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921.10

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts

RELCFo

Préambule

novembre

Règlement d'exécution

de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)

Etat au

18 septembre 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19911), et l'ordonnance sur

les forêts (OFo), du 30 novembre 19922);

vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19963);

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 14 novembre 1996;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Organisation

a) forêts situées à

cheval sur les

limites

b) forêts

communales

Commissions

forestières

d'arrondissement

a) composition

Aménagement et gestion des forêts

Protection de la forêt

Formation professionnelle

Promotion de l’utilisation de bois pour la construction et

l’exploitation des bâtiments et installations16)

Dispositions financières

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Autorités

Art. 1 Département ....................................................................................

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation forestière fédérale et cantonale.

Il établit à cet effet les règlements, directives et cahiers des charges nécessaires.

Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend en matière forestière toutes les décisions qui incombent au canton et ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Il peut conclure des conventions avec les autorités communales.

Art. 2 CHAPITRE

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière forestière.

Il exerce les compétences que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution. Il peut émettre des directives administratives et techniques, ainsi que des instructions et des recommandations.

Les arrondissements forestiers lui sont subordonnés.

Art. 3 CHAPITRE

Le service a notamment pour tâches: FO 1996 No

  1. organisation
  2. tâches

.10

  1. de réaliser les buts de la législation forestière fédérale et cantonale en suscitant la collaboration des autorités locales, des propriétaires forestiers, des exploitants, des associations d'économie forestière, des milieux intéressés et du public;
  2. d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts selon la conception directrice et les principes découlant de la politique forestière définie par le Conseil d'Etat;
  3. de préparer les décisions forestières du département et de veiller à leur application;
  4. de représenter l'Etat dans les institutions forestières publiques et privées.

Il appuie les ingénieurs forestiers d'arrondissement dans l'exécution de leurs tâches.

Section 2: Division territoriale

Art. 4 CHAPITRE

Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers, à savoir:

  1. l’arrondissement du Littoral qui comprend les territoires communaux de Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, Le Landeron, Lignières, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort et Saint-Blaise;
  2. l’arrondissement du Val-de-Ruz qui comprend le territoire communal de Val- de-Ruz;
  3. l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises qui comprend les territoires communaux de Brot-Plamboz, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux- du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel;
  4. l’arrondissement du Val-de-Travers qui comprend les territoires communaux de La Côte-aux-Fées, Les Verrières et Val-de-Travers.

Le département peut édicter des dispositions particulières sur l’organisation des arrondissements, après consultation des communes.

Art. 5 Surface couverte .............................................................................

Les forêts de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites d'arrondissement sont attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus grande partie.

Il en est de même pour les forêts privées.

Art. 6 CHAPITRE

Les forêts de chaque commune sont attribuées à un seul arrondissement, quelle que soit la situation géographique des parcelles qui les composent.

Section 3: Organisation forestière

Art. 7 CHAPITRE

Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un représentant de l'Etat, un à quatre représentants de chaque commune, un représentant de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de l'arrondissement.

La commune de Val-de-Travers est représentée par trois délégués, celle de Val-de-Ruz par quatre délégués. Les autres communes sont représentées par un délégué.

Le représentant de l'Etat est désigné par le département. Les représentants des communes et des corporations de droit public sont désignés par les autorités exécutives concernées.

Les représentants des propriétaires des forêts privées sont désignés par le département, sur proposition du service, à raison: - d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte moins de 1000 hectares de forêts privées; - de deux représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte 1000 à 2000 hectares de forêts privées; - de trois représentants au maximum, lorsque l'arrondissement compte plus de 2000 hectares de forêts privées.

Art. 8 b) organisation ................................................................................

Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au début de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier.

Pour leur première séance, les commissions sont convoquées par le service et présidées par le doyen d’âge; elles sont ensuite convoquées par le bureau.

Elles sont convoquées en séance extraordinaire si le tiers des membres en fait la demande.

Art. 9 c) activité ........................................................................................

Les commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins une fois par an.

