art. 3 1 Si le transport est escorté, les frais de l'escorte tombent dans la catégorie I ( charge du canton destinataire, dans la catégorie II à la charge de la Confédération III à la charge du canton expéditeur. Un transport ne sera escorté que si cela para raison du caractère dangereux ou de l'état de la personne à transporter (jeunesse, maladie). Pour chaque cas, la nécessité de l'escorte sera justifiée, par écrit, lor ci-dessus) à la et dans la catégorie ît nécessaire en grand âge, infirmité, s de la production du compte des frais [D] .
Les réductions de taxe accordées à l'escorte à teneur des dispositions relatives aux transports de police sur les chemins de fer suisses s'étendent au personnel accompagnant tous les transports de police dans le sens du paragraphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et aux infirmières.
Le canton expéditeur remet, pour la catégorie I au canton destinataire et pour la catégorie II à la Confédération, le compte des frais d'escorte, lequel comprend [E] :
. Une indemnité de déplacement (pour l'aller), de 20 centimes par kilomètre pour les 30 premiers kilomètres en chemin de fer ou en voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60 centimes par kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4 francs, au maximum 24 francs.
. Lorsqu'un agent d'escorte est obligé de ramener la personne transportée au lieu de départ, ou d'y escorter une autre personne, le minimum de l'indemnité de déplacement s'élève à 6 francs si le transport de retour a été retardé par des actes officiels au point d'obliger l'agent à prendre un repas principal au dehors. Si le retard l'oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l'indemnité de déplacement s'élève à 9 fr. 75 au moins. L'autorité du lieu où l'attente s'est produite en atteste la durée.
. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de l'escorte.
. Les frais de voyage d'aller et retour au demi-tarif des billets ordinaires de IIe ou de Ire classe.
Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que l'escorte soit en mesure, autant que possible, de revenir à la station de départ le jour même où le transport a lieu.
Un compte spécial est remis dans chaque cas [F] . [D] Dernière phrase introduite par annexe ACF du 17.12.1935 (ROLF 1935, p. 825) [E] Les ch. 1 à 3 de l'al. 3 ont été modifiés par des règlements provisoires successifs établis les 01.08.1942, 01.12.1943, 23.03.1965 et 22.12.1975, par le DFJP, d'entente avec les directions de police des cantons. En outre, le demi-tarif du ch. 3 a été supprimé par circulaire du Service commercial voyageurs des CFF du 28.09.1981 [F] Modifié par annexe ACF du 17.12.1935 (ROLF 1935, p. 825)