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Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

AO-LRNIS

Préambule

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3 Arrêté mai 2023 d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS)

État au 1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 20171) ; vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 20192) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :

Département

Art. 1 1Le Département du développement territorial et de

l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019 y relative (O-LRNIS). 2 Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le SENE) est l’organe cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores. 3 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) est l’organe cantonal d’exécution s’agissant de l’utilisation de produits et des mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants. 4 Les services peuvent émettre des directives.

Service de

Art. 2 1Le SENE est compétent pour prendre toute décision en application de

l’énergie et de l’environnement la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores. 2 Il est compétent notamment : a) pour effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ; b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ; 3 En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent

FO 2023 No 18 1) RS 814.71 2) RS 814.711

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un établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 20143). 4 Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant, notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores.

Service de la

Art. 3 En application de l’article 27 de l’O-LRNIS, le SCAV est compétent pour

consommation et des affaires réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2 O-LRNIS en vétérinaires matière de produits dangereux pour la santé et prendre toute décision y relative.

Délégation aux

Art. 4 1À leur demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui

communes disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qui incombent normalement au SENE. 2 La surveillance du SENE demeure réservée.

Contrôles

Art. 5 En cas de violations constatées du niveau sonore moyen LAeq1h par

intervalle de 60 minutes octroyé, les résultats des contrôles effectués par les communes délégataires et, le cas échéant, par la police neuchâteloise ou le SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des manifestations, sont transmis au SENE pour décision.

Annonce

Art. 6 Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics

et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O-LRNIS doit être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.

Émoluments

Art. 7 Les contrôles ou les prestations effectués par le SENE, le SCAV ou les

communes délégataires, relevant une ou plusieurs non-conformités, sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.

Recours

Art. 8 Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30

jours auprès du département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19834) et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 5) .

Appareils de

Art. 9 1L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le

sonorisation et d’amplification du SENE ou la commune délégataire pour les établissements publics et les son : manifestations publiques. a) installations 2 Sur réquisition du SENE ou de la commune délégataire, l’organisatrice ou l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore visées à l’annexe 4, chiffre 3.2.3 de l’O-LRNIS.

3) RSN 941.01 4) RSN 152.100 5) RSN 152.130

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b) contrôles

Art. 10 Sur la base des données transmises en application de l’article 9 ou lors

de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie que les valeurs limites de l’O-LRNIS sont respectées.

Communication

Art. 11 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la

des décisions LRNIS doit être communiquée au SENE, au SCAV ainsi qu'au préposé de la commune délégataire concernée. 2 Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

Abrogation

Art. 12 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre

les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa), du 9 décembre 20096), est abrogé.

Entrée en vigueur 1

Art. 13 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

et publication 2 Il fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

6) FO 2009 N° 49

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