Elles prennent connaissance du rapport d'activité de l'ingénieur forestier sur l'exercice clos et reçoivent toutes informations utiles concernant l'exercice en cours.

Elles procèdent aux contrôles et aux visites nécessaires.

Elles peuvent intervenir comme organe de conciliation.

Art. 10 a) tâches générales ........................................................................

L'ingénieur forestier d'arrondissement assume la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives concernées, et avec la participation active des forestiers de cantonnement.

Il veille à favoriser en forêt le goût d'entreprendre et prend toute initiative utile visant à développer la conscience forestière des autorités, des propriétaires et du public, à promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité au travail.

  1. organisation
  2. activité Ingénieurs forestiers d'arrondissement
  3. tâches générales

.10

De manière générale, l'ingénieur forestier:

  1. pourvoit à l'application de la législation forestière et des décisions qui en découlent;
  2. apporte son concours à l'élaboration, l'adaptation et la révision du plan d'aménagement forestier;
  3. veille à la réalisation des objectifs visés par le plan d'aménagement;
  4. dirige la surveillance des forêts et prend les mesures commandées par les circonstances;
  5. conduit et anime la sylviculture, répond de la bonne exécution des martelages;
  6. élabore et transmet les données descriptives, prévisionnelles, analytiques et statistiques de son ressort;
  7. préavise les dossiers que le service lui soumet.

Art. 11 Tâches de gestion ...........................................................................

Dans les forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier:

  1. gère et administre, dans le cadre du budget, les forêts de l'Etat;
  2. élabore les plans de gestion, les présente à l'autorité exécutive et veille à leur suivi rationnel;
  3. dirige l'élaboration des plans annuels des travaux et les présente aux autorités exécutives;
  4. prépare et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions aux propriétaires de forêts publiques.

Il conseille les autorités exécutives de l'arrondissement et informe la commission forestière du suivi des affaires.

Art. 12 c) autres tâches et tâches particulières ..........................................

L'ingénieur forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat auprès des propriétaires de forêts privées.

A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions.

Il accomplit les tâches particulières définies dans son cahier des charges.

Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats particuliers.

Art. 13 a) tâches générales ........................................................................

Le forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement.

Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément sa collaboration, fait part de ses constatations et de ses expériences et formule toutes propositions utiles.

Il apporte son concours aux initiatives visant à promouvoir l'utilisation du bois indigène, ainsi qu'à celles tendant à développer la conscience forestière du public.

Art. 14 b) dans l'ensemble de l'aire boisée .................................................

Dans l'ensemble de l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier de cantonnement:

  1. veille au respect de la législation forestière et des autres législations touchant à l'aire boisée;
  2. tâches de gestion
  3. autres tâches et tâches particulières Forestier de cantonnement
  4. tâches générales
  5. dans l'ensemble de l'aire boisée

.10

  1. veille au bon état des massifs, notamment du point de vue phytosanitaire et sylvo-cynégétique;
  2. participe aux martelages et exécute ceux qui lui sont confiés;
  3. prend toutes mesures utiles contribuant au maintien de la biodiversité et à l'accueil du public en forêt;
  4. collabore au recueil des données.

Art. 15 c) en forêts publiques .....................................................................

En forêts publiques, le forestier de cantonnement:

  1. participe à l'élaboration du plan de gestion;
  2. collabore à l'établissement du plan annuel des travaux et en assure, dans le cadre du budget, l'exécution et le suivi;
  3. met en valeur les jeunes peuplements du point de vue de leur stabilité, de leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité;
  4. organise et conduit les chantiers de telle sorte que la main-d'oeuvre et les moyens matériels soient engagés rationnellement, que les règles de l'art soient respectées, et assume un rôle dynamique en matière de sécurité au travail;
  5. veille à la préparation de lots de bois conformes aux exigences du marché et peut contribuer, sur ordre des autorités exécutives concernées, à l'écoulement de ceux-ci;
  6. veille à l'entretien des infrastructures, de l'abornement et des limites;
  7. gère le parc des machines, des outils et du matériel.

Art. 16 d) en forêts privées .........................................................................

