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142.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants

RLCH

Préambule

RÈGLEMENT 142.01.1

d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des

habitants

(RLCH)

du 28 décembre 1983

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH) [A]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le

département) [B]

arrête

[A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Section I Déclarations obligatoires

Art. 1 Forme des déclarations

En principe, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants.

bis Les tuteurs et curateurs peuvent faire les annonces par correspondance pour les personnes concernées. art. 14 2 Font exception les logeurs ( LCH) [A] , qui ont la faculté d'effectuer leurs annonces par correspondance.

L'annonce par le logeur ne dispense pas l'hôte des formalités qu'il doit accomplir personnellement, et réciproquement. [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 2 Logeurs

Sont notamment considérées comme logeurs les personnes qui hébergent leur personnel et les locataires à l'égard de leurs sous-locataires pour une durée supérieure à 3 mois.

Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

Art. 3

Lieu d'enregistrement 7 art. 13 1 A l'exception des détenus ( privées de leurs droits civil soit le lieu de son domicile [A] Loi du 09.05.1983 sur le LCH[A]), toute personne, y compris les mineurs et les personnes s, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que civil. contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 3a Séjour 1,

Les personnes en séjour doivent fournir la preuve de leur établissement dans une autre commune, en produisant une attestation d'établissement. Si le séjour est durable, le bureau de contrôle des habitants peut exiger que cette preuve soit renouvelée chaque année sauf si la personne est inscrite dans le registre cantonal des personnes ou tout autre base de données permettant de vérifier l'adresse d'établissement.

Art. 4

... 7

...

...

Section II Organisation

Art. 5 Rôle de l'office

Le Service de la population coordonne l'activité des bureaux communaux.

Il arbitre leurs différends.

Art. 6

Registre de la population art. 17 1 Le registre de la population résidente ( , ch. 4, LCH) [A] doit permettre de distinguer les personnes établies de celles en séjour. [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 7 Recensements et statistiques (art. 17, ch. 5, LCH)

Le bureau de contrôle des habitants établit notamment le recensement annuel au 31 décembre et tient à jour le décompte des arrivées et des départs pour la statistique progressive de la population des communes.

Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

Modifié par le règlement du 20.08.1986 entré en vigueur le 20.08.1986

Art. 8 Attestations de résidence

Le bureau de contrôle des habitants délivre aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants.

Art. 9 Recours

Les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication.

Lorsqu'elles comportent le refus d'une requête, ces décisions doivent être motivées et mentionner les voie et délai de recours.

Section III ... 7

Art. 10 ... 4,

...

Art. 11 ... 4,

...

...

Art. 11a ... 4,

...

Art. 12 ... 4,

...

...

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Art. 12a ... 4,

...

Art. 12b ... 4,

...

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Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

Modifié par le règlement du 15.02.1995 entré en vigueur le 15.02.1995

Art. 13

... 7

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...

Section IV Transmission de données

Art. 14 Communication des départs

Les départs ne sont pas annoncés au lieu de destination si celui-ci est à l'étranger.

Section V Émoluments

Art. 15 Enregistrement et attestations 3, 5,

Les communes peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour: - l'enregistrement d'une déclaration d'arrivée, de départ, de changement d'état civil ou d'adresse, - la délivrance d'une attestation d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants. - l'enregistrement de la prolongation du séjour de plus d'un an lorsque la résidence principale est conservée dans une autre commune, art. 22 - la communication de renseignements à des particuliers ( - la communication de renseignements aux établissements d commerciale, sauf si une disposition expresse de droit fé , al. 1 LCH) [A] , e droit public déployant une activité déral ou cantonal, leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement. article 3 - les frais d'instruction ou rappel si l'habitant ne fait pas ses déclarations conformément à l' et

LCH.

Cet émolument ne dépassera pas quarante francs par opération.

Le règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[C] est réservé. [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) [C] Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)

Art. 16

... 7

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Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

Modifié par le règlement du 13.03.1992 entré en vigueur le 13.03.1992

Modifié par le règlement du 09.04.1997 entré en vigueur le 09.04.1997

Art. 17 ... 2, 4, 6,

...

Art. 18

Communication de renseignements article 22 1 L'autorité qui autorise la transmission de données en application de l' dans sa décision le montant de l'émolument perçu, en fonction de l'ampleu , alinéa 3, LCH [A] fixe r et de la difficulté du travail fourni par le bureau de contrôle des habitants. [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 19 Quittance

L'émolument est payé contre quittance, laquelle peut être donnée par simple mention sur le document délivré.

Art. 20

Dispense de l'émolument article 7 1 Les formalités accomplies en vertu de l' 2 Le bureau de contrôle des habitants peut [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des , alinéa 2, LCH [A] sont exemptes d'émolument. en outre renoncer à toute perception en cas d'indigence. habitants (BLV 142.01)

Section VI Dispositions finales

Art. 21

Contraventions article 24 1 Les contraventions au présent règlement sont réprimées conformément à l' LCH [A] . [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 22 Abrogation

Le règlement d'exécution du 26 mars 1940 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogé.

Art. 23 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 01.02.1988

Modifié par le règlement du 15.02.1995 entré en vigueur le 15.02.1995

Modifié par le règlement du 16.12.2002 entré en vigueur le 01.01.2003

Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020