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933.40

Loi sur l'accès des personnes mineures aux représentations cinématographiques, aux supports audiovisuels et aux logiciels de loisirs

LAMiCAL

Préambule

+

juin

Loi

sur l'accès des personnes mineures aux représentations

cinématographiques, aux supports audiovisuels et aux

logiciels de loisirs (LAMiCAL)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 mars 2015,

décrète:

Champ d'application

Représentations cinématographiques

Supports audiovisuels et logiciels de loisirs

Emolument

Dispositions pénales et finales

CHAPITRE 1

Art. 1

La présente loi vise à garantir la protection des personnes mineures et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics lors de représentations cinématographiques.

Elle vise également à garantir la protection des personnes mineures dans le cadre de la vente, la location ou la mise à disposition de supports audiovisuels ou de logiciels de loisirs.

Art. 2

Dans la présente loi, on entend par:

  1. représentation cinématographique, toute présentation de film, quel que soit son support, donnée dans une salle de cinéma ou tout autre lieu public;
  2. support audiovisuel, tout enregistrement électronique permettant la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel;
  3. logiciel de loisirs, tout ensemble de programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données et servant à la distraction, aux jeux ou aux loisirs.

CHAPITRE 2

Art. 3

L'âge d'admission des personnes mineures aux représentations cinématographiques est fixé par le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département).

Le département statue en se référant aux recommandations de la commission nationale du film et de la protection des mineurs.

A défaut, l'âge d'admission est fixé à 16 ans.

L'âge d'admission est abaissé de deux ans si la personne mineure est accompagnée d'un adulte ayant autorité sur lui. FO 2015 No

But Définitions Age

.40

Art. 4

L'admission des personnes mineures aux représentations cinématographiques est subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité ou d'un document propre à prouver la date de naissance.

Art. 5

Les personnes et sociétés exploitant des salles de cinéma ou organisant d'autres représentations cinématographiques ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité l'âge d'admission aux films projetés.

Elles sont tenues d'adapter les images et films publicitaires ainsi que les bandes d'annonces de films à l'âge recommandé pour le film projeté.

Art. 6

Les personnes et sociétés exploitant des salles de cinéma ou organisant d'autres représentations cinématographiques sont responsables de prendre toute mesure destinée à assurer l'ordre et la tranquillité publics lors des projections de films en recourant, cas échéant, à la police.

Art. 7

Le Conseil d'Etat détermine la liste des personnes qui, chargées de l'exécution de la loi, ont libre accès aux représentations cinématographiques.

CHAPITRE 3

Art. 8

Lorsque le contenu principal d'un support audiovisuel a été présenté dans une salle de cinéma, l'âge de vente ou de location est l'âge d'admission correspondant au film.

Si le contenu du support n'a pas été présenté dans une salle de cinéma, le processus de classification prévu par la convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs s'applique.

A défaut, l'âge de vente ou de location est fixé à 16 ans.

Art. 9

Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des supports audiovisuels, quel que soit le support, s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge de location ou de vente.

Art. 10

L'âge de location et de vente des logiciels de loisirs, quel que soit le support, est déterminé en fonction de la classification fixée au niveau européen.

Art. 11

Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des logiciels de loisirs s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge correspondant à la classification européenne.

Art. 12

L'âge de location et de vente doit être indiqué de manière visible sur l'emballage du support ou logiciel ainsi que sur le bulletin de commande.

CHAPITRE 4

Art. 13

Si la surveillance, par le département, du respect des prescriptions de la présente loi donne lieu à contestation ou nécessite des prestations spéciales Contrôle de l'âge Publicité Ordre et tranquillité publics Libre accès Supports audiovisuels

. Age

. Contrôle de l'âge Logiciels de loisirs

. Age

. Contrôle de l'âge Indications Emolument

.40

et d'autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail, celui-ci peut percevoir un émolument.

L'émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté.

CHAPITRE 5

Art. 14

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objetd'un recours au Tribunal cantonal, en application de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20251) .

Art. 15

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à

.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 16

La loi sur le cinéma (LCiné), du 28 janvier 20032) , est abrogée.

article 3 L' pu pu , du décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du blic assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations bliques payantes (DTS), du 28 janvier 20033) est abrogé.

Art. 17

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2015. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2016.