L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.
Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel2) et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat. II. Examen de chasse