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931.1

Loi sur l’utilisation du sous-sol

LUSS

Préambule

931.1

26 Loi janvier sur l’utilisation du sous-sol (LUSS) 2021

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le Code civil suisse, du 10 décembre 19071) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 23 octobre 2018 ; sur la proposition de la commission temporaire Exploitation durable du sous-sol, du 16 décembre 2020, décrète :

TITRE PREMIER Dispositions générales But

Art. 1 La loi a pour but de permettre et de fixer les conditions d'une

utilisation du sous-sol conforme au développement durable et respectueuse de l’environnement ainsi que des ressources en eau.

Objet

Art. 2 La loi régit l’utilisation du sous-sol, détermine les biens qui sont la

propriété de l’État dont l’exploitation est soumise à un monopole et règle les procédures applicables.

Champ 1

Art. 3 La loi s’applique à toute forme d’utilisation du sous-sol.

d’application 2 Sont notamment visés : a) l’exploitation de matières premières ; b) la géothermie profonde ; c) le stockage souterrain de fluides ou de gaz par injection directe depuis la surface ; d) la prospection et l’exploration. 3 La législation en matière de protection de l’environnement, des eaux ainsi que des constructions est réservée.

Définitions

Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) le sous-sol : le sol souterrain au-delà de la profondeur utile à l'exercice de la propriété privée ; b) l’utilisation : toutes les activités telles que la prospection, l’exploration, l’exploitation et l’extraction ;

FO 2021 No 7 1) RS 210

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c) la prospection : la recherche d’informations sur un terrain, par des méthodes non-invasives (indirectes) et invasives (directes) ainsi que des démarches documentaires ; d) l’exploration : l’ensemble de techniques de prospection qui ont recours aux méthodes invasives telles que les forages ou sondages physiques ; e) l’exploitation : les activités qui font usage du sol ou du sous-sol relatives à une ressource extraite, y compris le stockage ou, cas échéant, un premier traitement ou une première étape de distribution ; f) l’extraction : les actions destinées à extraire concrètement une ressource du milieu naturel dans lequel elle est disponible, sous forme de volumes de matières ou d’énergie ; g) les matières premières : les ressources de matière non renouvelable ; h) l’énergie géothermique : l’énergie de la chaleur de la terre stockée sous la surface terrestre ; i) la géothermie profonde : l'exploitation de l’énergie géothermique à plus de 400 mètres de profondeur, permettant de produire chaleur et électricité grâce à de hautes températures.

Utilisations

Art. 5 La prospection et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont

prohibées interdites.

Propriété et

Art. 6 1Le sous-sol, son utilisation aux fins de stockage de fluides ou de gaz,

monopole ses matières premières et l’énergie géothermique profonde sont la propriété de l’État. 2 Leur exploitation est soumise à un monopole qui peut être concédé à un tiers.

Permis d’étude

Art. 7 La prospection est soumise à un permis d’étude, y compris pour le

propriétaire du bien-fonds concerné.

Concession

Art. 8 1L'exploitation des biens propriété de l'État est soumise à concession, y

compris pour le propriétaire du bien-fonds concerné. 2 Un site ne peut être l’objet que d’une concession. 3 Une concession ne peut porter que sur une seule activité.

TITRE II Conditions d'utilisation

CHAPITRE PREMIER Conditions et dispositions communes à la prospection et à l'exploitation Conditions

Art. 9 Le requérant d'un permis d'étude ou d'une concession doit remplir les

personnelles conditions suivantes : a) être une personne physique ou morale ou une collectivité publique neuchâteloise ; b) être solvable ;

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c) être à même d'offrir, avant la prospection ou l'exploitation, les sûretés nécessaires pour garantir la réparation de tout dommage causé au sous-sol, au propriétaire du fonds concerné, à l'environnement ou aux ressources en eaux ; d) avoir son domicile ou son siège dans le canton de Neuchâtel ; e) disposer de moyens suffisants et adéquats pour parvenir au terme de la prospection ; f) disposer des aptitudes techniques pour mener les travaux dans le respect des règles de l’art ; g) avoir conclu et produit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés à autrui. Cette assurance doit couvrir toute la durée du permis et de la concession ; h) remettre régulièrement à l’État un rapport sur les données géologiques et hydrologiques et leur interprétation. Le Conseil d’État fixe la fréquence de la remise du rapport ; i) être à même de financer la remise en état du site et l’évacuation des déchets si la prospection n’aboutit pas à une concession.

Conditions

Art. 10 1L'utilisation requise ne doit en aucun cas porter atteinte à

matérielles l'environnement ou aux ressources en eaux. 2 Les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de protection de l’environnement et des eaux, de police sanitaire, d'agriculture, de construction et d'énergie doivent être respectées. 3 L’utilisation doit permettre une remise en état du site en cas de cessation des activités.

