Les communes peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour: - l'enregistrement d'une déclaration d'arrivée, de départ, de changement d'état civil ou d'adresse, - la délivrance d'une attestation d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants. - l'enregistrement de la prolongation du séjour de plus d'un an lorsque la résidence principale est conservée dans une autre commune, art. 22 - la communication de renseignements à des particuliers ( - la communication de renseignements aux établissements d commerciale, sauf si une disposition expresse de droit fé , al. 1 LCH) [A] , e droit public déployant une activité déral ou cantonal, leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement. article 3 - les frais d'instruction ou rappel si l'habitant ne fait pas ses déclarations conformément à l' et
LCH.
Cet émolument ne dépassera pas quarante francs par opération.
Le règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[C] est réservé. [A] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) [C] Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)