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941.71

Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie

RELProst

Préambule

décembre

Règlement

d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie

(RELProst)

État au

27 mai 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 20161)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de

l'action sociale,

arrête :

Organisation

Salons et agences d'escorte

Procédure et émoluments

2. fonctionnement

Salons : étendue

de l'exception

Prévention

Établissements

publics spécialisés

1. signalisation

des

établissements

publics

spécialisés

2. aménagement

3. activité

4. personne

responsable

Tenue du registre

par la personne

responsable

Préavis de l'ORCT

941.70

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci- après : le département) est chargé de l'application de la loi.

L'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après : l'ORCT), est l'organe d'exécution du département.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue les tâches confiées par la LProst au service en charge de la police du commerce.

Art. 2

La cellule de coordination est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'État :

  1. service de l'emploi ;
  2. service des migrations ;
  3. police neuchâteloise ;
  4. service de la cohésion multiculturelle ;
  5. service de la santé publique ;
  6. communes ;
  7. institutions privées intéressées.

Ses membres sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723) .

Elle peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions particulières. FO 2016 No

. composition

.71

Art. 3

La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et son secrétariat est assuré par l’ORCT.

Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

Elle peut délibérer indépendamment du nombre de personnes présentes.

CHAPITRE 2

Art. 4

Le nombre maximal de colocataires au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst est de deux et la durée minimale du contrat de bail est d'une année.

Art. 5

La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte doit mettre à disposition dumatériel de prévention gratuitement et demanière visible. L’ORCT établit la liste du matériel devant être mis à disposition.

Art. 6

Le fait qu'une activité de prostitution est exercée dans les locaux d’un établissement public spécialisé doit être clairement reconnaissable depuis l'extérieur du bâtiment. L'indication que l'accès est interdit aux mineurs doit figurer sur la devanture des locaux.

Art. 7

Les établissements publics spécialisés ne peuvent pas exploiter des terrasses.

Ils ne doivent être équipés que d'un seul accès pour les clients.

Art. 8

Seules les personnes qui ont annoncé exercer la prostitution dans un établissement public spécialisé en particulier peuvent effectivement y travailler.

Art. 9

Si une personne morale entend exploiter un établissement public spécialisé, la personne responsable est celle annoncée en application de l'article

, alinéa 2 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 20146) .

Art. 10

Le registre doit être tenu dans la forme prescrite par l'ORCT.

Les inscriptions portées au registre sont communiquées mensuellement à l'ORCT, au plus tard le 10 du mois suivant.

Les données inscrites au registre doivent être conservées pendant six mois après la cessation de l'activité. Elles doivent ensuite être détruites.

CHAPITRE 3

Art. 11

Le préavis que l'ORCT est appelé à délivrer en application de l'article

, alinéa 2 LProst porte sur le respect de la législation sur la prostitution et la article 10 pornographie, notamment de l' LProst.

Le préavis lie le service de la consommation et des affaires vétérinaires s'il est négatif.

Art. 12

Lorsqu'une personne annonce exercer une activité de prostitution, elle doit indiquer le lieu où elle exerce son activité, que ce soit un salon, une agence article 5 d'escorte ou un lieu ne constituant pas un salon au sens de l' , alinéa 3 LProst.

Art. 13

L’ORCT doit détruire les données collectées en application de l'article

LProst lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans après la cessation de l'activité.

Art. 14

L'ORCT remet à la personne qui s'annonce conformément à l'article

LProst des informations portant notamment sur les questions liées aux risques sanitaires inhérents à son activité et comprenant l’indication de contacts à disposition en cas de besoin de soutien lié à un problème socio-sanitaire ou à une reconversion. La personne reçoit également des informations concernant les prescriptions liées aux assurances sociales.

Art. 15

Lorsque la demande est déposée par une personne physique, elle doit comprendre une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse, d'un extrait du casier judiciaire, du certificat AVS et du contrat de bail.

Lorsqu'elle est déposée par une personne morale, elle doit comprendre un extrait du registre du commerce et, s'agissant de la personne responsable, une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse et d'un extrait du casier judiciaire.

La demande doit être adressée au service de la consommation et des affaires vétérinaires si elle porte sur un établissement public spécialisé et à l'ORCT dans les autres cas.

Art. 16

L'ORCT instruit la demande; il peut notamment procéder à une vision locale.

Art. 17

Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

Les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations des établissements publics sont réservés.

. demande

. examen Émoluments

.71

CHAPITRE 4

Art. 18

Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 201413) , est modifié comme suit :

Art. 18

, al. 1, let. l (nouvelle)

  1. prostitution.

Art. 19

Le règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (ReLProst), du 26 juin 200614) , est abrogé.

Art. 20

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.