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922.101

Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage

RLFS

Préambule

novembre

Règlement d'exécution

de la loi sur la faune sauvage (RLFS)

Etat au

1er

mars 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19951)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Organisation

Dispositions particulières

a) conditions

b) demande

c) retrait

Ramassage et

détention des

œufs

Régime de

l'enregistrement

a) principe

b) données

la faune sauvage17)

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement3) (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995, et de ses dispositions d'exécution.

Il est l'autorité compétente pour:

  1. prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations art. 17 d'animaux protégés ( b) décider des mesur des dommages importa certains ouvrages ou ); es contre les espèces d'animaux sauvages qui causent nts dans les habitations et leurs dépendances, dans installations techniques, parmi les animaux art. 54 domestiques, dans les cultures et en forêt ( ).

Abrogé.

Art. 2

Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.

Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi, et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour:

  1. délivrer l'autorisation requise en matière de capture et détention d'animaux et art. 13 d'oeufs ( d'élimina ), de marquage des mammifères et des oiseaux (art. 18) et tion des animaux sauvages qui causent des dommages dans les art. 51 bâtiments ( b) fixer le ) ou à proximité (art. 52); s conditions des lâchers destinés à renforcer ou à recréer les art. 11 populations animales menacées ou disparues ( ); FO 1996 No
  1. prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la article 8 multiplication des animaux énumérés à l' sur la chasse et la protection des mammi , alinéa 1, de l’ordonnance fères et oiseaux sauvages (OChP), du 29 février 19885) art. 12 , et qui seraient retournés à l'état sauvage ( , al. 2) ; art. 20 d) enregistrer les demandes de naturalisation d'animaux protégés ( e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêt ); s dus à l'Etat art. 74 pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite ( f) recevoir les avis et communications prévus aux articles 19, 51 ); , alinéa 2, et

de la loi.

  1. accorder des subventions pour les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et se prononcer sur l’indemnisation de ces art. 50a dommages ( , 55, 56 et 57).

Pour l'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.

Art. 3

Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.

Ils sont en uniforme et portent l'arme de service. Dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur tâche, ils sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 19886) .

Art. 4

Au début de chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 6 à 10 gardes-faune auxiliaires par district chargés de la surveillance de la faune terrestre et de l'avifaune.

Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la chasse.

Art. 5

Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:

  1. majeures et capables de discernement;
  2. de nationalité suisse;
  3. domiciliées dans le canton.

Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.

Abrogé.

Art. 6

Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du département.

Ils sont placés sous l’autorité du chef de la section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.

  1. nomination
  2. conditions
  3. statut

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En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement le service.

Art. 7

Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis par le service.

Art. 8

Dans la mesure exigée par l'accomplissement de leur service, les gardes-faune auxiliaires sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

Ils ne portent pas d'arme en tournée d'observation.

Art. 9

Sous réserve de l’exécution de tâches spéciales confiées par le chef de la section faune, les gardes-faune auxiliaires ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas de légitime défense, ou pour achever un animal blessé ou malade.

Ils ne peuvent tirer de nuit qu’avec l’autorisation du chef de la section faune.

Art. 10

Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de la

section faune un rapport sur leur activité.

Art. 10a

Seules les missions spéciales accomplies par les gardes-faune auxiliaires sur ordre du service peuvent être indemnisées, selon le tarif fixé par le Conseil d’Etat.

Art. 11

La commission consultative de la faune se compose de 15 membres représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.

Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.

La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.

La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an sur convocation de son président.

  1. légitimation
  2. armement aa) port de l'arme bb)usage de l'arme
  3. rapport mensuel
  4. indemnisation Commission consultative de la faune

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CHAPITRE 2

Section 1 : Capture et détention d'animaux et d'oeufs

Art. 12

L'autorisation requise pour la capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage d'animaux appartenant à la faune sauvage, selon l'article

de la loi, n'est accordée que pour autant:

  1. qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières, telles qu'un intérêt public, scientifique, pédagogique ou touristique;
  2. qu'elle ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage;
  3. que les installations et les conditions de capture et de détention respectent les dispositions applicables en matière de protection des animaux.

Art. 13

La demande d'autorisation est adressée par écrit au service avec pièces à l'appui.

Elle doit être motivée.

Le service s'assure que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réalisées. Il procède aux investigations nécessaires et requiert au besoin tout renseignement ou justificatif utile.

Art. 14

L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou qu'il survient un motif de refus.

Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Art. 15

Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie au ramassage et à la détention des oeufs.

