Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la article 7 transmission de ces données à la Confédération, conformément à l' de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.

Le service participe à l'exécution de cette tâche.

Art. 21 Contrôle des registres d'effectifs .....................................................

Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces article 14 bovine, ovine, caprine et porcine selon l' de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966.

Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la notification de l'emploi d'antibiotiques.

Art. 22 Identification ....................................................................................

Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 23 1. En général ..................................................................................

Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 24 2. En cas d'épizootie ......................................................................

En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.

Art. 25 Banque de données ........................................................................

Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de l'exploitant de ladite banque.

Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le service est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.

Art. 26 Marchés, expositions, etc. ...............................................................

Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service au moins un mois à l'avance.

. En général

. En cas d'épizootie Banque de données Marchés, expositions, etc.

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Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures sanitaires nécessaires et désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.

Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs.

Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.

Art. 27 Estivage, hivernage, pacage ...........................................................

Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans un arrêté spécial du département.

Art. 28 Transhumance ................................................................................

Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du service.

Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des épizooties applicables.

Art. 29 Commerce du bétail ........................................................................

Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE.

Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).

Section 2: Trafic de produits animaux

Art. 32 Insémination ...................................................................................

Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicien- inséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer une demande auprès du service.

Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.

CHAPITRE 3

Art. 33 Définitions .......................................................................................

Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionnées aux articles 2 à 5 OFE.

Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.

Art. 34 Epizooties hautement contagieuses ................................................

Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.

Art. 35 Campagnes de surveillance ............................................................

Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.

Art. 36 Estimation du bétail .........................................................................

En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal.

L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département.

Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son auteur.

Art. 37 Désinfection ....................................................................................

Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis par le service.

Celui-ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux frais.

Art. 38 Contention ......................................................................................

Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de la police sanitaire des animaux.

Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à disposition.

Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations.

CHAPITRE 4

Art. 39 Services sanitaires ..........................................................................

Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux aidés financièrement par la Confédération.

Art. 40 Pareurs d'onglons ...........................................................................

Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.

Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux. Définitions Epizooties hautement contagieuses Campagnes de surveillance Estimation du bétail Désinfection Contention Services sanitaires Pareurs d'onglons

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Art. 41 Analyses..........................................................................................

Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.

En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.

Art. 43 Aliments pour animaux ....................................................................

Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont soumises, au minimum deux fois par an, à un contrôle de leurs aliments quant à la présence de salmonelles. Les frais de prélèvement, d'envoi et d'analyse sont à leur charge.

Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le nombre d'échantillons devant être soumis à l'analyse.

CHAPITRE 5

Art. 44 En général ......................................................................................

Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales, contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.

Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.

Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.

Art. 45 Principes .........................................................................................

Abrogé

Les prestations suivantes sont soumises à la perception d'un émolument spécial: – les autorisations; – les prestations et les contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; – l'importation d'animaux; – les analyses effectuées à la demande de tiers.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dans un arrêté spécial.

Art. 46 Frais ................................................................................................

En règle générale, toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.

Art. 48 Analyses .........................................................................................

Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement contagieuses, à éradiquer ou à combattre selon les articles 2 à 4 OFE concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage, l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs

Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties à surveiller selon article 5 l' vé OFE sont à la charge du détenteur, sauf exception ordonnée par le térinaire cantonal.

Art. 49 Indemnisation ..................................................................................

Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte d'un animal sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions prévus aux articles 31 à 36 LFE.

Les indemnités allouées se montent à 90% de la valeur estimée par le ou les article 36 experts conformément à l' parties utilisables est c du présent règlement; le produit des ompris dans ces indemnités.

Pour les animaux qui ont succombé à une épizootie, les indemnités sont de

% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2.

CHAPITRE 6

Art. 50 Dénonciation ...................................................................................

Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministère public les infractions aux prescriptions du droit sur les épizooties qu'ils sont amenés à constater.

Art. 51 Sanctions ........................................................................................

Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par le vétérinaire cantonal sous séquestre simple du premier ou du deuxième degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur prophylaxie.

CHAPITRE 7

Art. 53

L'article 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 199729) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 54

Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 199731) , est complété par la disposition suivante:

Art. 60a

article 15 L' 27 Te ja 28 Ab 29 RS 30 Te 31 RS 32 Te An In Dé Sa Co d' Mo dr de ce règlement est abrogé. ) neur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er nvier 2006 ) rogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) ) N 916.310.0 ) xte inséré dans ledit R ) N 910.10 ) xte inséré dans ledit R alyses demnisation nonciation nctions ntributions estivage dification du oit en vigueur

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Art. 55

Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa

, de l'arrêté concernant la lutte officielle contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 22 octobre 199733) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes34) :

Art. 56

Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 197035) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes36) :

Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.

Art. 57

Les rubriques "Taxes pour laissez-passer – Formulaire D" et "Registre article premier de contrôle des entrées et sorties" de l' indemnités, vacations et frais versés aux de l'arrêté fixant les inspecteurs des ruchers, du 2 octobre 199537) , sont abrogées.

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur ........................................................

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:

  1. l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 196838) ;
  2. le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 197139) ;
  3. le règlement concernant les inspecteurs du bétail et leurs suppléants, du 8 janvier 194640) ;
  4. l'arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger, du 2 juin 196741) ;
  5. l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du 2 septembre 197542) ;
  6. l'arrêté concernant la lutte contre l'IBR/IPV (rhinotrachéite et vaginite infectieuse des bovins), du 25 mai 197943) ;
  7. l'arrêté sur les mesures contre l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au service sanitaire caprin, du 19 février 199244) ;
  8. l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux inspecteurs du bétail et aux autres agents de la police sanitaire, les prix des laissez-passer, ainsi que les taxes et émoluments perçus par la Caisse cantonale des épizooties, du 30 mai 198445) ;
  9. l'arrêté fixant les indemnités versées aux préleveurs laitiers requis pour le contrôle des troupeaux, du 15 avril 199346) ;
  10. l'arrêté fixant les indemnités versées aux gardes-chasse auxiliaires requis pour la vaccination des renards contre la rage, du 15 avril 199347) ;
  11. l'arrêté fixant les indemnités versées aux tatoueurs officiels du service vétérinaire, du 15 avril 199348) ;
  12. l'arrêté fixant les indemnités versées aux marqueurs de syndicats d'élevage bovins, du 15 avril 199349) ; m)le règlement d'exécution concernant le pacage, sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ou à cheval sur celle-ci, des animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi que des espèces bovine, ovine et caprine, du 8 juin 192850) .

Art. 59 Entrée en vigueur, publication .........................................................

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.