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933.10

Loi sur les établissements publics

LEP

Préambule

février

Loi

sur les établissements publics (LEP)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettres b, e, f et h, 26 et 33 de la Constitution de la

République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012,

décrète:

Dispositions générales

Autorités et organes

Dispositions générales

Permis d'exploitation

Horaires d'ouverture

Règles commerciales et de police

Redevances et taxes

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Art.

La présente loi a pour but:

  1. de régler les conditions d’exploitation des établissements publics, des services de traiteurs, des cuisines ambulantes et des manifestations publiques;
  2. de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics;
  3. de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration;
  4. de contribuer au financement de l'offre touristique et de prestations aux hôtes.

Art. 2

La présente loi s'applique:

  1. à l'hôtellerie et à la parahôtellerie;
  2. à la location de logements de vacances et de locaux pour manifestations publiques;
  3. à la restauration;
  4. au service de traiteur;
  5. aux jeux publics;
  6. aux danses publiques;
  7. aux manifestations publiques;
  8. aux maisons de jeu;
  9. aux cabarets;
  10. aux cuisines ambulantes.

Art. 3

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi: FO 2014 No

  1. les établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;
  2. les institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des prestations accessibles au public;
  3. les prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes proches.

Art. 4

Dans la présente loi, on entend par:

  1. "entité": personne physique ou morale;
  2. "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
  3. "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);
  4. "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
  5. "service de traiteur": préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers;
  6. "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;
  7. "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;
  8. "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, danse publique ou jeu public;
  9. "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;
  10. "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;
  11. "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;
  12. "cuisines ambulantes": concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine; m)"logement de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;
  13. "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d’une activité soumise à autorisation.

CHAPITRE 2

Art. 5

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.

Il désigne le service chargé de l'application de la législation sur les établissements publics (ci-après: le service).

Art. 6

Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.

Art. 7

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

Elles sont assermentées.

Sont organes de contrôle de la présente loi:

  1. le service;
  2. la police neuchâteloise;
  3. les communes;
  4. d’autres services chargés de tâches spéciales, désignés par le Conseil d’Etat.

CHAPITRE 3

Art. 8 CHAPITRE

L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.

La personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et doit veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation de son établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de l’établissement ou dans l’enceinte de la manifestation.

En cas de troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut mettre fin, elle prévient la police.

Art. 9 CHAPITRE

L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.

Art. 10 CHAPITRE

L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des établissements publics du canton.

Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance affectée à la formation. Il conclut avec lui un mandat de prestations.

CHAPITRE 4

Art. 11 CHAPITRE

Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation.

Art. 12 FO 1993 N°

Le service demande le préavis des autorités habilitées à attester de la conformité aux conditions d'octroi.

Art. 13

Le permis est établi au nom de l'entité requérante.

Art. 14

Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des domaines d'activités de l'établissement public.

Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité:

  1. à une partie de l'immeuble;
  2. à une durée déterminée;
  3. par des charges ou des conditions.

Art. 15

Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:

  1. d'aménagement du territoire et de police des constructions;
  2. de police du feu;
  3. d'environnement et d'énergie;
  4. de salubrité;
  5. d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restauration.

Art. 16

Le service retire le permis lorsque:

  1. la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;
  2. les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
  3. le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon grave ou répétée en lien avec l'exploitation de l'établissement public.

En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé:

  1. pour une durée limitée;
  2. pour une partie seulement de l'activité autorisée;
  3. pour une partie de l'horaire d'ouverture autorisé.

Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

Art. 17

Le permis est annulé si:

  1. les locaux ont subi des transformations importantes;
  2. l'affectation des locaux est modifiée.

Art. 18

Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.

CHAPITRE 5

Art. 19

Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 02h00 le lendemain.

Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture ordinaire jusqu'à:

  1. minuit pour les locaux fermés à l'exception du samedi et du dimanche matin;
  2. 22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.

A l'heure de fermeture, les clients doivent avoir quitté l'établissement.

Le service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.

Les cuisines ambulantes sont soumises aux mêmes règles que les établissements publics.

Art. 20

Chaque établissement public a droit annuellement à 36 prolongations de l’horaire jusqu’à 04h00, à choisir librement.

Les prolongations ne s'appliquent qu’aux locaux fermés. Aucune denrée alimentaire ne peut être consommée en terrasse ou aux abords immédiats de l’établissement public après l’heure de fermeture ordinaire.

Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont article 8 l'octroi est subordonné à une exploitation conforme à l'

La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.

Art. 21

La commune peut autoriser la prolongation d'horaire permanente jusqu'à 06h00.

Elle peut délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas accordées.

L'autorisation de prolongation est octroyée au titulaire du permis d'exploitation.

La commune peut soumettre l'autorisation de prolongation permanente à des conditions:

  1. de respect de l'ordre et de la tranquillité publics;
  2. d'équipement ou de gestion de l'immeuble;
  3. de stationnement;
  4. de non-simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.

La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.

Abrogé.

Art. 22

La prolongation permanente est mise à l'enquête publique.

Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.

La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou usé de procédés de mauvaise foi.

Art. 23

Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par les dispositions sur l'ouverture des commerces.

. principe

. procédure Commerces attenants

.10

Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement public.

Les établissements publics procédant à de la vente à l’emporter peuvent poursuivre cette activité jusqu’à l’heure de fermeture usuelle des établissements publics.

Art. 24

Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et des établissements publics qui leur sont liés.

Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

CHAPITRE 6

Art. 25

Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.

Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

Art. 27

Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.

Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.

Art. 28

Les établissements publics peuvent diffuser de la musique d’ambiance à l’intérieur sans autorisation, dans le respect du niveau sonore fixé par le Conseil d‘Etat. Les terrasses d’hiver ne sont pas considérées comme des espaces intérieurs.

Les dispositions de la législation fédérale en matière de bruit sont réservées.

En cas de dépassement du niveau sonore fixé par le Conseil d’Etat, une autorisation du service est nécessaire.

Art. 29

Le client a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un décompte écrit et détaillé.

CHAPITRE 7

Art. 30

Il est perçu une redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.

Elle est due par la personne qui est titulaire de l’autorisation selon la loi sur la police du commerce (LPCom)14) .

Sont exonérées les activités:

  1. exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes auxquelles elle se consacre;
  2. exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution, ou
  3. organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne poursuivant pas de but lucratif.

Art. 31

La redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes et l’activité de traiteur est annuelle; elle comporte:

  1. une taxe de base de 500 francs;
  2. une part de 0,2% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant minimal d’assujettissement à la TVA.

Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.

Art. 32

Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques, entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, selon l'importance des commerces.

Art. 33

L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.

Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.

Art. 34

Le produit de la redevance est affecté: article 10 a) à la formation au sens de l' , selon mandat de prestations, pour le quart au maximum;

  1. au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme, pour le solde.

Art. 35

Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants: article 20 a) prolongations occasionnelles selon , alinéa 1: 50 francs par autorisation; article 20 b) prolongations occasionnelles selon , alinéa 4: 500 francs par autorisation;

. établissements publics

. manifestations publiques Taxation Répartition Redevance communale

.10

  1. prolongations permanentes: 3.000 francs par année.

Art. 36

Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement d'une taxe de séjour.

Art. 37

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par nuitée.

Le Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de séjour.

Art. 38

Le titulaire de l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.

Art. 39

Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le confort des hôtes, selon les dispositions de la législation sur le tourisme.

Art. 40

Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,