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923.10

Loi sur la faune aquatique

LFAq

Préambule

août

Loi

sur la faune aquatique (LFAq)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19911)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,

décrète:

Dispositions générales

Mesures de protection

Pêche

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But .................................................................................................

La présente loi a pour but:

  1. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle de la faune aquatique du canton, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si possible, de reconstituer ses biotopes;
  2. de protéger les espèces menacées;
  3. d'assurer l'exploitation à long terme des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses;
  4. d'encourager la recherche en matière de faune aquatique.

Elle doit en outre assurer l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et de ses dispositions d'exécution.

Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.

Art. 2 CHAPITRE

La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.

Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.

L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par:

  1. le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 19682) ;
  2. le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 19803) ; FO 1996 No
  1. la Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 19954) ;
  2. l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du

juillet 1991.

Art. 3 CHAPITRE

Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.

Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.

La commission est notamment consultée:

  1. sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche;
  2. sur les projets de lois et de règlements;
  3. sur les repeuplements des eaux du canton.

Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 4 CHAPITRE

Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.

Art. 5 CHAPITRE

Par pêche, on entend toute activité professionnelle ou de loisir ayant pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des populations naturelles.

Art. 6 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses.

Il désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées dans le canton.

CHAPITRE 2

Section 1: Protection des espèces

Art. 7 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune aquatique.

La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, est interdite.

Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes.

  1. faune aquatique
  2. pêche Espèces indigènes et menacées Espèces menacées

.10

ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.

Art. 8 Périodes de protection ...................................................................

Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection article premier prévues à l' (OFLP), du 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche 4 novembre 19935) .

Il peut en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.

Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

Les poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 9 Longueurs minimales .....................................................................

Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs minimales prévues à article 2 l' de de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. Il peut aussi fixer s longueurs minimales pour d'autres espèces.

Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

Les poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 10 Périmètres de protection ................................................................

Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique.

Il arrête les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 Introduction d'espèces ...................................................................

Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 Repeuplements ..............................................................................

Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu.

En principe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

Des repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment pour favoriser l'exercice de la pêche.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Section 2: Protection des biotopes

Art. 13 Mesures conservatoires .................................................................

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:

  1. assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que de la végétation riveraine;
  2. faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.

Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.

Art. 14 Interventions techniques ................................................................

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).

Celui qui sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche.

Art. 15 Prélèvements d'eau .......................................................................

L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque article 29 prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à l' de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19916) .

Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.

Art. 16 Navigation ......................................................................................

Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.

Art. 17 Circulation ......................................................................................

Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à la rive.

Art. 18 Animaux domestiques ....................................................................

Il est interdit de laisser errer des animaux domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur propriétaire.

Ces animaux sont séquestrés et, au besoin, confisqués.

Art. 19 Autres dispositions .........................................................................

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19948) , sont applicables pour le surplus.

CHAPITRE 3

Section 1: Droit de pêche

Art. 20 Régime ..........................................................................................

Le droit de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 19539) , constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.

Art. 21 Pêche professionnelle ....................................................................

L'exercice de la pêche professionnelle est régi par le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Section 2: Permis de pêche

Art. 22 Principe ..........................................................................................

Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.

Art. 23 Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel ...............................

Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait, est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 24 Nature du permis ...........................................................................

Le permis de pêche est personnel et incessible.

Art. 25 Motifs de refus ...............................................................................

Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:

  1. n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus;
  2. sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse;
  3. n'ont pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement donné au moins quinze jours à l'avance.

Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 26 Enfants ..........................................................................................

Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres engins ou avec les engins de la personne qui les accompagne, à condition:

  1. qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche;
  2. qu'ils ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne, exception faite des enfants de la même famille;
  3. que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne.

Au bord des lacs des Taillères, des Brenets et de Moron, ils peuvent cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matériel autorisé.

Art. 27 Catégories .....................................................................................

Le permis de pêche est délivré pour:

  1. un an (permis annuel);
  2. trente jours consécutifs (permis mensuel);
  3. sept jours consécutifs (permis hebdomadaire);
  4. un jour (permis journalier);
  5. dix jours (permis à la carte).

Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.

Art. 28 Prix ................................................................................................

Le prix des permis est le suivant: Fr.

  1. permis annuel ............................................................................ 150.– b permis mensuel ......................................................................... 75.–
  2. permis hebdomadaire ................................................................ 40.–
  3. permis journalier ........................................................................ 20.–
  4. permis de 10 jours à la carte ..................................................... 50.–

Il est du tiers pour les mineurs.

Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.