La présente loi a pour but de fixer le principe et le cadre de la collaboration cantonale, intercantonale et internationale, en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement.
991
Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement
Préambule
mars
Loi
sur l'aide humanitaire et la coopération au développement
Etat au
1er
juillet 2022
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
article 5 vu l’
de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20001)
;
vu la loi sur les subventions, du 1er
février 19992)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 février 2008,
décrète:
But et définitions
Principes
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
L’aide humanitaire sert à sauver des vies et alléger les souffrances dans des situations d’urgence, lors d’une catastrophe ou d’une crise due à la nature ou à l’homme.
Art. 3
La coopération au développement vise à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays en développement. Elle sert, durablement, à renforcer leur autonomie sur les plans politique, économique, social et culturel, et à surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires.
CHAPITRE 2
Art. 4
Au moins une fois par législature, après consultation des milieux intéressés, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil les objectifs qu’il entend poursuivre en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement, accompagnés d’une planification financière.
Il inscrit chaque année au budget le montant qu’il entend allouer à l’aide humanitaire et à la coopération au développement.
A l’occasion de la présentation du programme stratégique, il rend compte au Grand Conseil du suivi de ses objectifs.
Art. 5
Les subventions résultant de la présente loi sont des aides financières au sens de la loi sur les subventions. FO 2008 No
Art. 6
Les subventions versées sur la base de la présente loi soutiennent les projets dirigés, de manière coordonnée, par des acteurs ayant leur siège dans le canton de Neuchâtel, ou collaborant avec des instances intercantonales ou fédérales.
Elles sont subordonnées à une étroite collaboration entre les acteurs neuchâtelois de l’aide humanitaire et de la coopération au développement, notamment les collectivités publiques, les Eglises reconnues, des organisations et des partenaires privés.
Art. 7
Les projets soutenus financièrement doivent répondre à des critères de qualité reconnus au niveau national.
L’exigence du respect de qualité permet une approche globale cohérente de la coopération au développement, dans le sens des engagements que prend la Suisse au niveau international.
Art. 7a
Le département chargé de l’exécution de la présente loi est compétent pour octroyer l’aide humanitaire, soit l’aide urgente et ponctuelle, dans la limite de la planification financière présentée.
Il définit par voie règlementaire les critères d’octroi.
Vu la nature particulière de ce type d’aide, il peut déroger aux articles 5 et 7.
CHAPITRE 3
Art. 8
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 9
Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 avril 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2008.