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133.05

LOI sur l'organisation policière vaudoise

LOPV

Préambule

LOI 133.05

sur l'organisation policière vaudoise

(LOPV)

du 13 septembre 2011

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi définit l'organisation policière vaudoise ainsi que son financement.

Elle a pour but de :

  1. fixer l'organisation générale et les principes directeurs du fonctionnement des polices ;
  2. assurer une sécurité publique permanente de qualité sur l'ensemble du territoire cantonal ;
  3. instaurer une collaboration étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique ;
  4. améliorer l'efficacité de l'action policière par une meilleure coordination entre les polices ;
  5. supprimer la concurrence liée aux statuts des policiers.

A cet effet, elle définit :

  1. les principes, notions et institutions régissant l'exercice de l'activité policière sur le territoire du canton ;
  2. les différents types de missions dont s'acquittent les polices ;
  3. la répartition cohérente et coordonnée des missions, tâches et compétences entre les polices en vue de l'intérêt sécuritaire commun des citoyens ;
  4. les autorités qui dirigent les polices et les intervenants qui accomplissent les missions des polices ;
  5. les conditions permettant aux polices d'exister et de s'intégrer de façon cohérente dans le dispositif policier du canton ;
  6. les devoirs d'entraide et de coopération entre les polices à l'intérieur et à l'extérieur du territoire cantonal ;
  1. le financement de l'activité policière sur l'ensemble du territoire cantonal, sous réserve du financement de l'activité de leur police par les communes.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux polices. Elle régit l'exercice, par les policiers, de l'ensemble des missions qui incombent aux polices.

Elle s'applique également aux tâches non policières assurées par les assistants de sécurité publique dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées.

Art. 3 Terminologie

La terminologie utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Les polices

Les polices comprennent :

  1. la police cantonale ;
  2. les polices communales et intercommunales (ci-après : les polices communales).

La police cantonale est un service de l'Etat rattaché au département en charge de la sécurité (ci- après : le département)[A].

Une police communale est un corps de police communale ou intercommunale pour lequel la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération bénéficie d'une accréditation.

Dans les limites de ses compétences, l'Etat confie le monopole de l'exercice de la force publique aux polices. Les lois spéciales sont réservées. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Devoir et responsabilité des polices

Les polices ont le devoir et la responsabilité de remplir la mission des polices en assurant, de façon permanente, une collaboration étroite entre elles, une harmonisation et une cohérence de leur organisation et de leur action.

Elles recherchent en permanence une optimisation du dispositif policier dans le but d'assurer la qualité et l'efficacité dans l'exercice de leurs missions respectives.

Art. 6 Mission des polices

La mission des polices se compose elle-même de trois types de missions :

  1. les missions générales de police ;
  2. les missions spécifiques de l'Etat ;
  3. les missions judiciaires.

Les polices accomplissent ces missions au service de la population et des autorités.

Art. 7 Missions générales de police

Les missions générales de police constituent l'ensemble des tâches et compétences communes à toutes les polices et à tous les policiers du canton.

Les missions générales sont notamment les suivantes :

  1. assurer la protection des personnes et des biens ;
  2. veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois et des règlements communaux ;
  3. prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement, sous article 3 réserve des contraventions prévues à l' communales[B] , qui peuvent aussi être d. prendre les mesures d'urgence qui s' , alinéa 2 de la loi sur les amendes d'ordre infligées par des employés de services communaux ; imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ;
  4. assurer la surveillance et la régulation de la circulation routière, sous réserve des missions spécifiques de l'Etat et des missions susceptibles d'être confiées aux assistants de sécurité publique ;
  5. établir les constats de police et enregistrer les plaintes pénales pour autant que l'événement y relatif n'exige aucune mesure d'investigation formelle immédiate ;
  6. assurer, lorsque le recours à la force publique est nécessaire, l'exécution des décisions administratives et judiciaires ;
  7. exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat ;
  8. mener des actions de prévention afin d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable. article 12 3 L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l' :
  9. par les polices communales dans les limites des territoires concernés ;
  10. par la police cantonale. [B] Loi du 29.09.2015 sur les amendes d'ordre communales (BLV 312.15)

Art. 8 Missions spécifiques de l'Etat

Les missions spécifiques de l'Etat sont les missions dont la loi confie l'exécution à la police cantonale ou qui ne sont pas déléguées aux polices communales.

Les missions spécifiques de l'Etat sont exercées exclusivement par la police cantonale sous réserve de l'obligation de coopération intracantonale.

Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016

Art. 9 Missions judiciaires

En matière de poursuite pénale, les missions judiciaires de la police sont régies par le Code de procédure pénale suisse [C] , par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [D] et par la loi sur la police judiciaire [E] .

