Préambule
ACCORD 111.22
entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons
de Berne, de Vaud [A] , de Neuchâtel et du Jura et le
Gouvernement de la République française relatif à la création
de la "Conférence TransJurassienne"
(DTJura)
du 12 octobre 2001
Dans l'Europe d'aujourd'hui, les relations transfrontalières de voisinage entrent dans une phase
nouvelle, en raison d'une désormais longue pratique de coopération promue dans le cadre du
Conseil de l'Europe. La connaissance mutuelle des interlocuteurs, l'approfondissement
ensemble des problèmes rencontrés, en matière de vie quotidienne ou d'aménagement à
moyen et long terme de l'espace commun, permettent maintenant aux autorités publiques de
part et d'autre de la frontière de travailler d'une manière plus concrète et plus lisible.
S'appuyant sur les acquis et les perspectives de la Communauté de Travail du Jura (CTJ), qui
depuis quinze ans réfléchit aux enjeux communs, il est proposé une solution institutionnelle à
la fois simple dans sa structure et représentative de l'ensemble des acteurs impliqués dans le
développement régional et local. En effet, les conditions actuelles de coopération se prêtent
bien à l'identification des problèmes mais pas autant qu'on le voudrait à leur traitement. Les
dispositions qui sont prises sur cette frontière du Jura visent donc à rapprocher les lieux
d'étude et de décision du terrain sur lesquelles elles s'exercent et se traduisent.
De nombreuses questions pourront ainsi être évoquées en commun, dans une perspective de
recherche de solutions aux différents niveaux de compétences ou elles se situent : la vie
quotidienne, l'aménagement du territoire, les équipements, l'environnement, la vie du travail,
l'enseignement, la formation et la recherche, la culture et les loisirs, etc., et cela dans le
respect des principes de subsidiarité et d'efficacité.
Une meilleure information réciproque, un pouvoir de recommandation, la possibilité de réagir
de manière plus rapide et plus appropriée aux attentes des citoyens, le respect de l'originalité
de chaque système constitutionnel, dans la répartition des compétences et des
responsabilités, tels sont les principes qui ont été retenus d'un commun accord. Il s'agit
d'ouvrir, dans la continuité, mais avec des ambitions accrues, une nouvelle étape des relations
mutuelles, dans l'amitié et la confiance.
En conséquence, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, ci-
après dénommés les Parties, sont convenus des dispositions suivantes :
décrète
[A] Par décret du 24.09.2002 (FAO 80/02), le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil
d'Etat à adhérer au présent accord, lequel y a adhéré par arrêté du 25.11.2002 (FAO 96/02)
Art.
1
. Une Conférence TransJurassienne est constituée afin de favoriser la coopération transfrontalière et concourir au règlement des problèmes de voisinage dans les régions frontalières suivantes : - les cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura; - la région Franche-Comté.
. Le présent accord n'affecte en rien l'activité des organismes existants ou à créer en vertu d'accords internationaux.
Art.
2
La Conférence est composée de deux délégations qui comprennent : - pour la Suisse : les représentants des cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura; - pour la France : le représentant de l'Etat dans la région Franche-Comté, le président du Conseil régional de Franche-Comté, les représentants de l'Etat dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les Présidents des Conseils généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, un représentant des communes par département.
Chaque délégation peut faire appel à des experts.
Art.
3
Les partenaires organisent par convention entre eux leur participation à la Conférence.
Art.
4
La Conférence établit un règlement intérieur qui fixe les modalités de son organisation.
Art.
5
La Conférence tient régulièrement informées les autorités publiques compétentes de ses activités. Elle peut formuler des recommandations à l'intention des Gouvernements et, éventuellement, préparer des projets d'accord.
Art.
6
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord.
Art.
7
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut cependant le dénoncer moyennant l'envoi à l'autre Partie d'un préavis écrit d'au moins six mois, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'une année civile.