1 Quiconque sollicite une décision ou une prestation en application de la LEI[A] et de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes[E] (ALCP), ainsi que de la Convention du 4 janvier
1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange[F] (Convention instituant l'AELE), des
accords d'association à Schengen et de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre
circulation des personnes[G] doit s'acquitter de l'émolument prévu dans l'Oem-LEI[B] ou dans le présent
règlement.
2 Les personnes ou entités ayant présenté une demande en faveur d'un étranger répondent
solidairement avec ce dernier du paiement de l'émolument.
3 Lorsque plusieurs personnes ou entités requièrent ensemble une même prestation, elles répondent
solidairement entre elles de l'émolument afférent.
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20
[B] Ordonnance du 24.10.2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers
et l’intégration, RS 142.209
[E] Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681
[F] Convention du 4.01.1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
[G] Accord du 25.02.2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE, RS
0.142.113.672