Les missions judiciaires consistent notamment à enquêter sur les infractions, rassembler les moyens de preuve et livrer au magistrat les personnes présumées avoir participé de quelconque façon à la commission d'infractions.

La loi sur la police judiciaire prévoit dans quelle mesure les polices communales sont compétentes pour accomplir des missions judiciaires. [C] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01) [D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) [E] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)

Art. 10 Autres missions prévues par la loi

Les missions prévues par la loi, dont l'exécution est complémentaire aux missions générales de police mais qui n'exigent pas la formation de policier ou les moyens de la police, ne font pas partie de la mission des polices.

Ces missions sont en principe confiées à des assistants de sécurité publique.

L'Etat et les communes, qu'elles disposent ou non d'un corps de police, sont responsables de l'accomplissement de ces missions dans le cadre de leurs attributions respectives et conformément aux règles relatives aux compétences, à l'organisation, aux moyens ainsi qu'à la formation des assistants de sécurité publique.

Art. 11 Coopération policière intercantonale et internationale

Les polices, sous l'égide de la police cantonale, coopèrent avec les autorités des autres cantons, de la Confédération et des pays étrangers dans le cadre des conventions intercantonales, des traités internationaux ou du droit fédéral.

Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité, des conventions intercantonales avec la Confédération et avec les autres cantons dans le domaine de la coopération policière.

Le Conseil d'Etat est compétent pour solliciter de la Confédération ou des autres cantons l'intervention de forces de police extérieures au canton sur le territoire cantonal dans le cadre des conventions intercantonales en vigueur.

Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser l'engagement de la police cantonale ou d'une police communale hors du territoire cantonal dans le cadre des conventions intercantonales en vigueur.

Art. 12 Coopération policière intracantonale

Chaque fois que les circonstances le commandent, notamment dans le cadre d'événements d'importance régionale ou cantonale ou en cas d'urgence, les polices se doivent une entraide et un appui réciproque.

La police cantonale ou une police communale peut requérir l'aide d'une police communale en dehors du territoire couvert par l'accréditation dans les cas définis à l'alinéa précédent. Hormis les cas d'urgence, cette requête est soumise à l'autorisation du commandant de la police cantonale.

L'entraide et l'appui réciproque entre polices s'exercent de façon ponctuelle dès lors que chacune des polices assure, de façon autonome, l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire.

Lorsque la police cantonale intervient en appui d'une autre police, elle assume, en règle générale, le commandement des opérations.

Art. 13 Prestations complémentaires

Des prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un accord conclu entre une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération et l'Etat, qui a pour objet de renforcer les missions accomplies par la police cantonale sur le territoire communal.

En principe, seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération ne disposant pas d'une police peut solliciter des prestations complémentaires.

A titre exceptionnel, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération disposant d'une police communale peut solliciter des prestations complémentaires.

Titre II Autorités et intervenants

Chapitre I Autorités

Art. 14 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est responsable de la coordination policière sur le territoire cantonal. Il en fixe les modalités.

A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

  1. valider la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité que lui présente le Conseil cantonal de sécurité dans un plan d'action coordonné de police ;
  2. statuer sur les demandes de délégation de compétences judiciaires que lui soumettent les polices communales ;
  3. statuer sur les recours relatifs aux procédures d'octroi et de retrait d'accréditation ;
  4. conclure les accords portant sur les prestations complémentaires sollicitées par les communes en tenant compte des ressources dont la police cantonale dispose pour l'accomplissement de ses missions et en fixant, le cas échéant, un prix inférieur au coût complet.

Art. 15 Département en charge de la sécurité

Le département statue, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité :

  1. sur les requêtes d'accréditation déposées par les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération ;
  2. sur les dérogations relatives à l'étendue de la compétence territoriale des polices communales ;
  3. sur les retraits d'accréditation.

Art. 16 Autorités communales

Les autorités communales assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution[F] et la loi.

Pour l'accomplissement des tâches incluses dans les missions générales de police, elles doivent soit :

  1. constituer une police communale ;
  2. adhérer à une association de communes, fédération de communes ou agglomération qui dispose d'une police communale ;
  3. confier l'exécution de ces tâches à la police cantonale. [F] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 17

Conseil cantonal de sécurité

  1. Composition

Le Conseil cantonal de sécurité est composé :

  1. du chef du département ;
  2. de trois conseillers municipaux en charge de la police, soit celui de Lausanne, celui d'une commune disposant d'une police communale et celui d'une commune dépourvue de police communale.

En principe, le commandant de la police cantonale participe aux séances du Conseil cantonal de sécurité, avec voix consultative.