Contenu de la 1

Art. 11 La demande de permis d'étude ou de concession :

demande a) décrit le périmètre, la durée et les méthodes de prospection, respectivement d'exploitation ; b) décrit l'exploitation envisagée ; c) démontre les moyens mis en œuvre pour éviter de porter atteinte à l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le site en état ; d) est accompagnée de l'accord écrit des propriétaires fonciers concernés s'ils ne sont pas requérants. 2 La demande de concession se réfère en plus au rapport de prospection. 3 Le requérant adresse sa demande écrite et motivée au Conseil d'État.

Devoir

Art. 12 1Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe

d’information immédiatement les autorités compétentes de la découverte : a) de toute trouvaille archéologique ; b) de toute matière première autre que celle objet du permis ou de la concession ; c) d’une nappe phréatique ; d) d’une formation karstique importante.

3

931.1 2 Ce devoir d’information s’applique même si la découverte va au-delà du périmètre de prospection ou d’exploitation.

CHAPITRE 2 Prospection Prospection 1

Art. 13 Toute exploitation du sous-sol doit être précédée d'une prospection.

préalable 2 Le but de la prospection est d'établir si la nature du sous-sol se prête à l'exploitation envisagée, de recenser les biens à protéger et les moyens à mettre en œuvre à cet effet.

Activité soumise à

Art. 14 Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous-sol.

permis d'étude

Permis d'étude

Art. 15 1Le permis d'étude est octroyé par le Conseil d'État si les conditions

personnelles et matérielles définies par la loi sont remplies. 2 Il peut être assorti de charges et d'autres conditions. Ses limites et sa durée peuvent être modifiées ultérieurement suivant les circonstances. 3 Il est personnel et ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'État.

Caducité et retrait

Art. 16 1Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans

les délais fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance. 2 Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire n'en respecte pas la teneur ou les conditions.

Procédure

Art. 17 1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le

département) transmet la demande aux services cantonaux et aux communes concernés pour préavis. 2 À l'issue de l'examen du dossier, le département établit un préavis de synthèse à l'attention du Conseil d'État. 3 Le Conseil d'État statue sur la demande par voie de décision. En cas d'octroi, il statue également sur le montant et la nature des sûretés à déposer.

Droits du titulaire

Art. 18 Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous-sol aux

conditions définies par le permis.

Dépôt des sûretés

Art. 19 1Le titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant

et contrôle le début de la prospection. 2 Le service désigné par le Conseil d’État contrôle pendant la prospection que les conditions du permis d'étude sont respectées.

Dépôt du rapport

Art. 20 1À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du

de prospection Conseil d'État un rapport de prospection qui : a) décrit les matières premières trouvées et la nature du sous-sol ; b) analyse les potentialités d'exploitation de matières premières, de géothermie profonde ou de stockage ; c) indique les biens à protéger en vue d'une exploitation ;

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d) évalue les risques environnementaux. 2 Le dépôt du rapport crée en faveur du titulaire du permis un droit de préférence. 3 Les résultats issus de la prospection et des analyses du sous-sol sont à mettre à disposition de l’autorité cantonale. Elle peut utiliser les connaissances qui en découlent dans l’exercice de ses tâches. 4 Le canton répertorie l’emplacement et le déroulement des forages et des sondages géophysiques effectués ainsi que les résultats obtenus.

Droit de

Art. 21 1Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un

préférence rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à l'octroi d'une concession sur le site prospecté. 2 Le droit de préférence se limite aux exploitations potentielles expressément relatées dans le rapport. 3 Si, dans les douze mois qui suivent le dépôt du rapport de prospection, le titulaire du permis d'étude n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit de préférence, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le Conseil d'État.

Réserve de l'État

Art. 22 1L'État peut se réserver l'exploitation du sous-sol prospecté ou la

concéder à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses. 2 Le droit de préférence est alors converti en un droit au remboursement des frais réels de prospection, majoré de 10% au maximum. 3 Si l'État concède l'exploitation à un tiers, l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci-dessus est due par ce dernier.

CHAPITRE 3 L'exploitation du sous-sol

Section 1 : procédure d'octroi de la concession Activités soumises

Art. 23 1Une concession est nécessaire pour toute exploitation du sous-sol et

à concession notamment le stockage, l'extraction de matières premières, la géothermie profonde et les carrières en galerie. 2 L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle que soit sa profondeur, à partir d'une puissance totale de 1 méga Watt (MW) est également soumise à concession.

Consultation et

Art. 24 1Le dossier de demande de concession est déposé auprès du

publication département où chacun peut le consulter durant 60 jours. 2 Le département informe les communes concernées du dépôt et le rend public par trois insertions dans la Feuille officielle.

Expertise, frais et

Art. 25 1Le Conseil d'État peut faire procéder à une expertise sur toute

garanties question que soulève la demande de concession. 2 Les frais de publicité, d'expertise et d'étude de la demande de concession sont à la charge du demandeur.

Oppositions

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Art. 26 1Pendant le délai de publication, les oppositions aux demandes de

concessions sont adressées, par écrit et motivées, au département. 2 La procédure d'opposition est gratuite. 3 Pour toute demande de concession publiée entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 24 septembre. Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues par la législation sur la procédure administrative.

