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922.10

Loi sur la faune sauvage

LFS

Préambule

février

Loi

sur la faune sauvage (LFS)

Etat au

1er

février 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux

sauvages, du 20 juin 19861)

;

vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19942)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission

spéciale,

décrète:

Dispositions générales

Conservation de la faune et de ses biotopes

Gestion de la faune et de ses biotopes

Chasse

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But .................................................................................................

La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Art. 2 CHAPITRE

Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

Art. 3 CHAPITRE

Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

Art. 4 CHAPITRE

Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou article 5 peut l'être, selon l' mammifères et oiseaux de la loi fédérale sur la chasse et la protection des sauvages, du 20 juin 19863) .

Art. 5 CHAPITRE

Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.

En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la faune.

Art. 6 CHAPITRE

La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:

  1. la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 19714) , et la FO 1995 No
  1. biotopes
  2. faune
  3. gibier
  4. animaux protégés Droit applicable

.10

convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, du 19 septembre 19795) ;

  1. la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19666) , la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19867) , et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19918) , ainsi que leurs dispositions d'exécution;
  2. le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 19789) , le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 197810) , le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 198011) , la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 198212) , et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du

juillet 199113) , ainsi que leurs dispositions d'exécution;

  1. la présente loi et ses dispositions d'exécution;
  2. la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 199414) , et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197815) , ainsi que leurs dispositions d'exécution.

Art. 7 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation de la faune et de chasse.

Les dispositions concordataires qui dérogent à la présente loi doivent être soumises au Grand Conseil.

CHAPITRE 2

Section 1: Faune

Art. 8 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence, le développement et la tranquillité de la faune en tenant compte des conditions locales.

Art. 9 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:

  1. l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;
  2. l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune;
  3. les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.

Art. 10 Périmètres de protection ................................................................

Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune.

Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 Repeuplement ...............................................................................

Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.

Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces concernées.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 Introduction d'espèces ...................................................................

Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la article 8 propagation et la multiplication des animaux énumérés à l' premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection de , alinéa s mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 198816) , et qui seraient retournés à l'état sauvage.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 13 Capture et détention d'animaux et d'œufs ......................................

La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des article 2 mammifères et des oiseaux mentionnés à l' chasse et la protection des mammifères et ramassage et la détention de leurs oeufs, autorisation spéciale de l'autorité compé de la loi fédérale sur la oiseaux sauvages, de même que le sont interdits dans le canton sans une tente.

La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation:

  1. lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel;
  2. lorsque les installations de capture ont un caractère permanent ou semi- permanent;
  3. lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat;
  4. dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.

Les dispositions de la législation concernant la protection des animaux sont réservées.

Section 2: Biotopes

Art. 14 Mesures conservatoires .................................................................

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de celles-ci.

Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Art. 15 Autres dispositions .........................................................................

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour le surplus.

Section 3: Dispositions particulières

Art. 16 Mesures d'encouragement .............................................................

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:

  1. la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;
  2. l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables;
  3. la lutte contre les maladies de la faune sauvage.

Art. 17 Régulation de populations animales ..............................................

Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.

Art. 18 Marquage ......................................................................................

L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.

Elle en fixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être fournis.

Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.

Art. 19 Avis obligatoire ..............................................................................

Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.

Art. 20 Naturalisation d'animaux protégés .................................................

Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente.

Art. 21 Animaux domestiques; chiens .......................................................

Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du bétail est réservée.

Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.

Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.

Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.

Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse. Autres dispositions Mesures d'encouragement Régulation de populations animales Marquage Avis obligatoire Naturalisation d'animaux protégés Animaux domestiques; chiens

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Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune

Art. 22 loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du

à 2417)

CHAPITRE 3

Art. 25 Principe ..........................................................................................

L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:

  1. par la protection des espèces rares;
  2. par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée;
  3. par le maintien des prédateurs en proportion convenable.

Art. 26 Compétences du Conseil d'Etat .....................................................

Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.

Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.

De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.

Il signe des conventions-programmes avec la Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux.

CHAPITRE 4

Section 1: Dispositions générales

Art. 27 Droit de chasse ..............................................................................

Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.

Il ne peut être affermé.

Art. 28 Commission consultative de la faune .............................................

Une commission consultative de la faune est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.

Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.

La commission est notamment consultée:

  1. sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier;
  2. sur les projets de lois et de règlements;
  3. sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune;
  4. sur les repeuplements de gibier.

Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Section 2: Permis de chasse

Art. 29 Principe ..........................................................................................

Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:

  1. d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);
  2. d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).

Art. 30 Examen d'aptitude à la chasse ......................................................

Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse.

L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émoluments à percevoir. Il désigne les experts compétents.

Art. 31 Admission à l'examen ....................................................................

Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix-huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au article 36 sens de l'

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissants français domiciliés dans la zone frontalière.

Art. 32 Dispense ........................................................................................

Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton.

Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser dans le canton.

Art. 33 Validité du permis ..........................................................................

Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.

Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.

Art. 34 Autorisation annuelle de chasse ....................................................

Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir une autorisation annuelle de chasse.

Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de

francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier: Fr. – chevreuil et carnassiers ............................................................. 330.–