Art. 18 b) Prérogatives

Le Conseil cantonal de sécurité est l'organe de direction et de coordination politique.

A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

  1. contrôler la mise en œuvre du plan d'action coordonné par la Direction opérationnelle ;
  2. proposer, le cas échéant, au département des dérogations relatives à l'étendue de la compétence territoriale des polices communales, dans le cadre de leur accréditation.

Il dispose également des prérogatives suivantes, pour l'exercice desquelles il s'appuie sur le préavis, respectivement sur les propositions, de la Direction opérationnelle :

  1. préparer à l'attention du Conseil d'Etat, au premier trimestre de chaque année pour l'année suivante, un plan d'action coordonné de la police dans lequel il propose la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité ;
  1. émettre des recommandations à l'intention du Conseil d'Etat et des autorités municipales pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
  2. analyser, d'une façon générale, les problèmes liés à la sécurité ;
  3. établir des préavis à l'intention du département concernant les requêtes d'accréditations provisoires ou définitives qui lui sont soumises ;
  4. fixer dans une directive les conditions d'accréditation, ainsi que les détails des procédures de son octroi et de son retrait ;
  5. diriger le système de gestion de la qualité des polices et fixer les exigences minimales de qualité auxquelles chaque police doit satisfaire dans le cadre de chaque condition d'accréditation ;
  6. contrôler le respect par les polices des conditions qualitatives et quantitatives en matière d'accréditation ;
  7. émettre des recommandations quant à l'affectation de moyens supplémentaires dans les situations et les domaines où il l'estime nécessaire.

Art. 19 c) Organisation

Le Conseil cantonal de sécurité est présidé par le chef du département.

Il prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son président tranche.

Dans l'exercice de ses prérogatives, il peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes de travail qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines de la prévention, de la déontologie, de la gestion de la qualité des polices et des relations avec les communes sans corps de police.

Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus les règles organisationnelles.

Art. 20

Direction opérationnelle

  1. Composition

La Direction opérationnelle est composée :

  1. du commandant de la police cantonale ;
  2. du commandant de la police de Lausanne ;
  3. d'un commandant d'une police communale.

En principe, le commandant de la gendarmerie et le chef de la police de sûreté participent aux séances de la Direction opérationnelle, avec voix consultative.

Art. 21 b) Prérogatives

La Direction opérationnelle est l'organe de coordination et de conduite opérationnelle des polices. Elle est subordonnée au Conseil cantonal de sécurité.

A ce titre, elle dispose notamment des prérogatives suivantes :

  1. coordonner l'activité et les ressources des polices d'un point de vue opérationnel, sans préjudice des prérogatives de conduite du commandant de la police cantonale ;
  1. appuyer le commandant de la police cantonale dans le cadre de l'engagement opérationnel des ressources sur le plan régional, en particulier lors de manifestations d'envergure régionale ou cantonale ou d'événements particuliers ;
  2. planifier, coordonner et conduire les engagements avec des corps ou concordats de police extra- cantonaux ou étrangers ;
  3. fixer les règles relatives aux processus de recrutement, d'engagement et de formation du personnel des polices et des assistants de sécurité publique ;
  4. définir les standards en matière d'équipements, de systèmes de communication et d'information afin de garantir l'interopérabilité des polices ;
  5. définir les règles relatives à l'exercice du métier de policier, ainsi que les processus qui en découlent, et les intégrer dans le système de gestion de la qualité des polices ;
  6. garantir la cohérence, par une unité de doctrine, de la formation et de l'emploi de la force publique, de même que dans la prise de mesures coercitives ;
  7. régler et gérer le système d'échange d'informations coordonné de la police ;
  8. définir les objectifs de sécurité régionaux et cantonaux, qui priment sur les objectifs locaux des communes, en respectant le cadre conféré par le plan d'action coordonné élaboré par le Conseil cantonal de sécurité ;
  9. contrôler, sur délégation du Conseil cantonal de sécurité, le respect par les polices des conditions qualitatives et quantitatives en matière d'accréditation, et le cas échéant, proposer au Conseil cantonal de sécurité des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation ;
  10. préaviser à l'attention des autorités compétentes sur l'autorisation ou l'interdiction de manifestations qu'elle définit comme étant d'importance régionale ou cantonale.

Elle exerce ces prérogatives par l'émission de directives destinées à toutes les polices et en contrôle l'application par celles-ci.