Dans son secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de cantonnement:

  1. informe et conseille les propriétaires dans le sens d'un entretien régulier de leurs forêts et favorise entre eux un esprit de collaboration;
  2. encourage les propriétaires à la mise en valeur des jeunes peuplements;
  3. fixe les modalités des interventions sylvicoles et assure le contrôle de la bienfacture des travaux;
  4. veille à la bonne exécution des mesures subventionnées par l'Etat;
  5. participe au suivi administratif des tâches de l'Etat auprès des propriétaires.

Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune, sur demande et à titre onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage des soins culturaux, le cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et le traçage de limites.

Art. 17 Exploitation préjudiciable .................................................................

Le cahier des charges du forestier de cantonnement peut en outre prévoir des tâches particulières telles que:

  1. exercer la fonction de maître d'apprentissage;
  2. assumer diverses tâches en relation avec la formation professionnelle forestière en qualité d'enseignant ou d'expert;
  3. assumer des tâches de spécialiste de la sécurité au travail;
  4. diriger les chantiers de travaux pour tiers;
  5. en forêts publiques
  6. en forêts privées
  7. tâches particulières

.10

  1. diriger des activités annexes telles que pépinières, hangars à bois, cours d'eau secondaires, surveillance d'espaces verts.

CHAPITRE 2

Section 1: Unités d'aménagement

Art. 18 Définition .........................................................................................

L'aire forestière du canton est découpée en unités d'aménagement définies par le service, d'entente avec les propriétaires.

Les unités d'aménagement correspondent aux divisions des forêts publiques ou des forêts privées dotées d'un plan de gestion. Là où le plan de gestion fait défaut, elles correspondent à des entités forestières homogènes et prennent appui sur le parcellaire cadastral et les éléments marquants du terrain.

En principe, une unité d'aménagement ne comprend les forêts que d'un seul propriétaire.

Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles, plusieurs propriétés peuvent être réunies au sein d'une seule unité d'aménagement.

Art. 19 Maintien des limites .........................................................................

Les propriétaires sont tenus de maintenir visibles leurs limites de propriété, ainsi que les limites des unités d'aménagement.

Art. 20 Fonction du maintien de la biodiversité ...........................................

Le service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en considération de l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in situ à des degrés divers.

Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre fonctions prises en considération sont qualifiées: – de particulière, d'importante ou d'existante pour la fonction protectrice; – d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive, d'occasionnelle ou de nulle pour la fonction économique; – de supérieure, d'importante, d'existante ou de restreinte pour la fonction sociale; – de supérieure, d'importante ou d'existante pour la fonction du maintien de la biodiversité.

Art. 21 b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles ......................................

Si la vocation d'une unité d'aménagement présente des incompatibilités fonctionnelles, le service recueille l'avis du ou des propriétaires concernés et procède à une pesée des intérêts divergents permettant soit de fixer une fonction prioritaire, soit de formuler des recommandations précises de gestion.

Art. 22 Chemins existants ...........................................................................

Outre la détermination de la vocation de chaque unité d'aménagement, le service identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts ponctuels ou linéaires relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées.

Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la vocation de l'unité d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations visant à réaliser l'harmonie souhaitée. Définition Maintien des limites Vocation des unités d'aménagement

  1. détermination
  2. en cas d'incompatibilités fonctionnelles
  3. intérêts spéciaux

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Section 2: Plan d'aménagement forestier

Art. 23 Contenu ...........................................................................................

Le plan d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants:

. état de l'aire et de la propriété forestières;

. vocation des sites forestiers;

. documentation scientifique de base;

. contraintes résultant d'autres législations (protection de l'environnement, protection de la nature, protection de la faune et aménagement du territoire);

. principes sylviculturaux;

. concept visant à la réalisation de l'équilibre sylvo-cynégétique;

. concept des réserves forestières;

. concept de la desserte;

. chronique.

Il contient en outre les cartes thématiques suivantes: – aire forestière; – propriété forestière; – fonction protectrice; – fonction économique; – fonction sociale; – biodiversité; – vocations des sites forestiers; – phytosociologie; – infrastructures; – forêt-faune; – desserte; – cartes diverses contenant des informations de base.

