Dispositions transitoires particulières 2, 12 1) ad art. 52, al. 5
Les articles 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été convertis en normes légales en application de l'article 52, alinéa 5 de la présente Constitution.
Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005
Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 29.06.2007
Modifié par le décret du 12.03.2013 entré en vigueur le 26.03.2013
L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 3bis La législation d'application requise par l'article 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l'échéance du délai prévu par l'article 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l'adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.
Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.
Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'Etat proposera un nouveau découpage administratif du canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.
Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur, les alinéas 2 à 4 de l'article
de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent.
…
Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyaient les articles 13, alinéa 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi.
Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l'article 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l'arbitrage du Conseil d'Etat. Les personnes concernées par l'abrogation de cet article sont informées par publication officielle.