d’État, qui désigne la présidence.
2
Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.
3
Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article
7, alinéa 2, OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives
à la gestion du bureau selon la présente loi et selon la législation fédérale et
internationale applicable en la matière.
4
Il désigne les membres de la direction opérationnelle technique.
5
Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d’un règlement
d’organisation qui est soumis à l’approbation du département et du Bureau
central du contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central). Ce
règlement doit porter notamment sur les points suivants :
a) les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct
ou indirect, conformément à l’article 4, alinéa 2 ;
b) la politique d’engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;
c) le système de contrôle interne ;
d) le mode de signature ;
e) le processus de traitement et d’évaluation des plaintes ;
6
Il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière
d’acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage.
7
Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de
l’article 11.
8
Il transmet les comptes annuels révisés au département.
3. direction