Art. 24 Equilibre sylvocynégétique ..............................................................

Au niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les propriétaires, les associations d'économie forestière et autres milieux intéressés sont informés des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.

Ils sont invités à exprimer leurs voeux.

Art. 25 Adoption ..........................................................................................

Avant son adoption par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement forestier élaboré par le département est mis en consultation auprès des communes, des propriétaires, des associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.

Section 3: Plan de gestion

Art. 26 En forêts publiques ..........................................................................

Toutes les forêts publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises à l'exigence du plan de gestion.

Art. 27 En forêts privées .............................................................................

Les massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares sont exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface couverte est déterminante. Contenu Elaboration Adoption En forêts publiques En forêts privées

.10

Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous forme simplifiée, lorsqu'une subvention est demandée.

Le plan de gestion doit être établi par un ingénieur forestier EPF ou un forestier diplômé ESF.

Art. 28 Contenu ...........................................................................................

Le contenu du plan de gestion est défini dans un règlement technique du département.

CHAPITRE 3

Section 1: Coordination des procédures

Art. 29 En général .......................................................................................

Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la coordination est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 19969).

Les demandes de défrichement et de dérogation sont adressées au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.

Le service chargé de la coordination a notamment pour tâches:

  1. de pourvoir à une mise à l'enquête publique simultanée;
  2. de contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
  3. de procéder à la notification simultanée des autorisations spéciales.

Art. 30 En matière de plans d'affectation ....................................................

Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de plan d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente avec le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.

Section 2: Constatation de la nature forestière

Art. 31 Etablissement d'un plan ..................................................................

Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt public, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.

La collaboration du service de la géomatique et du registre foncier peut être requise.

Art. 32 Enquête publique ............................................................................

Le plan est mis à l'enquête publique pendant trente jours au service et dans les communes touchées.

L'avis de mise à l'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux. Le service peut renoncer à la publication dans les journaux

Art. 33 Opposition .......................................................................................

Pendant le délai d'enquête, les communes et les propriétaires touchés, de même que les tiers intéressés, peuvent faire opposition.

Les oppositions sont adressées par écrit au service. Elles doivent être motivées.

Le département statue sur les oppositions. Le service lui transmet le dossier avec ses propositions.

Si des modifications significatives sont apportées au plan à la suite des oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique.

Art. 34 Décision ...........................................................................................

Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan constatant la nature forestière est adopté par le département.

Il devient obligatoire dès la publication de son adoption dans la Feuille officielle.

Section 3: Distance des constructions

Art. 35 a) principe .......................................................................................

L'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service.

Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d'une part, et, d'autre part, les exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction.

Art. 36 b) règles particulières ......................................................................

En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal.

Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt.

Art. 37 Plans d'aménagement et plans spéciaux ........................................

Pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.

Section 4: Accès et circulation en forêt

Art. 38 Principes ..........................................................................................

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers. Opposition Décision Octroi des dérogations

  1. principe
  2. règles particulières Plans d'aménagement et plans spéciaux Principes

.10

Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin forestier doit être en mesure d'en justifier la raison. S'il est au bénéfice d'une autorisation particulière, il doit en être porteur.

Chaque accès à la forêt doit être visiblement signalé comme chemin forestier par un écriteau de bois portant la mention "chemin forestier".

Art. 39 Autorisations particulières ...............................................................

Les autorisations particulières accordées par les Conseils communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien définis.

Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé.

Une copie de chaque autorisation est adressée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 40 Rôle des agents du service forestier ...............................................

Dans leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les chemins forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis.

Ils veillent à une information convenable du public et à prévenir les infractions.

Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.

Section 5: Exploitation du bois

Art. 41 Vente de bois sur pied .....................................................................

Les ventes de bois sur pied avant abattage sont admises pour autant que tout ait été mis en œuvre pour ne pas porter atteinte à la forêt, selon les principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.

