Lexipedia

922.101.3

Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités

Préambule

juin

Arrêté

concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de

chasser pour les invités

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

article 4 vu l’ mammi

, alinéa 3 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des fères et oiseaux sauvages (LChP), du 20 juin 19861)

;

vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19952)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1

Le service de la faune, des forêts et de la nature peut délivrer des autorisations temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs (ci-après : les invités) qui justifient :

  1. être âgé de dix-huit ans révolus ;
  2. être capable de discernement ;
  3. être titulaire d’un certificat d’aptitude à la chasse ou d’un permis de chasse délivré par une autorité administrative suisse ou étrangère ;
  4. être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral ;
  5. ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère.

Art. 2

Les autorisations temporaires de chasser sont valables un jour.

Elles peuvent être délivrées durant toute la saison de chasse et pour tous les types de chasse.

Art. 3

Un invité peut obtenir au maximum cinq autorisations temporaires de chasser durant une même saison de chasse.

Art. 4

Un titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois ne peut pas accompagner :

  1. plus d’un invité par jour ;
  2. plus de cinq invités par saison.

Art. 5

L’autorisation temporaire de chasser est soumise au paiement d’un émolument administratif de 50 francs. FO 2017 No

Art. 6

Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement :

  1. payé l’émolument ;
  2. dûment complété et signé l’autorisation temporaire de chasser ;
  3. envoyé la copie de l’autorisation temporaire de chasser au service de la faune, des forêts et de la nature, au plus tard un jour avant la date de validité qui y figure.

Art. 7

L’invité n’est autorisé à chasser qu’en présence du chasseur désigné pour l’accompagner. Ce dernier doit posséder un permis de chasse neuchâtelois et être titulaire d’une autorisation annuelle valable pour la catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser.

Sur requête, l’invité se légitime par la présentation de l’autorisation temporaire de chasser, de son permis de chasse, d’une pièce d’identité et de son attestation d’assurance responsabilité civile en matière de chasse.

Art. 8

Tout gibier tiré par un invité sera porté au compte du chasseur qui l’accompagne et comptabilisé dans le carnet de contrôle de ce dernier.

Au besoin, le service de la faune, des forêts et de la nature peut fixer un quota par invité pour le tir de certaines espèces de gibier.

Art. 9

L’arrêté du 4 septembre 20063) est abrogé.

Art. 10

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.