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921.101.1

Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements

Préambule

juin

Arrêté

concernant la participation

des propriétaires de forêts publiques

aux frais de fonctionnement des arrondissements

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 66 vu l'

de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19961)

;

article 49 vu l' novem

du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27 bre 19962)

;

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1

La participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements couvre les tâches de gestion dévolues art. 11 aux ingénieurs forestiers d'arrondissement ( RELCFo).

Ces tâches représentent la moitié du temps de travail des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

Art. 2

La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers d'arrondissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

Art. 3

Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) au début de chaque période administrative.

Art. 4

En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département.

Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieurs et architectes.

Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées. FO 1997 No

  1. traitements déterminants
  2. tableau des surfaces couvertes Mandats particuliers

.101.1

Art. 5

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Dispositions finales