CHAPITRE 4

Art. 42 Principe ...........................................................................................

Le service, d'entente avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation, applique les dispositions fédérales et cantonales relatives à la formation professionnelle forestière.

Il émet les directives, instructions et recommandations nécessaires.

Art. 43 a) nomination et organisation ..........................................................

Le département nomme, au début de chaque période administrative, une commission cantonale de la formation professionnelle forestière de onze à quinze membres.

La commission est présidée par l'ingénieur forestier cantonal. Son secrétariat est assuré par le service.

Art. 44 b) compétences ..............................................................................

La commission a les compétences suivantes:

  1. elle se prononce sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle forestière;
  2. elle assiste le service dans le domaine des cours interentreprises;
  3. nomination et organisation
  4. compétences

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  1. elle participe à la surveillance de la formation professionnelle initiale;
  2. elle collabore à la préparation et au déroulement de la procédure de qualification;
  3. elle peut organiser le recyclage professionnel et favoriser l'intégration professionnelle des apprentis ayant obtenu le certificat de capacité.

La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.

Art. 45 Formation des forestiers de cantonnement .....................................

Afin d'assurer la formation des forestiers de cantonnement, l'Etat a adhéré à la convention relative à la création et à l'exploitation de l'Ecole supérieure forestière de Lyss.

Il participe aux frais d'exploitation de cette école.

Le service représente l'Etat au conseil de fondation de l'école.

Art. 46 Apprentissage de forestier-bûcheron ..............................................

Les conditions relatives à la formation professionnelle initiale et à la procédure de qualification de forestier-bûcheron font l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5

Art. 47 a) principes .....................................................................................

L’Etat privilégie, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction, de la rénovation et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations. L’acquisition des produits tiendra en outre compte du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’Etat privilégie dans la mesure du possible l’utilisation du bois issu des forêts dont il est propriétaire, et l’utilisation de bois indigène en tenant compte de la réglementation sur les marchés publics.

Le maître d’ouvrage utilise les standards de construction durable suisse comme cadre de planification de bâtiments ou installations de l’Etat, en y considérant les possibilités d’utilisation de bois dès le départ.

Art. 47a b) marchés publics ..........................................................................

Les règlements des concours d’architecture et les appels d’offres relatifs aux marchés de construction de bâtiments ou installations de l’Etat doivent comporter systématiquement la mention suivante : «Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources, le maître de l’ouvrage a l’intention d’encourager l’utilisation du bois».

L’Etat exige dans le cahier des charges de ses appels d’offres que le bois utilisé provienne à 100% de sources légales et de modes d’exploitation proches de la nature et suivant les principes du développement durable. Ces exigences peuvent toutefois être assouplies dans la mesure utile lorsque l’état du marché ne permet pas de s’y conformer.

  1. principes
  2. marchés publics

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Dans leurs offres, les soumissionnaires signent une déclaration d’intention d’utiliser ou d’acheter du bois provenant à 100% de sources légales, de modes d’exploitation proches de la nature et suivant les principes du développement durable et de tenir compte du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils décrivent la manière dont ils peuvent prouver ou prouveront le respect de ces engagements, notamment au moyen de labels tels que le «certificat d’origine bois suisse» (COBS), le «Forest Stewardship Council» (FSC), «Programme for the Endorsement of Forest Certification» (PEFC) ou équivalents.

Art. 47b c) communication ............................................................................

Le département est chargé de la promotion du bois, si possible indigène, au sein de l’administration cantonale, des communes et des associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.

CHAPITRE 6

Art. 48 Commissions forestières d'arrondissement .....................................

Les frais engendrés par l'activité des commissions forestières d'arrondissement sont supportés par les autorités compétentes pour en désigner les membres.

Ils sont partagés selon une clé de répartition décidée par chaque commission.

Art. 49 a) participation aux prestations de l'Etat .........................................

Les prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers d'arrondissement, de manière générale ou en exécution de mandats particuliers, sont facturées par le département au terme de chaque exercice annuel.

Art. 50 b) tarif ..............................................................................................

