L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.
Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
916.510
juin
Loi
concernant l'élimination des déchets animaux
Etat au
1er
janvier 2006
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux
(OELDA), du 3 février 19931)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,
décrète:
L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.
Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.
Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.
Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.
En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.
L'Etat prend encharge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.
Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.
Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.
Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.
La présente loi est soumise au référendum facultatif. FO 1994 No