D'une façon générale, elle appuie le commandant de la police cantonale et le Conseil cantonal de sécurité dans l'exécution de leurs tâches respectives. En particulier, elle fournit au Conseil cantonal de sécurité les éléments lui permettant :

  1. d'établir la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité et de prévention et, d'une façon générale, de régler les questions liées à la sécurité ;
  2. de préaviser sur les requêtes d'accréditation qui lui sont soumises ;
  3. de diriger le système de gestion de la qualité des polices ;
  4. de fixer l'effectif policier minimal de chaque police communale en se fondant sur le système d'évaluation des besoins sécuritaires ;
  5. de définir le matériel, l'équipement et les systèmes de communication et d'information que doit acquérir chaque police communale.

Art. 22 c) Organisation

La Direction opérationnelle a pour chef le commandant de la police cantonale. Celui-ci assure le commandement unifié des polices qui exécutent leurs tâches sous son autorité.

Elle prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son chef tranche.

Dans l'exercice de ses compétences, elle peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes de travail qui lui sont rattachés.

Art. 23 Commandant de la police cantonale

Le commandant de la police cantonale a qualité de chef de service et conduit le corps de la police cantonale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions générales de police par la police cantonale, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction opérationnelle.

Il dispose notamment des prérogatives suivantes :

  1. conduire, sur tout le territoire cantonal et quel que soit le secteur d'intervention, les polices engagées dans des événements définis comme étant d'importance régionale et cantonale par le Conseil cantonal de sécurité, sur préavis de la Direction opérationnelle ;
  2. proposer à la Direction opérationnelle des règles relatives à l'exercice du métier de policier, ainsi que des processus qui en découlent ;
  3. prendre les mesures nécessaires au respect par les polices des objectifs de sécurité régionaux et cantonaux définis par la Direction opérationnelle en conformité avec le plan d'action coordonné du Conseil cantonal de sécurité ;
  4. rendre compte au Conseil cantonal de sécurité des actions entreprises, notamment des dispositifs de maintien de la sécurité et de l'ordre publics engagés.

Le commandant de la police cantonale est responsable de l'activité des polices dans le cadre des missions judiciaires.

A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :

  1. émettre, en accord avec le procureur général, les directives en matière d'activité judiciaire ;
  2. fixer les règles d'intervention et veiller au respect de celles-ci ;
  3. contrôler l'uniformité de la prise en charge et du traitement des affaires judiciaires par les polices.

En cas d'urgence ou de crise, le commandant de la police cantonale peut ordonner des mesures ou des engagements pour tout ou partie des polices, sans avoir préalablement consulté la Direction opérationnelle. Dans une telle hypothèse, il doit en faire rapport au Conseil cantonal de sécurité et impliquer la Direction opérationnelle dès que les circonstances le lui permettent.

Art. 24 Commandants des polices communales

Les commandants des polices communales sont nommés par les autorités communales d'engagement.

Sur proposition du Conseil cantonal de sécurité, le Conseil d'Etat adopte les règles générales relatives aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des polices.

Chaque commandant de police communale dirige le service communal ou intercommunal de police et conduit un corps de police communale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions générales de police par son corps, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction opérationnelle.

Chapitre II Intervenants

Art. 25 Policiers

Les polices sont constituées des policiers au bénéfice d'un brevet fédéral ou d'une formation équivalente, des employés civils spécialisés et des cadres ayant été choisis en dehors du corps et ayant été assermentés.

Sous réserve des lois spéciales, ces personnes sont les seules autorisées à exercer des prérogatives de police, à accomplir les missions générales de police et, à cette fin, à faire usage de la force publique en cas de besoin.

Les policiers doivent être de nationalité suisse au plus tard au moment de leur assermentation.

L'autorité d'engagement procède à l'assermentation de ses policiers. Les modalités relatives au déroulement de l'assermentation associent à cette dernière les autorités cantonales et communales ou leurs représentants.

L'ensemble des policiers du canton est au bénéfice d'un statut unifié.

Art. 26 Assistants de sécurité publique

Les assistants de sécurité publique sont des employés non policiers, engagés par l'Etat, respectivement par une commune ou par plusieurs communes, disposant ou non d'une police, qui s'en répartiront le taux d'activité et le financement. Les assistants de sécurité publique employés par l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'un accord portant sur leur mise à disposition d'une ou de plusieurs communes.

Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés, sous réserve de l'exécution des missions particulières définies par le Conseil d'Etat.

Les assistants de sécurité publique accomplissent leur service en uniforme. Celui-ci et leur équipement doivent se distinguer clairement de ceux des policiers.

Les missions confiées aux assistants de sécurité publique sont celles dont l'exécution est complémentaire aux missions générales de police, mais qui n'exige ni la formation et les prérogatives du policier, ni les moyens de la police, ni l'usage de la force publique.

Ils sont habilités à appliquer la procédure d'amendes d'ordre dans la mesure prévue par la loi vaudoise sur la circulation routière [G] .