Le Conseil d'Etat arrête:

  1. la part des prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers d'arrondissement;
  2. le coût de ces prestations;
  3. les critères de répartition entre les propriétaires concernés.

Il fixe également le tarif des prestations fournies par les ingénieurs forestiers d'arrondissement en exécution de mandats particuliers.

Art. 51 Agent du service forestier ................................................................

La répartition des frais entre l'Etat et la commune de Neuchâtel fait l'objet d'une convention.

Art. 52 Personnel formé ..............................................................................

A titre de participation à la rémunération des forestiers de cantonnement pour la part des prestations fournies par ceux-ci dans des tâches d'intérêt général, l'Etat verse annuellement aux autorités exécutives des cantonnements:

  1. 22 francs par hectare de surface couverte du cantonnement concerné, pour les tâches accomplies en application de la LCFo;
  2. 4.000 francs par poste à plein temps de forestier de cantonnement, pour les tâches accomplies en qualité d'agent chargé de la protection de la nature en
  3. communication Commissions forestières d'arrondissement Financement de l'organisation forestière
  4. participation aux prestations de l'Etat
  5. tarif
  6. règle particulière Rémunération des forestiers de cantonnement
  7. participation de l'Etat

.10

application de la législation cantonale sur la protection de la nature ainsi que d'agent de la police de la faune en application de la législation cantonale sur la faune sauvage.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 53 b) rapport d'activité .........................................................................

Pour obtenir le versement de la participation de l'Etat, les autorités exécutives des cantonnements remettent au service un rapport sur les tâches d'intérêt général accomplies durant l'année écoulée par les forestiers de cantonnement en application de la LCFo et des législations cantonales sur la protection de la nature et sur la faune sauvage.

Le département définit le contenu minimal des rapports annuels et détermine la date à laquelle ils doivent être remis au service chargé des forêts.

Art. 54 a) niveau maximum .........................................................................

Le niveau maximum du fonds forestier de réserve dont la constitution est exigée de chaque collectivité publique propriétaire de forêts se situe à 1000 francs par hectare de surface couverte.

Au-dessus de ce niveau, le solde disponible peut être utilisé à d'autres fins que les améliorations forestières.

Art. 55 b) retenue obligatoire ......................................................................

La retenue obligatoire assurant l'alimentation du fonds s'élève à 5% des recettes nettes résultant du produit des ventes après déduction des frais directs d'exploitation.

Art. 56 Fonds cantonal pour la conservation de la forêt .............................

Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la forêt sur la proposition du département.

Celui-ci est autorisé à engager lui-même des dépenses ne dépassant pas

.000 francs.

Toute utilisation du fonds en exécution d'une obligation liée à une autorisation de défrichement fait l'objet d'un rapport et d'un devis établis par le service.

Les versements sont effectués par le service sur la base de rapports d'exécution des travaux et de décomptes présentés par l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le dernier versement intervient une fois que le succès des travaux est assuré.

Art. 57 Indemnité .........................................................................................

Le département est l'autorité compétente pour l'octroi des subventions cantonales (aides financières et indemnités).

Il signe les accords de prestations passés avec les propriétaires.

Il établit un règlement contenant le catalogue des prestations subventionnables et les forfaits admis pour chacune d'elles.

Art. 58 b) tâches du service ........................................................................

Le service informe les intéressés sur les possibilités d'appuis financiers du canton.

  1. rapport d'activité Fonds forestier de réserve
  2. niveau maximum
  3. retenue obligatoire Fonds cantonal pour la conservation de la forêt Subventions aux propriétaires
  4. autorité compétente
  5. tâches du service

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Il prépare les accords de prestations et les transmet aux propriétaires et autorités concernés.

Il instruit les demandes de subventions relatives aux projets particuliers et les transmet, avec son préavis, au département.

Il pourvoit au versement des subventions et contrôle l'exécution des prestations subventionnées.

Art. 59 c) accords de prestations ................................................................