Art. 15a

La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

Section 2 : Naturalisation d'animaux protégés

Art. 16

Aucun animal protégé ne peut être naturalisé sans avoir été préalablement enregistré auprès du service.

L'enregistrement doit avoir lieu immédiatement après l'entrée en possession de l'animal.

Art. 17

Font l'objet de l'enregistrement:

  1. les nom, prénom et domicile du détenteur;
  2. l'espèce et le sexe, cas échéant l'âge de l'animal;
  3. le lieu et la date où il a été trouvé.

Section 2bis : Pièges photographiques13)

Art. 17a

Par piège photographique, on entend un dispositif fixe ou mobile, muni d’un système de détection automatique, destiné à enregistrer, sans intervention humaine immédiate, des images fixes ou animées.

Art. 17b

Le service et les gardes-faune permanents et auxiliaires sont habilités à utiliser des pièges photographiques pour observer et recenser la faune dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi.

Le service peut interdire l’installation et l’usage de pièges photographiques dans certaines zones ou durant certaines périodes.

Art. 17c

Sauf règle particulière dans l’arrêté annuel concernant l’exercice de la chasse, l’installation et l’usage de pièges photographiques hors de la zone à bâtir à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un groupe d’habitations est soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation n’est accordée que pour autant:

  1. qu'elle soit justifiée par un intérêt scientifique ou pédagogique;
  2. qu’elle ne mette pas en péril la conservation de la faune;
  3. que l’accord des propriétaires concernés soit produit avec la demande d’autorisation;
  4. que l’emplacement choisi se situe dans un lieu peu fréquenté par les personnes et que l’angle de prise de vue et la hauteur d’installation permettent d’éviter toute captation d’images de personnes identifiables;
  5. que le dispositif indique de manière visible la finalité de l’utilisation ainsi que l’identité et les coordonnées de son propriétaire.

Section 3 : Animaux domestiques

Art. 18

Les chiens surpris à errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en fourrière aux frais de leur détenteur.

Celui-ci en est immédiatement informé.

Le service dispose du chien si, après avoir été formellement invité à en reprendre possession, le détenteur de l'animal ne s'exécute pas dans le délai fixé.

Art. 19

Les dispositions spéciales concernant la police des chiens sont applicables pour le surplus.

Art. 20

L'article 18 s'applique par analogie aux autres animaux domestiques qui dérangent la faune sauvage.

  1. saisie et mise en fourrière
  2. autres dispositions Autres animaux domestiques

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Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par

Art. 20a

Les clôtures électrifiées installées autour des parcelles agricoles pour prévenir les dommages causés par les sangliers et les blaireaux aux cultures, prairies et pâturages peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

  1. elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;
  2. elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;
  3. elles comportent au moins deux fils électrifiés, le premier à 25 cm du sol et le second à 50 cm. La tension est de 3000 V au moins.

Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger.

Art. 20b

Les clôtures électrifiées installées autour des parcs à cervidés pour prévenir les dommages causés à ces parcs par les cerfs vivant à l’état sauvage peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

  1. elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;
  2. elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;
  3. elles comportent au moins trois fils électrifiés, le premier à 30 cm du sol, le second à 60 cm et le troisième à 100 cm. La tension est de 3000 V au moins.

Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger. Elles ne sont versées qu’une fois par période de dix ans.

Art. 20c

Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

  1. elles sont citées par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles;
  2. elles répondent aux conditions fixées par les articles 10b, 10c et 10d OChP).

Le montant des subventions est fixé par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles.

L’Etat peut verser une subvention supplémentaire de 0 fr.75 par mètre linéaire lorsque la hauteur du parc dépasse la hauteur minimale des clôtures pour ovins et caprins fixée par l’OChP. Cette hauteur supplémentaire doit être indispensable pour assurer la protection des troupeaux et les autres conditions fixées par l’OChP pour les clôtures de protection des troupeaux doivent être remplies.

Art. 20d

Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les article 10h castors, citées par l’ subventionnées par l’E , alinéa 1, lettres a à f OChP, peuvent être tat.

Art. 20e

Les mesures doivent apparaître comme appropriées dans le cas concret.

Peuvent bénéficier d’une subvention les propriétaires, les exploitant-e-s et les communes qui appliquent les mesures.

Pour les mesures de prévention des dommages causés par les sangliers, les blaireaux, les cerfs et les grands prédateurs, seul-e-s les propriétaires et les exploitant-e-s qui pratiquent l’agriculture à titre professionnel et reçoivent des paiements directs peuvent bénéficier d’une subvention.