Le Conseil d'Etat adopte les règles relatives aux compétences, à l'organisation et aux moyens des assistants de sécurité publique.

[G] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Titre III Organisation

Chapitre I Police cantonale

Art. 27 Prérogatives

La police cantonale accomplit, dans les limites de ses compétences, au nom et pour le compte de article 6 l'Etat, la mission des polices, au sens de l' 2 A ce titre, elle dispose notamment des attr a. détenir l'ensemble des compétences nécessa dans la mission des polices sur l'ensemble du b. intervenir dans les communes dépourvues d' incluses dans la mission des polices, soit ce ibutions suivantes : ires à l'accomplissement de toutes les tâches incluses territoire cantonal ; une police communale pour accomplir les tâches lles ne pouvant pas être exécutées par un assistant de sécurité publique ;

  1. intervenir à titre subsidiaire dans les communes disposant d'une police communale, en particulier lorsque les prérogatives de celle-ci ne l'autorisent pas à assurer le suivi d'un événement de police ; article 12 d. intervenir dans tous les cas de collaboration policière intracantonale au sens de l'

Art. 28 Dans les communes sans police communale

Les communes dépourvues de police communale confient à la police cantonale l'exécution des tâches incluses dans les missions générales de police.

Le municipal en charge de la police est l'interlocuteur de la police cantonale. Celle-ci désigne à l'interne une personne de contact.

Les communes dépourvues de police communale confient en principe à des assistants de sécurité publique l'exécution des tâches complémentaires aux missions générales de police au sens de article 10 l' article 13 4 Ces communes peuvent solliciter des prestations complémentaires au sens de l'

Chapitre II Polices communales

Section I Constitution et prérogatives

Art. 29 Constitution

Seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération, à l'exclusion de toute autre forme juridique de collaboration intercommunale, peut constituer une police communale.

Art. 30 Prérogatives

Les polices communales disposent, dans les limites de leurs compétences, de l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions générales de police sur le territoire défini par l'accréditation.

Elles assurent, sous la direction des autorités communales ou intercommunales, l'accomplissement, de façon autonome, des missions générales de police.

Pour exécuter les tâches relevant de l'autonomie communale, les autorités communales ou intercommunales peuvent confier à leur police toutes les missions utiles, dans le respect de la stratégie et des orientations globales en matière de sécurité fixées par le Conseil cantonal de sécurité.

Elles ne sollicitent l'appui d'autres polices que dans les cas d'entraide et d'appui réciproque au sens article 12 de l' , alinéa 3. article 13 5 Elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter des prestations complémentaires au sens de l'

Section II Accréditation

Art. 31 Bénéficiaires de l'accréditation

L'accréditation est une autorisation accordée exclusivement à une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération lui permettant de disposer d'une police communale sur son territoire.

Les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération peuvent déposer une requête d'accréditation en tout temps. Une requête d'accréditation définitive ne peut toutefois être déposée qu'après l'obtention d'une accréditation provisoire.

L'Etat appuie les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération dans le cadre de la constitution, respectivement de la dissolution des polices.

Art. 32 Contenu de l'accréditation

La portée de l'accréditation est limitée, pour son bénéficiaire, au droit de confier à sa police communale l'exécution des missions générales de police. La délégation de compétences judiciaires ne fait pas l'objet d'une accréditation.

Une police communale n'existe et n'est légitimée à exercer son activité policière que si elle est bénéficiaire d'une accréditation provisoire ou définitive.

Art. 33 Portée territoriale de l'accréditation

L'accréditation s'étend en principe à l'entier du territoire communal ou intercommunal.

A titre exceptionnel et pour des motifs sécuritaires prépondérants, des dérogations relatives à l'étendue de la compétence territoriale des polices peuvent être autorisées par le département, sur proposition du Conseil cantonal de sécurité. Le cas échéant, l'accréditation fait mention de la dérogation, de son étendue exacte et des motifs sécuritaires prépondérants qui la justifient.

Art. 34 Conditions d'accréditation

Pour que la requête d'accréditation soit acceptée, la police communale doit remplir, de façon durable et permanente, les conditions d'accréditation suivantes :