Les accords de prestations portent sur un programme pluriannuel relatif à l'entretien des forêts. article 74 2Ils peuvent comprendre les diverses prestations énumérées à l' loi cantonale sur les forêts, à l'exception de la maîtrise des de la dangers naturels et de la rationalisation de la gestion des massifs forestiers.

Ils doivent mentionner au moins:

  1. un périmètre d'application;
  2. une durée;
  3. les objectifs à atteindre;
  4. les prestations du propriétaire;
  5. les subventions fournies par le canton;
  6. les mesures de contrôle et de surveillance.

Art. 59a d) projets particuliers .......................................................................

Les projets particuliers peuvent porter sur les diverses prestations énumérées aux articles 74 et 78 de la loi cantonale sur les forêts.

Les demandes de subventions doivent être présentées sur la base du catalogue de prestations établi par le département, puis remises au service.

Art. 60 e) constitution des dossiers ............................................................

En forêts publiques, les dossiers visant à l'octroi de subventions sont constitués par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.

En forêts privées, les dossiers sont vérifiés par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.

Art. 60a f) participation à des mesures d'entraide .......................................

A l'exception des prestations destinées à maîtriser les dangers naturels, le versement des subventions est subordonné à la participation des propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

Art. 61 g) directives complémentaires ........................................................

Le service émet pour le surplus les directives administratives et techniques nécessaires.

CHAPITRE 7

Art. 62 Plan de gestion des forêts privées ..................................................

Les propriétaires de forêts privées soumises à l'exigence du plan de gestion disposent d'un délai de vingt ans pour l'établir, à compter de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur les forêts.

  1. accords de prestations
  2. projets particuliers
  3. constitution des dossiers
  4. participation à des mesures d'entraide
  5. directives complémentaires Plan de gestion des forêts privées

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Art. 63 Ouverture des forêts clôturées ........................................................

Les forêts clôturées avant le 15 octobre 1965 doivent être rendues à la libre circulation des personnes jusqu'au 23 juin 2000, soit dans le délai de vingt article 2b ans prévu à l' , alinéa 3, de la loi forestière, du 21 mai 1917.

Art. 64 Abrogation .......................................................................................

Sont abrogés:

  1. le règlement d'exécution de la loi forestière, du 28 juin 192128);
  2. l'arrêté concernant la constitution de servitudes pour diverses installations traversant une forêt ou un pâturage boisé, du 22 octobre 197429);
  3. l'arrêté concernant le ramassage du bois mort, du 7 juillet 195930);
  4. l'arrêté concernant l'affectation des réserves forestières des communes et des corporations, du 30 mars 197331);
  5. l'arrêté concernant la constitution de servitudes en vue de la construction, de l'entretien et de l'utilisation d'ouvrages militaires de toute nature, du 17 avril 1973;
  6. l'arrêté concernant les subventions versées aux propriétaires de forêts pour encourager ou indemniser les mesures prises en vue de promouvoir le rôle protecteur des forêts, de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts et d'assurer la gestion des forêts, du 31 mars 199332).

Art. 65 Entrée en vigueur ............................................................................

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 5 Surface couverte .............................................................................

Surface forestière soumise à la législation forestière. En pâturages boisés, cette surface comprend les pelouses. Surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière. Surface forestière où les pelouses de pâturages boisés ne sont pas comptabilisées.

Art. 17 Exploitation préjudiciable .................................................................

Exploitation qui, sans constituer un défrichement, compromet les fonctions et la gestion de la forêt. Il peut s'agir d'utilisation de l'aire boisée telle que: – parcours du bétail en forêt; – récolte en forêt de matière organique à but commercial; – installations et manifestations perturbatrices; – mise en culture de pelouses des pâturages boisés; – limitation de la hauteur des arbres; – suppression du sous-bois ou de la jeune forêt; – transformation d'une forêt en un parc; – dépôt et épandage en forêt; article 18 – ouvrages mentionnés à l' LCFo.

Art. 22 Chemins existants ...........................................................................

Chemins forestiers (carrossables), pistes à tracteurs, layons de débardage et sentiers d'au moins un mètre et demi de large établis par les propriétaires ou avec leur consentement.

