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921.101.0

Arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts

Préambule

juin

Arrêté

fixant les émoluments découlant de l'application

de la loi cantonale sur les forêts

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 67 et 68 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19961)

;

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) perçoit les émoluments d'instruction et de décision suivants: – constatation de la nature forestière d'un bien- art. 6 fonds (LCFo, – dérogation ) ................................................. Fr. 50.– à 250.– à l'interdiction de construire à moins de art. 16 30 mètres de la lisière de la forêt, (LCFo, ) .... Fr. 200.– art. 9 – autorisation de défrichement (LCFo, ) ............. Fr. 0,20 par m2 de surface boisée concernée mais au moins Fr. 250.– art. 42 – autorisation de partage de forêt (LCFo, – autorisation d'exploitation préjudiciabl ) ....... Fr. 100.– e (LCFo, art. 18) ..................................................................... Fr. 0,05 par m2 d'emprise – autorisation de construction non forestière de art. 19 minime importance (LCFo, – autres autorisations .. ) .......................... Fr. 50.– ............................................... Fr. 50.– à 250.–

Art. 2

Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres bénéficiaires, au nom de l'Etat, par les agents de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature ou par le personnel d'exploitation sont facturées selon un tarif horaire établi par le service.

Ce tarif est revu chaque année. FO 1997 No

Art. 3

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Dispositions finales