Compétitions

Art. 27 1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un

requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires. 2 S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise le sous-sol de manière optimale.

Décision et

Art. 28 1Après consultation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les

conditions d'octroi demandes de concession et les oppositions par voie de décision. 2 Une concession peut être accordée aux conditions cumulatives suivantes : a) les conditions personnelles et matérielles définies par la loi doivent être remplies ; b) le sous-sol se prête à l'utilisation sollicitée ; c) aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à l'utilisation sollicitée. 3 Le Conseil d’État fixe dans l’acte de concession la durée de celle-ci, la redevance et son montant ainsi que les charges et autres conditions relatives notamment : a) à la responsabilité pour les risques particuliers du projet ; b) à la remise en état du site à l’échéance de la concession et à l’évacuation des déchets ; c) à la garantie du financement des mesures de la lettre précédente, dans les 10 ans qui suivent l’échéance de la concession.

Concession 1

Art. 29 La concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force.

2 Elle est personnelle et ne peut être transférée sans l'autorisation du Conseil d'État.

Section 2 : droits et obligations du concessionnaire Droit d'exploiter

Art. 30 Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous-sol aux conditions

définies par la concession.

Ouvrages et

Art. 31 1Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les

travaux plans approuvés. 2 Il ne peut les modifier sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante. 3 Il les exploite dans le respect des règles de l'art et des dispositions établies pour la protection des personnes et des biens.

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931.1 4 Il se conforme aux ordres des autorités compétentes habilitées à contrôler régulièrement l'exploitation.

Suspension de

Art. 32 Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa

l’exploitation sécurité est compromise ou si elle compromet celle des personnes et des biens, de l'environnement, de la faune et de la nature ou des ressources en eaux.

Dommage aux

Art. 33 Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage

tiers causé par l'exploitation ou les travaux qui en découlent.

Équipement

Art. 34 En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir

commun entendu les concessionnaires, décider de les contraindre à exploiter des équipements en commun, dans un but d'utilisation rationnelle du sous-sol.

Section 3 : fin de la concession et renouvellement Extinction de la

Art. 35 1La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous-sol ne

concession débute pas dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou cesse pendant deux années consécutives. 2 Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès l'expiration des délais ci- devant, demander au Conseil d'État d'être relevé de cette péremption s'il justifie que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure.

Déchéance

Art. 36 Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le

concessionnaire contrevient aux lois ou aux clauses de la concession.

Expiration et

Art. 37 1La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été

renouvellement accordée. Elle peut être renouvelée. 2 La procédure d'octroi de la concession s'applique au renouvellement. 3 Si le renouvellement est refusé, soit parce que l'État entend se réserver l'exploitation, soit parce qu'il la concède à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses, l'ancien concessionnaire a droit à une indemnité équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles.

CHAPITRE 4 Dispositions spéciales relatives aux ressources et matières premières non-soumises à monopole Principe

Art. 38 Les ressources et matières premières non-soumises à concession

appartiennent au propriétaire du sol qui peut les exploiter, dans les limites de la législation sur l'extraction de matériaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de l'eau.

Autorisation

Art. 39 1À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des

ressources et matières premières non-soumises à concession est soumise à autorisation du Conseil d'État. 2 Le requérant joint à sa demande un profil géologique des terrains intéressés par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés.

7

931.1 3 Le Conseil d'État pourra toujours, si les renseignements fournis ne lui paraissent pas suffisants, faire procéder à une expertise aux frais du propriétaire.

Conditions

Art. 40 L'autorisation est délivrée si l'exploitation :

matérielles a) respecte les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus ; b) garantit la sécurité du personnel ainsi que la stabilité des terrains environnants.

Décision

Art. 41 Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité

autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité, son périmètre et sa durée.

Contrôles et plans

Art. 42 1Le Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des

ressources et matières premières non-soumises à concession est conforme à l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles. 2 Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un plan de son exploitation que le département peut consulter en tout temps.

TITRE III Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER Procédure et voies de droit Procédure

Art. 43 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),

du 18 mars 20252).

Recours

Art. 44 Les décisions du Conseil d'État, du département et des services

peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Action de droit

Art. 45 Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal

administratif cantonal les contestations : a) s'élevant entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ; b) relatives aux indemnités prévues aux articles 22 et 37 ci-dessus.

CHAPITRE 2 Sanctions pénales Contraventions

Art. 46 1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par

d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40’000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables.

2) RSN 152.130

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Communication

Art. 47 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la

présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département. 2 Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 3 Dispositions d'exécution, modification du droit en vigueur et promulgation Dispositions

Art. 48 Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la

d'exécution présente loi.

Modifications du

Art. 49 1La loi sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 19353), est

droit en vigueur abrogée. 2 La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars 19964), est modifiée comme suit :

Art. 1 , al. 2

2 Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades.

1 Promulgation

Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi. 3 Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021.

3) RLN I 641 4) RSN 727.0

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