Art. 24 Equilibre sylvocynégétique ..............................................................

Equilibre entre les populations de chevreuils, chamois, bouquetins et cerfs et la forêt. L'équilibre est atteint lorsque la régénération naturelle par des essences en station est assurée sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger la jeune forêt. Il suppose de la part des chasseurs des prélèvements suffisants et répétés dans les cheptels.

Art. 51 Agent du service forestier ................................................................

Ingénieur forestier ou forestier de cantonnement titularisé dans une fonction officielle.

Art. 52 Personnel formé ..............................................................................

Personnel forestier d'exploitation ayant pour le moins suivi un cours de cinq jours consacré à la sécurité au travail et aux techniques de base du bûcheronnage. Personnel forestier qui, au cours de 5 années précédant l'entrée en vigueur de la LCFo, a travaillé au moins 30 mois en forêt à temps complet. Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)

Art. 11 Tâches de gestion ...........................................................................

Tâches qui constituent les prestations fournies de manière générale par les ingénieurs forestiers d'arrondissement et qui sont facturées annuellement par le département aux bénéficiaires. Aire boisée (ou aire forestière) Pâturages boisés Surface couverte Exploitation préjudiciable Chemins existants Equilibre sylvocynégétique Agent du service forestier Personnel formé Tâches de gestion

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Art. 20 Fonction du maintien de la biodiversité ...........................................

La forêt exerce une fonction protectrice lorsque, directement ou indirectement, elle favorise la sécurité et la santé, notamment en protégeant la population ou des biens de valeur notable, en contribuant à régulariser le climat et le régime des eaux, en purifiant et régénérant l'air et l'eau et en réduisant le bruit. On admet que toute forêt exerce, dans une modeste mesure au moins, une fonction protectrice. La fonction protectrice est réputée particulière lorsque la forêt en question est située sur des pentes où il pourrait y avoir, en son absence ou en raison de son mauvais état, un risque direct de glissement de terrain, d'érosion, de chutes de pierres ou d'inondations, pour la population ou des biens infrastructurels nécessaires à la collectivité dans son ensemble. La fonction protectrice est réputée importante, dans la même situation que ci- dessus mais lorsque le risque est indirect ou qu'il ne concerne que des habitations isolées ou des biens de valeur notable. La fonction protectrice existante s'applique à toute autre forêt. Une forêt exerce une fonction économique si elle sert à la production et à l'approvisionnement en bois. La fonction économique est réputée intensive lorsque la capacité de production naturelle à long terme est augmentée de manière systématique en recourant à des essences à croissance rapide. La fonction économique est réputée diversifiée lorsque la capacité de production naturelle à long terme est enrichie par des essences ou des races présentant un intérêt particulier sur le plan technologique, économique ou génétique. La fonction économique est réputée normale lorsque la capacité de production naturelle à long terme est mise totalement à profit dans le cadre d'une production soutenue conforme à la station. La fonction économique est réputée extensive lorsque la capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit que partiellement. La fonction économique est réputée occasionnelle lorsque la capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit que de manière limitée ou sporadique. La fonction économique nulle caractérise les peuplements forestiers livrés à la seule évolution naturelle à l'exclusion de toute intervention humaine. La fonction sociale se définit par rapport à la capacité d'accueil qu'offre localement une forêt. La fonction sociale est réputée supérieure partout où des infrastructures d'accueil engendrent une forte fréquentation humaine. La fonction sociale est réputée importante partout où des infrastructures d'accueil engendrent une certaine fréquentation humaine. La fonction sociale est réputée existante partout où l'accueil se limite au libre accès tel que prévu par le code civil suisse. La fonction sociale est réputée restreinte dans les sites forestiers sensibles où la présence humaine serait source de perturbations.

Art. 57 Indemnité .........................................................................................

Subvention prévue pour une tâche dictée par l'intérêt général et dont l'accomplissement est choisi par le bénéficiaire. Subvention correspondant à l'accomplissement d'une tâche prescrite par l'autorité forestière. Fonction du maintien de la biodiversité Aide financière Indemnité

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