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Dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16, la police communale se conforme aux instructions qui lui sont données par le Ministère public ou par la police judiciaire.
Au cas où un événement implique des mesures d'investigation immédiates, la police communale prend les mesures conservatoires d'urgence. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour maintenir les lieux en l'état et, s'il y a lieu, garde à la disposition du Ministère public et de la police judiciaire les auteurs présumés de l'infraction, les lésés et les témoins.
La police communale qui intervient avise immédiatement la police judiciaire, laquelle détermine la suite des opérations en collaboration avec le Ministère public. Elle fait rapport de ses constatations et des mesures qu'elle a prises.
La collaboration entre la police communale et la police judiciaire doit autant que possible dispenser une personne impliquée d'être confrontée à plusieurs intervenants de corps différents pour un même événement.