La présente convention régit l'intervention des Parlements des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger (ci-après : la convention intercantonale ou les conventions intercantonales).
111.21
CONVENTION relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
CoParl
Préambule
CONVENTION 111.21
relative à la participation des Parlements cantonaux dans le
cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la
modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l'étranger
(CoParl)
du 5 mars 2010
Le Canton de Fribourg,
le Canton de Vaud,
le Canton du Valais,
la République et Canton de Neuchâtel,
la République et Canton de Genève,
la République et Canton du Jura,
(ci-après : les cantons contractants)
article 48 vu l'
de la Constitution fédérale ;
article 100 vu l'
de la Constitution du Canton de Fribourg ;
article 103 vu l'
de la Constitution du Canton de Vaud ;
article 38 vu l'
de la Constitution du Canton du Valais ;
article 56 vu l'
de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel ;
article 99 vu l'
de la Constitution de la République et Canton de Genève ;
article 84 vu l' désir l'exé des r consi femme
de la Constitution de la République et Canton du Jura ; eux d'associer les Parlements de leurs cantons au processus d'élaboration et à cution de leurs conventions intercantonales et de leurs traités avec l'étranger, et d'arrêter ègles communes sur leur élaboration, leur ratification, leur exécution et leur modification ; dérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux s et aux hommes ;
par décret du 21.09.2010, le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à ratifier la présente
convention, lequel y a adhéré par arrêté du 24.11.2010 ;
conviennent de ce qui suit :
conventions intercantonales
au sein d'une Conférence suisse
Chapitre I Objet et cadre institutionnel
Art. 1 Objet de la convention
Art. 2 Commission chargée de traiter des affaires extérieures
Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après : commission des affaires extérieures).
Art. 3 Relations entre Parlements et Gouvernements
Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.
Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en prendre acte.
Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation.
Art. 4
Bureau interparlementaire de coordination
. Composition et organisation
Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.
Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de deux ans.
Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur population.
Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.
Art. 5 2. Rôle et compétences
. Rôle et compétences
Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.
Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.
Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après : CGSO) et des Conférences régionales spécialisées des chefs de département.
Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.
Art. 6 3. Information du Bureau
. Information du Bureau
La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.
Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des autres conventions qui sont en cours d'élaboration.
Chapitre II Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux
Art. 7 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.
Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement (ci-après : les cantons concernés), même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention intercantonale.
Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à l'approbation de son Parlement.
Art. 8 Transmission aux Parlements
A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au Parlement, en application de sa législation cantonale.
Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de département ou de la CGSO.
Art. 9
Commission interparlementaire
. Institution et compétence
Les Parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.
Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement. Ces représentants ont voix consultative.
La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements des cantons concernés.
Art. 10 2. Fonctionnement
. Fonctionnement
La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.
Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice- président, qu'elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.
Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.
La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale.
Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance, les propositions d'amendements.
La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.
Art. 11 3. Retour d'information et nouvelles propositions
. Retour d'information et nouvelles propositions
Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise de position.
Art. 12 Autres modes de participation
Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une commission interparlementaire si la concertation permet de constater l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.
Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements.
Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
Art. 13 Approbation
Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature par les Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement, conformément à la législation propre à chaque canton.
La prise de position de la commission interparlementaire ou du Parlement, respectivement de sa commission compétente, complétée par l'information des Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message adressé aux Parlements.
Chapitre III Conventions intercantonales de portée nationale élaborées
Art. 14
Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.
Chapitre IV Contrôle de gestion interparlementaire
Art. 15 Principes
En cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.
Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.
La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.
Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants :
- les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation ;
- la planification financière pluriannuelle ;
- le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune ;
- l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons concernés.
Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.
Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du canton d'accueil.
La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de fonctionnement.
Art. 16 Compétences générales de la commission interparlementaire de contrôle
La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements concernés ou à la Conférence qu'ils ont désignée, par l'intermédiaire de l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.
Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.
La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.
Art. 17 Interpellation
L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 18 Résolution
La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe exécutif ou, par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 19 Postulat
Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
L'organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les Gouvernements concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée ont donné suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner suite.
Chapitre V Dispositions finales
Art. 20 Adhésion
La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.
L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9 mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars 2001.
Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration d'adhésion.
La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion ultérieures.
Art. 22 Durée, modification
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont article 9 soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l' 3 La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode article 10 de délibération défini à l' 4 Lorsque les cantons contr soumise à l'approbation de actants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est leurs Parlements.
Art. 23 Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois.
Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la connaissance du Conseil fédéral.
La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux- ci sont au nombre de deux au moins. Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention des conventions) le 5 mars 2010, à Genève.