  1. être la seule police à accomplir les missions générales de police sur son secteur d'intervention, exception faite de la police cantonale ;
  2. disposer d'un secteur d'intervention clairement délimité géographiquement et cohérent du point de vue opérationnel ;
  3. être en mesure d'intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en tous points de son secteur d'intervention ;
  4. accomplir, de façon autonome, l'ensemble des missions qui lui incombent et faire accomplir par ses assistants de sécurité publique celles qui peuvent leur être déléguées ;
  5. être en mesure d'intervenir au profit d'une autre police dans les cas d'entraide et d'appui réciproque ;
  6. disposer de l'effectif policier minimal fixé par le Conseil cantonal de sécurité ;
  7. remplir les exigences minimales fixées par le Conseil cantonal de sécurité sur la base du système de gestion de la qualité des polices, en particulier s'agissant de leur structure interne, leurs organes de conduite et leur mode de fonctionnement ;
  8. disposer du matériel, de l'équipement et des systèmes de communication et d'information permettant de garantir l'interopérabilité des polices, tels que définis par la Direction opérationnelle ;
  9. respecter et faire appliquer par l'ensemble de son personnel les directives de la Direction opérationnelle ;
  10. respecter et faire appliquer par son personnel le code de déontologie de la police ;
  11. s'intégrer dans le mécanisme financier prévu par la présente loi.

Le respect des conditions d'accréditation est contrôlé par le Conseil cantonal de sécurité article 43 conformément aux dispositions de l'

Art. 35 Requête d'accréditation provisoire

L'accréditation provisoire permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité policière pour une période déterminée.

La commune, association de communes, fédération de communes ou agglomération (ci-après : la requérante) qui souhaite disposer d'une police communale adresse une requête d'accréditation provisoire au Conseil cantonal de sécurité, accompagnée d'un dossier de présentation complète et détaillée de la police communale envisagée. Elle propose la durée de validité de l'accréditation provisoire.

Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation provisoire. Il instruit la requête et analyse en particulier si la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement prévus pour la police communale permettent à celle-ci de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois et de remplir, à terme, les conditions d'accréditation.

A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle, à charge pour elle d'établir un préavis.

Le Conseil cantonal de sécurité transmet la requête d'accréditation provisoire au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

Art. 36 Décision sur la requête d'accréditation provisoire et voie de recours

Le département statue sur la requête d'accréditation provisoire. Il peut :

  1. admettre la requête d'accréditation provisoire en fixant la durée de sa validité lorsqu'il est établi que la police communale est en mesure de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois et de remplir, à terme, les conditions d'accréditation, ou
  2. accorder, si cela est opportun, un délai à la requérante pour prendre les mesures correctrices nécessaires à l'obtention de l'accréditation provisoire, ou
  3. rejeter la requête d'accréditation provisoire lorsque : - la requérante n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou - la requérante n'a pas pris toutes les mesures correctrices à l'issue du délai qui lui avait été accordé, ou - il est établi que la police communale de la requérante ne pourra pas s'intégrer dans le dispositif policier vaudois ni remplir, à terme, les conditions d'accréditation et que des mesures correctrices ne sont pas opportunes.

La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 37 Requête d'accréditation définitive

L'accréditation définitive permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité policière.

Au plus tard à l'échéance de l'accréditation provisoire, le bénéficiaire de celle-ci peut déposer, en mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation définitive.

Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive. Il instruit la requête et analyse en particulier si la police communale remplit les conditions d'accréditation.

A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle, à charge pour elle d'établir un préavis.

Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

Art. 38 Décision sur la requête d'accréditation définitive et voie de recours

Le département statue sur la requête d'accréditation définitive. Il peut :

  1. admettre la requête d'accréditation définitive lorsqu'il est établi que la requérante remplit les conditions d'accréditation, ou
  2. accorder, si cela est opportun, un délai à la requérante pour prendre les mesures correctrices nécessaires au respect des conditions d'accréditation et, au besoin, prolonger la durée de validité de l'accréditation provisoire, ou
  3. rejeter la requête d'accréditation définitive lorsque : - la requérante n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou - la requérante n'a pas pris toutes les mesures correctrices nécessaires à l'issue du délai qui lui avait été accordé, ou - il est établi que la police communale de la requérante ne remplit pas les conditions d'accréditation et que des mesures correctrices ne sont pas opportunes.

La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 39 Retrait de l'accréditation

La Direction opérationnelle signale les manquements ou les dysfonctionnements sérieux et récurrents qu'elle constate dans la structure interne, les organes de conduite ou le mode de fonctionnement d'une police communale ayant pour conséquence que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies. Elle en informe le Conseil cantonal de sécurité ou, le cas échéant, le groupe de travail de gestion de la qualité.

Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure de retrait d'accréditation et instruit le cas. Il analyse en particulier si et dans quelle mesure la police communale ne remplit plus les conditions d'accréditation. Dans tous les cas, il charge la Direction opérationnelle d'établir un préavis portant sur des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation.

Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.

