Préambule
décembre
Règlement d'application
de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions (LArm)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm),
du 20 juin 19971)
;
vu l'ordonnance sur les armes (OArm), du 21 septembre 19982)
;
vu le règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes, du 21
septembre 19983)
;
vu l'ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux
servant au commerce d'armes, du 21 septembre 19984)
;
vu le règlement d'examen pour le permis de port d'armes, du 21 septembre
19985)
;
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
22 mars 19836)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité,
arrête:
Autorités compétentes
ou d'éléments de munitions;
d) statuer en matière de permis de port d'armes;
e) statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles;
f) statuer sur la révocation d'autorisations;
g) ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après
mise sous séquestre;
h) assurer la conservation, puis la destruction, des formulaires, ainsi que des
documents et des résultats des examens pour la patente de commerce
d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes;
i) statuer sur les émoluments.
Art.
1
Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure de surveillance.
Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communique aux autorités fédérales.
Il désigne les experts officiels compétents pour l'organisation des examenspour la patente de commerce d'armes et ceux compétents pour l'organisation des examens pour le permis de port d'armes.
Art.
2
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci- après: le département) est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal en matière d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. FO 1998 No
Art.
3
La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
Elle est notamment compétente pour:
- statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que faire les annonces nécessaires à l'office fédéral;
- statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, pour en assumer la surveillance et le contrôle, ainsi que pour recevoir l'inventaire comptable;
- statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à
Art.
4
Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses subordonnés.
Art.
5
Les décisions des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes ou pour le permis de port d'armes, ainsi que les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis contre les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20259) .
Art.
6
L'arrêté concernant les armes et munition, du 8 octobre 199010) , est abrogé.
Art.
7
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.
Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication