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933.201

Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement touristique

RELTour

Préambule

DES

décembre

Règlement

d'exécution de la loi sur l'appui au développement

touristique (RELTour)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18 février 20141)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de

l'action sociale,

arrête:

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est le département compétent pour traiter les affaires du tourisme.

Il définit et met en œuvre la politique d'appui au développement touristique.

Il est notamment chargé de:

  1. associer les autorités communales, les organes spécialisés et les associations professionnelles liées au tourisme, selon leurs attributions, sur les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat;
  2. renseigner les organes compétents sur les mesures prises dans le domaine touristique;
  3. préaviser les arrêtés communaux en matière de tourisme avant leur sanction par le Conseil d'État;
  4. assurer la coordination cantonale et intercantonale en matière de tourisme;
  5. conclure la convention relative à l'association Jura & Trois-Lacs et veiller à son application;
  6. veiller à l'utilisation conforme des ressources perçues par l'association Tourisme neuchâtelois conformément à la LTour et à la législation sur les établissements publics.

Il peut déléguer certaines tâches à Tourisme neuchâtelois.

Dans le cadre de ses attributions en matière de développement économique et en application de la législation de la promotion de l'économie cantonale, il fournit un appui à des projets initiés dans le domaine du tourisme. Il a notamment pour tâches de:

  1. faciliter les actions, encourager les investissements et coordonner l'activité des différents acteurs du tourisme; FO 2014 No
  1. instruire les dossiers tendant à obtenir une participation financière des fonds cantonaux et confédéraux de promotion de l'économie touristique;
  2. préaviser et, dans la mesure où il en reconnaît le bien fondé, faciliter et appuyer toute demande de soutien.

Art. 2

Le service de l'économie (NECO) est l'organe d'exécution du DECS.

Art. 3

Dans le cadre de ses attributions, le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) a pour tâches de:

  1. examiner la conformité avec la loi, la conception directrice et le plan directeur cantonaux en matière d'aménagement du territoire, des principes directeurs de la politique touristique du canton;
  2. se prononcer sur l'opportunité de ces principes en regard du développement territorial souhaité et souhaitable et des infrastructures existantes et projetées.

Il mène les études liées aux besoins de planification.

Art. 4

Les communes sont associées à la définition de la politique de développement du tourisme du canton. Elles collaborent avec le DECS et le DDTE pour toute question ayant trait à leur développement territorial et à l'implantation sur leur territoire d'infrastructures touristiques.

Les associations professionnelles représentants les secteurs soumis à la redevance sur les établissements publics sont également associées à la définition de la politique de développement du tourisme du canton. Elles collaborent avec Tourisme Neuchâtelois pour toute question ayant attrait au développement de l'offre.

Art. 5

Les tâches de promotion touristique du canton effectuées par l'association Jura & Trois-Lacs (J3L) sont définies dans une convention; celle-ci a pour objectif de favoriser la création d'une identité commune de la destination et d'assurer la promotion équitable des offres, produits et spécificités du canton de Neuchâtel.

Art. 6

Dans le cadre de ses attributions, l'association Tourisme neuchâtelois est chargée de l'accueil, du développement de l'offre et du confort de l'hôte; elle a notamment pour tâches de:

  1. conseiller le DECS et le DDTE en matière touristique, notamment dans la définition de la politique touristique du canton;
  2. conseiller et soutenir les acteurs dont les activités ont un impact touristique direct ou indirect;
  3. soutenir et susciter les initiatives utiles à l'accueil, au développement de l'offre et au confort de l'hôte et de coordonner les efforts entrepris dans ce but;
  4. déterminer, en collaboration avec J3L, la politique d’information touristique et d’en assurer l’exécution;
  5. représenter les intérêts touristiques du canton auprès de J3L, de Suisse Tourisme et de la Fédération suisse du tourisme; Service Département du développement territorial et de l'environnement Communes et association professionnelles Jura & Trois-Lacs Tourisme neuchâtelois
  6. tâches

.201

  1. collaborer à l'élaboration de la stratégie marketing de J3L;
  2. soumettre au DECS, pour validation, annuellement à la fin du mois de novembre un plan d'affectation du produit de la taxe de séjour pour l'année suivante ;
  3. remettre annuellement au DECS les comptes révisés et le rapport de gestion, en détaillant l'utilisation des ressources qu'elle touche conformément à la LTour et à la législation sur les établissements publics.

Art. 7

Un bureau d'accueil est une infrastructure située dans un local dédié principalement à l'accueil des visiteurs.

Un point d'information est une infrastructure dédiée à l'accueil des visiteurs située dans un local affecté principalement à d'autres fins.

L'implantation d'un bureau d'accueil ou d'un point d'information est décidée conjointement par Tourisme neuchâtelois et la commune concernée.

Tourisme neuchâtelois est compétent pour fermer un bureau d'accueil ou un point d'information. Il consulte préalablement la commune concernée et l'informe de sa décision.

Art. 8

Le service compétent pour l'encaissement de la taxe de séjour verse le produit de ladite taxe à l'association Tourisme neuchâtelois.

L'association Tourisme neuchâtelois reverse une partie de ce montant aux entités œuvrant pour le confort de l'hôte conformément au plan d'affectation article 6 validé selon l' , lettre g.

Art. 9

La taxe fixe due par les communes s'élève à 3 francs par habitant et par an, additionnée des taxes supplémentaires éventuelles, conformément à l'article

, alinéa 1, LTour.

Art. 10

Les décisions des autorités et des services de l'Etat sont soumises à émoluments.

Art. 11

Le règlement d'exécution de la loi sur le tourisme, du 14 novembre 19953) , est abrogé.

Art. 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

  1. structures d'accueil Taxe de séjour Taxe d'accueil Émoluments Abrogation Entrée en vigueur et publication