Art. 40 Décision sur le retrait d'accréditation et voie de recours

Le département statue sur la procédure de retrait d'accréditation. Il peut :

  1. classer la procédure lorsqu'il est établi que la police communale remplit les conditions d'accréditation, ou
  2. accorder, si cela est opportun, un délai à la police communale pour prendre les mesures correctrices nécessaires au respect des conditions d'accréditation de façon pérenne et permanente, ou
  3. retirer l'accréditation de la police communale lorsque : - la municipalité ou le comité de direction, de fédération ou d'agglomération n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou - la police communale n'a pas pris toutes les mesures correctrices nécessaires à l'issue du délai qui lui avait été accordé, ou

- il est établi que la police communale ne remplit plus les conditions d'accréditation et que des mesures correctrices ne sont pas opportunes.

L'accréditation ne peut être ni suspendue ni retirée pour une partie seulement de l'activité d'une police communale.

La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 41 Pouvoir d'examen et frais

Dans le cadre de la procédure d'accréditation provisoire ou définitive et de retrait d'accréditation, le département et le Conseil cantonal de sécurité :

  1. disposent d'un plein pouvoir d'instruction en fait et en droit. Ils peuvent, en tout temps, s'ils l'estiment utile pour compléter les dossiers des requérantes, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l'audition de tiers, commettre et entendre des experts, procéder à des inspections au sein des polices communales ou à tout autre acte d'instruction ;
  2. peuvent, s'ils l'estiment nécessaire ou s'ils envisagent de refuser la requête d'accréditation ou de retirer l'accréditation, procéder à l'audition de la municipalité ou du comité de direction, de fédération ou d'agglomération requérant ;
  3. peuvent, s'ils l'estiment nécessaire ou s'ils envisagent de s'écarter de son préavis, procéder à l'audition de la Direction opérationnelle.

En déposant sa requête d'accréditation provisoire ou définitive, la requérante octroie le droit à toutes les autorités compétentes en matière d'accréditation de requérir toute information pertinente ou d'exiger la production de tout document en relation avec la requête.

Le département facture à la requérante les frais de la procédure d'octroi ou de retrait d'accréditation conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat, mais qui n'excèdent pas CHF 30'000.-.

Art. 42 Renonciation à l'accréditation

Une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération peut renoncer à l'accréditation de sa police communale.

La municipalité ou le comité de direction, de fédération ou d'agglomération adresse alors une déclaration de renonciation écrite au Conseil cantonal de sécurité, lequel en informe sans délai le département et la Direction opérationnelle.

La déclaration de renonciation doit être adressée au Conseil cantonal de sécurité avec un préavis de vingt-quatre mois pour la fin d'un semestre.

Art. 43 Gestion de la qualité des polices

Le Conseil cantonal de sécurité met en œuvre et dirige le système de gestion de la qualité des polices, en collaboration avec la Direction opérationnelle, afin de :

  1. prévenir, identifier et corriger des manquements ou des dysfonctionnements dans la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement des polices ;
  2. s'assurer du respect des conditions d'accréditation par les polices communales ;
  1. coordonner le système de gestion de la qualité des polices avec celui d'octroi et de retrait des accréditations.

Le système de gestion de la qualité des polices est notamment constitué d'un organe de contrôle externe, commun à toutes les polices, et d'un organe de contrôle interne, au sein de chaque police.

Le Conseil cantonal de sécurité fixe, dans une directive sur la gestion de la qualité des polices :

  1. les exigences minimales de qualité auxquelles les polices doivent satisfaire pour chacune des conditions d'accréditation ;
  2. les principes régissant l'organisation et le fonctionnement du système de gestion de la qualité ;
  3. les principes régissant l'organisation et le fonctionnement des organes de contrôle externe et interne ;
  4. la répartition des compétences et des responsabilités entre ces organes ;
  5. les modalités de saisine de ces organes par les autorités de police et les intervenants ;
  6. les conséquences en cas de non respect des exigences minimales de qualité par les polices et des conditions d'accréditation par les polices communales, ainsi que leur lien avec la procédure de retrait d'accréditation.

Art. 43a Délais d'annonce

Une commune qui souhaite créer sa propre police ou adhérer à une police intercommunale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant.

Une commune qui souhaite quitter la police intercommunale dont elle fait partie ou dissoudre sa police communale et confier l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire à la Police cantonale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant. Les délais plus long prévus par les statuts des associations intercommunales sont réservés.

Titre IV Financement

Art. 44

Principes généraux article 7 1 Les communes financent les missions générales de police au sens de l' en finançant directement leur police communale, soit en versant à l'Eta de la présente loi, soit t un montant pour les prestations de la police cantonale.

L'Etat finance toutes les autres missions des polices dans la mesure où elles ne sont pas déléguées à une police communale.

Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Art. 45

Financement des prestations de la police cantonale pour les missions générales de police 2

Le montant facturé par l'Etat aux communes pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale est de CHF 74'269'768.-. Il est indexé chaque année de 1.5 %.

Ce montant est réparti entre les communes comme suit :

  1. 65% est supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale;
  2. 35% est supporté par l'ensemble des communes et réparti entre elles en francs par habitant.

Le montant supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale est réparti comme suit :

  1. pour moitié en francs par habitant;
  2. pour moitié selon la population pondérée par les coefficients suivants : De/habitant 0 1'001 3'001 5'001 12'001 15'001 30'001 45'001 Jusqu'à/habitant 1'000 3'000 5'000 12'000 15'000 30'000 45'000 et plus Coefficient 2 3 3.5 4 5 6 7 8

Si une commune disposant de sa propre police décide de déléguer les missions générales de police à la police cantonale, l'Etat lui facture un montant ad hoc, en sus de celui fixé conformément à l'alinéa

er. Ce montant est calculé selon les principes fixés à l'alinéa 3, applicables par analogie. La commune en question ne participe pas à la répartition prévue à l'alinéa 3.

Si une commune décide de constituer sa propre police ou d'intégrer une police intercommunale existante, elle continue à être prise en compte dans la répartition prévue à l'alinéa 3, mais le montant résultant de cette répartition ne lui est pas facturé par l'Etat.

Art. 46

Financement des prestations de la police cantonale pour les prestations complémentaires article 13 1 Les prestations complémentaires au sens de l' complet annuel des policiers affectés à ces mis 2 Lorsqu'il conclut un accord portant sur les p de la présente loi sont facturées au coût sions. restations complémentaires, le Conseil d'Etat peut fixer un prix inférieur au coût complet.

La différence entre les revenus annuels liés aux anciens contrats de prestations et les revenus annuels liés aux accords portant sur les prestations complémentaires est financée par l'Etat.

Art. 47 Recettes

Les émoluments prélevés pour les frais d'intervention de la police restent acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant.

Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Le produit des amendes d'ordre perçues sur place ou payées dans le délai de réflexion prévu par la loi fédérale sur les amendes d'ordre [H] reste acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant qui a constaté l'infraction.

En cas de dénonciation, le produit des amendes est acquis à la corporation publique dont relève l'autorité compétente pour la réprimer. [H] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 48

Procédure d'accréditation simplifiée

  1. Requête d'accréditation provisoire

Les communes, associations de communes, fédérations de communes ou agglomérations qui ont annoncé leur intention de constituer une police communale avant le 31 mars 2010 bénéficient d'une accréditation provisoire dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans un délai de six mois, elles concluent avec le département un contrat en vue d'accréditation définitive. A défaut, l'accréditation provisoire est caduque.

Le contrat en vue d'accréditation définitive est conclu pour une durée déterminée et définit les éventuelles mesures d'adaptation, ainsi que leur calendrier, que la police communale doit prendre afin de remplir toutes les conditions d'accréditation.

Le contenu du contrat est élaboré d'entente entre la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération et la Direction opérationnelle. Le Conseil cantonal de sécurité transmet le contrat, avec son préavis, au département.

Le département :

  1. valide le contrat et l'adresse à la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération cocontractante, ou
  2. retourne le contrat à la Direction opérationnelle pour les amendements qu'il estime nécessaires.

Art. 49 b) Requête d'accréditation définitive

La Direction opérationnelle contrôle le respect par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire des engagements pris dans le contrat en vue d'accréditation définitive et de leur concrétisation dans la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement de sa police communale. Elle fait rapport au Conseil cantonal de sécurité.

Si le contrat en vue d'accréditation définitive n'est pas respecté par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire, le département peut, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité :

  1. accorder, si cela est opportun, un délai à la police communale pour prendre les mesures correctrices nécessaires au respect du contrat et, au besoin, reconduire le contrat pour une nouvelle durée déterminée ;
  2. résilier le contrat, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité.

La résiliation du contrat entraîne le retrait de l'accréditation provisoire de la police communale. Elle peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Au plus tard à l'échéance du contrat en vue d'accréditation définitive, le bénéficiaire de l'accréditation provisoire peut déposer, en mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation définitive.

Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive et le département statue à l'issue de la procédure.

Art. 50 Dissolution des polices communales

Les polices communales qui ne bénéficient pas d'une accréditation provisoire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont dissoutes.

Art. 51 Adaptation du droit communal

Les communes adaptent leur réglementation à la présente loi dans un délai de douze mois dès son entrée en vigueur.

Art. 52 Statut unifié

Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions légales nécessaires à la mise en vigueur du statut unifié des policiers.

Art. 53 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.