Lexipedia

125.15

LOI d'application du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

LC-MVMS

Préambule

LOI 125.15

d'application du concordat du 15 novembre 2007 instituant

des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives

(LC-MVMS)

du 17 novembre 2009

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de

manifestations sportives [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives (125.93)

Art. 1 But

La présente loi a pour but :

  1. de désigner les autorités compétentes pour mettre en oeuvre le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci- après : le concordat) [A] ;
  2. d'édicter des mesures complémentaires à celles du concordat. [A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (125.93)

Art. 2

… 2

Art. 3 Interdiction de manifestation sportive

Le chef du département en charge de la sécurité peut interdire une manifestation sportive :

  1. en cas de risque de violence ou
  2. si l'organisateur ne respecte pas les obligations particulières qui lui sont imposées par les autorités.

Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 4 Police cantonale

La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens du concordat[A].

Elle est notamment compétente pour rendre les décisions et ordonner les mesures relatives à : art. 3a a. l'autorisation de match ( du concordat) ; art. 3b b. la fouille de spectateurs par des entreprises de sécurité privées ( du concordat) ; art. 4 c. l'interdiction de périmètre ( du concordat) ; art. 6 d. l'obligation de se présenter ( du concordat) ; art. 8 e. la garde à vue ( 3 Elle est en outre du concordat). compétente pour recommander le prononcé d'une interdiction de stade au sens de article 10 l' 4 pe en sé 5 de [A sp du concordat [A] . La Police cantonale saisit le matériel pouvant servir à commettre des actes de violence contre des rsonnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces droits ainsi que sur le trajet aller et retour menant à ceux-ci. Elle statue sur le sort des objets ainsi questrés. Le Conseil d'Etat édicte la procédure de saisie et les règles concernant la confiscation et la struction du matériel séquestré. ] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations ortives (125.93)

Art. 4a Frais d'intervention et émoluments

Des frais d'intervention sont perçus à l'égard des organisateurs de match, aux conditions fixées par la loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations[B]. article 2 2 L'autorité compétente ne saurait octroyer une exonération totale au sens de l' bénéfice des organisateurs de manifestations sportives qui n'auraient pas pris l pour minimiser les risques de comportements antisportifs et/ou empreints de viol 3 La Police cantonale prélève un émolument pour les décisions qu'elle prononce e LFacManif au es mesures requises ence. n application de article 4 l' [B l' 2 ] Loi du 19.03.2013 sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de Etat lors de manifestations (BLV 172.56)) Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Art. 5 Tribunal des mesures de contrainte

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la art. 8 loi ( [A] C sport , al. 5 du concordat[A]). oncordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations ives (125.93)

Art. 6 Procédure applicable aux mineurs

S'agissant des personnes âgées de moins de 18 ans (ci-après : les mineurs), le président du Tribunal art. 8 des mineurs est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la loi ( , al. 5 du concordat [A] ).

Le mineur agit par l'intermédiaire de son représentant légal ; il peut aussi agir lui-même s'il est capable de discernement.

Lorsque le représentant légal du mineur est empêché, l'autorité compétente requiert l'autorité tutélaire de lui désigner un curateur.

Les actes de procédure destinés à un mineur sont notifiés à son représentant légal et, si nécessaire, à la personne exerçant sur lui l'autorité domestique. [A] Concordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (125.93)

Art. 7 Information aux proches

La personne placée en garde à vue a le droit de faire informer de sa détention ses proches et les tiers qui doivent être avisés. L'autorité compétente est chargée de cette information, qui doit intervenir dans les douze heures. Dans le cas d'une personne mineure, cette information doit intervenir aussitôt que possible.

Art. 8 Clause pénale

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application est puni de l'amende.

La loi sur les contraventions [C] est applicable.

La tentative, la complicité et la négligence sont punissables. [C] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 9 Disposition de coordination

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse article 5 du 5 octobre 2007[D], l' "Tribunal des mesures de 1 Modifié par la loi du de la présente loi est modifié comme suit : contrainte" 17.11.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

"Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour vérifier si la garde à vue est conforme à la art. 8 loi ( [A] C sport [D] L , al. 5 du concordat[A])". oncordat du 15.11.2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations ives (125.93) oi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 10 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.