Lexipedia

944.161

Règlement concernant les substances explosibles

Préambule

novembre

Règlement

concernant les substances explosibles

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les substances explosibles (loi sur les explosifs), du 25

mars 19771)

;

vu l'ordonnance sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs),

du 26 mars 19802)

;

article 78 vu l' 19913

de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre )

;

vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19964)

;

vu le règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin

19965)

, ainsi que la recommandation sur la protection incendie No

800 "Engins

pyrotechniques", édictée par le bureau de prévention de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobilière (ECAI);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,

de la santé et de la sécurité et du conseiller d'Etat, chef du Département de

l'économie publique,

arrête:

Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques

à des fins professionnelles

Engins pyrotechniques de divertissement

Surveillance, séquestre, confiscation et destruction

Dispositions générales

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La police cantonale est l'autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer l'autorisation de faire le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires7) (ci-après: SCAV) est l'autorité compétente pour refuser, délivrer ou retirer l'autorisation de faire le commerce d'engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices; il agit en collaboration avec la police cantonale.

Art. 2

La police cantonale délivre l'autorisation:

  1. de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre; FO 1997 No
  1. d'utiliser exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.

En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1, lettre b, à la possession, par le requérant, d'une assurance en responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités d'exécution.

Art. 3

Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant utiliser elle-même des matières explosives qu'elle a fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral.

Il appartient au SCAV de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices, les indications prévues par le droit fédéral.

Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie de chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à l'autorité communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu (BPF) et au service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT). Cette procédure est également appliquée en cas de retrait de l'autorisation.

Art. 41

Le permis d'acquérir des matières explosives ou des engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a délégué ses compétences.

Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au BPF et ORCT.

article 6 L' est réservé.

Art. 51

L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.

Si l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis d'emploi est confiée au canton de Neuchâtel, le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture prend les mesures qui s'imposent.

Dans les cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente pour retirer le permis d'emploi délivré à une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

CHAPITRE 2

Section 1: Vente

Art. 61

article 7 Conformément à l' sur les explosifs pièces d'artifice librement et sans et à l'annexe 1, chiffre 1, de l'ordonnance , les engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les s (ci-après: les engins) de la catégorie I, peuvent être vendus autorisation.

Les engins de la catégorie IV ne peuvent être vendus dans le commerce de détail.

Art. 7

Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady-Crackers" dont la longueur n'excède pas 22 mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de plus de 3 mm.

Art. 81

Les engins des catégories III et IV ne peuvent être vendus à des personnes mineures.

Les engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants de moins de 12 ans.

Il est interdit aux mineurs d'être en possession des engins qu'ils ne peuvent légalement acheter.

Art. 9

La vente des engins est interdite:

  1. dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600 m2 ;
  2. dans les magasins dont les locaux de vente se répartissent sur plusieurs étages et qui communiquent entre eux;
  3. dans les magasins dont les locaux sont situés en sous-sol;
  4. dans les centres commerciaux.

Art. 9a

L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant pas un mois, aux conditions suivantes:

  1. à l'intérieur: au maximum 300 kg, poids brut, dans un local F-90/T-30, à l'écart d'autres matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente et il ne doit pas être accessible au public. Les directives de protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées.
  2. à l'extérieur: au maximum 2000 kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente. Il ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale de 50 m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion, au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10 m.

Art. 10

En cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les précautions suivantes doivent être adoptées:

  1. le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier prévisible mais au plus 300 kg poids brut;
  2. l'éventaire doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés doivent être protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une protection;
  3. le point de vente doit être desservi par une personne compétente;
  4. la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux passages qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront être installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque côté de la voie de circulation du public;
  5. il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de vente. L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un extincteur portatif approprié doit être disponible.

Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La vente en libre-service n'est pas autorisée.

Section 2: Manifestations et utilisation

Art. 11

Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1er août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un spectacle à l'intention du public, est soumise à une autorisation préalable de l'autorité communale compétente.

Cette dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.

La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions; l'autorité communale compétente peut, notamment, fixer les compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accidents.

Art. 12

article 11 L' lo na ao ja 15 Te 16 Te Ve Ma pu Ma pr du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins rs de manifestions privées, organisées à d'autres occasions que la fête tionale du 1er ût ou la nuit du 31 décembre au 1er nvier. ) neur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) ) neur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95) nte à l'extérieur nifestations bliques nifestations ivées

.161

Art. 13

Lors de la fête nationale du 1er août et durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l'utilisation d'engins autorisés par des particuliers n'est pas soumise à autorisation.

Art. 14

Lors de l'utilisation d'engins autorisés, chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, notamment en se conformant aux instructions accompagnant ceux-ci, ainsi que celles nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.

Il est interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de ces derniers ou à proximité de matières combustibles.

CHAPITRE 3

Art. 1518

La police cantonale surveille la fabrication, l'emballage, le transport, l'emploi, la destruction et, d'une manière générale, le commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.

Agissant en collaboration avec la police cantonale, l'autorité communale, par l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et la article 24 conservation de ces matières, engins et pièces; l' RALPF est réservé.

L’ORCT veille à la protection des personnes travaillant dans des entreprises qui se livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.

Les compétences des autorités et des services fédéraux, ainsi que celles de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.

Art. 16

Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous les engins achetés, vendus, utilisés ou détenus contrairement aux dispositions du présent arrêté.

Le tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police cantonale, des engins séquestrés.

CHAPITRE 4

Art. 17

Le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes, avec leur accord, tout ou partie des tâches incombant à la police cantonale, à condition qu'elles disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en matière de substances explosibles.

Art. 18

Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre prévu par le droit fédéral.

Art. 19

Les décisions du SCAV sont susceptibles d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, celles de la police cantonale et de l'autorité communale compétente au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture et celles des départements au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520) .

Art. 20

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des toxiques, des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.

Art. 21

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales de la LPCom et de LPF.

L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale demeure réservée.

CHAPITRE 4

Art. 22

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, ainsi que le Département du développement territorial et de l'environnement sont chargés de l'application du présent règlement.

Art. 23

Le règlement concernant les substances explosibles, du

décembre 198421) , est abrogé.

Art. 24

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er décembre 1997.

Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.