Art. 20f

Par contrat de prestations, le service peut désigner et mandater un organe chargé de recevoir et instruire les demandes, de surveiller l’exécution des mesures et de verser les subventions.

Art. 20g

Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée auprès du service ou de l’organe mandaté.

Le service rend une décision sur les demandes de subvention, cas échéant sur la base de l’évaluation de l’organe mandaté. Cette décision peut être assortie de charges et de conditions.

La subvention est versée après vérification par le service ou par l’organe mandaté des mesures mises en place.

Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage25)

Art. 21

Sont indemnisés :

  1. les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt;
  2. les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente;
  3. les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

Art. 21a

Pour être indemnisés, les dommages doivent être annoncés immédiatement après avoir été constatés au service, selon les modalités communiquées par ce dernier.

Art. 21b

L’estimation des dommages est effectuée par:

  1. les gardes-faune ou les gardes-faune auxiliaires pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal et les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues;
  2. des experts désignés par le département pour les dommages aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt.

L’expert peut, avec l’accord du service, s’adjoindre le concours d’un second expert ou d’un spécialiste indépendant.

Art. 22

L’estimation des dommages a lieu sur la base d’une visite sur place, à laquelle la personne lésée est tenue de participer ou de se faire représenter.

Le résultat de l’estimation est consigné dans un procès-verbal soumis à la personne lésée.

Le procès-verbal est ensuite adressé au service, qui fixe l’indemnité par voie de décision.

Art. 23

L'indemnité est fixée:

  1. selon un barème adopté par le département, après consultation du service de l'agriculture, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies et aux pâturages;
  2. sur la base d’expertises réalisées ou mandatées par le service, pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor à la forêt et pour les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

Elle est réduite ou supprimée: article 56 a) aux conditions prévues par l' b) dans la mesure où l'avis tard d'ordonner les mesures de préven d'éviter une aggravation des dég exactitude le montant des dégâts c) lorsque les travaux de remise de la loi; if des dommages empêche le service soit tion ou de contrôle nécessaires en vue âts constatés, soit de faire évaluer avec par l'expert; en état n’ont pas été exécutés, bien que le lésé art. 23a ait attesté les avoir exécutés ( restitué; la poursuite pénale es , al. 1), et le montant déjà versé, t réservée.

Art. 23a

En cas d’indemnisation de travaux de remise en état, l’indemnité n’est versée qu’après que le service a reçu du lésé le formulaire, daté et signé, attestant que ces travaux ont été exécutés. Toutefois, le lésé peut renoncer à

Art. 24

La procédure est en principe gratuite.

Le service peut toutefois mettre des frais, notamment les frais d'expertise, à la charge du demandeur qui a agi avec témérité ou légèreté, ou usé de procédés de mauvaise foi.

Abrogé.

Art. 25

Les indemnités versées aux expert-e-s sont fixées par le Conseil d’Etat.

Abrogé.

Abrogé.

Section 5: Autres dispositions

Art. 26

La réintroduction d'espèces disparues et le renforcement d'espèces n'appartenant pas à la faune indigène sont assimilés à l'introduction d'espèces article 12 dans le canton, au sens de l' de la loi.

Art. 27

Indépendamment des mesures temporaires visant à la régulation des art. 17 populations d'animaux protégés ( les espèces d'animaux sauvages q ) et des autres mesures à prendre contre ui causent des dommages importants art. 54 ( t ), qui sont du ressort du département, le service est autorisé à accomplir ous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune.

Art. 28

Le gibier et les animaux protégés tués sans autorisation sont acquis à l'Etat. Il en est de même des animaux blessés qui doivent être abattus.

La viande peut être vendue par les soins de la gendarmerie ou du service, au prix fixé par ce dernier.

Si l'animal a été tué ou blessé par un véhicule automobile, la priorité d'achat est offerte, sur les lieux de l'accident, au conducteur lésé.

Art. 29

Le service est chargé de pourvoir à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

Art. 30

Le service perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour les décisions qu'il prend en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs art. 13 ( ).

L'enregistrement prescrit pour la naturalisation des animaux protégés est soumis à un émolument de 20 à 100 francs.

CHAPITRE 3

Art. 31

Sont abrogés:

  1. le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse, du 6 juillet 197934) ;
  2. l'arrêté concernant la durée journalière de la chasse et de la pêche en cas d'introduction de l'heure d'été en Suisse, du 23 décembre 198135) .

Art. 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.