La présente loi fixe les modalités d'application sur le territoire cantonal de la législation fédérale sur les étrangers[A], ainsi que du code pénal[D] et du code pénal militaire[E] dans le cadre de la mise en œuvre article 121 de l' 2 Tou homme [A] L [D] C [E] C [F] C 4 Mod , alinéas 3 à 6 de la Constitution fédérale[F] . te désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un ou une femme. oi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) ode pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 ode pénal militaire du 13.06.1927, RS 321.0 onstitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 ifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
142.11
LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
LVLEtr
Préambule
LOI 142.11
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration
(LVLEI)
du 18 décembre 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [A]
vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [B]
vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA) [C]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)
[B] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
[C] Ordonnance du 24.10.2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (RS 142.201)
dans une région déterminée
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
Art. 2 Compétences du département
Le département compétent en matière de police des étrangers (ci-après : le département)[G] exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une autre autorité. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 Compétences du service 4,
Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (ci-après : le service[G] ) a, article 5 sous réserve de l' 1. octroyer, le ca , notamment les attributions suivantes : s échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, art. 40 d'établissement ( 2. prononcer les , al.1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17, al. 2 LEI) ; refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation art. 32 ( à 35, 61a et 62 LEI) ; art. 64 2bis. prononcer les décisions de renvoi de Suisse ( LEI) ; art. 37 2ter. prononcer les décisions de renvoi du canton ( LEI) ; art. 69 3. mettre en œuvre les décisions de renvoi ( LEI) ; art. 73 3bis. prononcer, mettre en œuvre et lever les mesures de rétention ( LEI), d'assignation d'un lieu de art. 74 résidence ( LEI) et de détention administrative (art. 75 à 80a LEI) ; art. 66a 3ter. mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire ( , 66a bis et 66b CP, 49a , 49a bis art. 66d et 49b CPM), y compris statuer sur leur report ( CP et 49c CPM) ; art. 83 4. examiner préalablement à l'exécution du renvoi son caractère exécutoire ( LEI et 46, al. 2 LAsi ). [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3a
Collaboration avec la police cantonale 4 article 3 1 Dans le cadre de l'accomplissement des tâches prévues à l' , le service peut solliciter le concours de la police cantonale (ci-après : la police).
Celle-ci reste maître des moyens qu'elle engage conformément à la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC)[H] . [H] Loi du 20.03.2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (RS 364)
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 3b
Pour les étrangers n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale, en dehors de leur situation de séjour, les autorités compétentes privilégient les départs volontaires. Les mesures de contraintes ne doivent être ordonnées qu'en dernier recours.
La situation des personnes vulnérables est prise en compte dans le cadre des modalités de renvoi.
Art. 4 Bureaux communaux de contrôle des habitants
Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers.
Art. 5 Compétences du chef du département 4,
Le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, art. 63 pour prononcer le renvoi de Suisse ( et 64 LEI), respectivement proposer l'admission provisoire art. 83 ( C LEI). hapitre II Logeurs
Art. 6 Obligation du logeur
Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer au bureau communal de contrôle des habitants, selon les modalités prescrites dans la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [I] . [I] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)
Chapitre III Ecoles reconnues
Art. 7
Reconnaissance des écoles 4 article 24 1 Le service tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal au sens de l' , alinéa 1 OASA.
Sur préavis du service en charge du niveau de formation visé, le service reconnaît ces écoles pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
. enseignement prodigué dans des locaux appropriés par des enseignants qualifiés et selon un programme publié définissant ses principales caractéristiques et, le cas échéant, le type de diplôme délivré ;
. affiliation aux institutions de prévoyance sociale obligatoire ;
. existence d'un règlement de fonctionnement répondant aux critères fixés selon l'alinéa 3.
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Les conditions mentionnées à l'alinéa 2 ainsi que leurs modalités d'évaluation sont précisées dans des directives communes du département et du département en charge de la formation[G], lesquels peuvent déléguer cette compétence à l'un de leurs services. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre IV Mesures de contrainte et exécution du renvoi
Section I La rétention
Art. 8 Réquisition
Sur réquisition du service, la police retient l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui remplit les conditions permettant sa rétention selon la art. 73 législation fédérale ( 2 Le service indique d possibilité pour l'étr par l'autorité judicia 3 Une copie de la réqu elle lui est traduite 4 La rétention doit av les personnes chargées 5 Le service prend imm mandataire constitué d l'intéressé, de l'arre LEI). ans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention, ainsi que la anger de demander, par une simple requête, un contrôle a posteriori de la mesure ire. isition est remise à l'étranger concerné lors de son interpellation. Si nécessaire, dans une langue qu'il comprend. oir lieu dans des locaux adaptés. L'étranger doit pouvoir en tout temps contacter de sa surveillance s'il a besoin d'aide. édiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et le ans la procédure d'asile ou de police des étrangers, ou la personne que désigne station de ce dernier.
Art. 9 Affaires urgentes
La personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable de la rétention.
Art. 10 Autres compétences du service
Le service a notamment les compétences suivantes :
. désigner le lieu de rétention ;
. ordonner la fin de la rétention lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Art. 11 Contrôle judiciaire
Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tribunal) est compétent pour examiner la légalité et l'adéquation de la rétention.
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Il statue sur la base d'une requête motivée ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du Tribunal, le service peut également être entendu.
Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au terme de l'audience, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.
Art. 12
Les articles 24 et 25 sont applicables.
Section II L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer
Art. 13
Autorités compétentes 4, 5 art. 74 1 Le service est compétent pour ordonner ou lever une assignation d'un lieu de résidence ( 1bis La police est compétente pour ordonner ou lever une interdiction de pénétrer dans une LEI). région art. 74 déterminée ( LEI).
…
Art. 14 Laissez-passer
L'autorité compétente pour ordonner l'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut émettre des laissez-passer ponctuels autorisant l'étranger concerné à pénétrer dans la région interdite ou à sortir du lieu assigné, notamment pour effectuer une démarche administrative ou pour des raisons médicales.
Section III La détention administrative
Art. 15 Autorité compétente 4,
Le service est compétent pour ordonner la détention conformément aux articles 75 à 80a LEI, respectivement lever la détention lorsque les conditions ne sont plus remplies.
bis Sur réquisition du service, la police retient l'étranger et lui notifie personnellement l'ordre de détention. Si nécessaire, ce dernier est traduit oralement dans une langue que l'étranger comprend.
…
La possibilité est donnée à la personne faisant l'objet de l'interpellation de contacter son mandataire ou la personne de son choix.
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 16 Ordre de détention 2, 4,
…
…
L'ordre de détention mentionne notamment :
. les motifs, la durée et le lieu de la détention ; article 16a 2. l'existence d'un contrôle judiciaire dans les délais prévus à l' 3. la possibilité de se faire assister par un conseil lors de la co ; mparution devant le Tribunal ; article 18 4. le droit de demander une mise en liberté conformément à l' 4 Le service transmet immédiatement l'ordre de détention au T , alinéas 1 ou 2bis. ribunal en vue du contrôle de la légalité art. 80 et de l'adéquation de la détention ( 5 Il informe sans délai le représent , al. 2 LEI). ant légal et le conseil désigné par l'intéressé de la mise en détention de ce dernier.
Art. 16a Examen de la détention 4,
Le Tribunal statue sur la légalité et l'adéquation de la détention ou de son maintien dans un délai de 72 heures. Ce délai est porté à 96 heures lorsqu'il concerne une personne détenue relevant d'une autorité d'un autre canton.
Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal statue sur la article 80a légalité et l'adéquation de la détention conformément à l' 3 Sur requête du service, le Tribunal statue également sur , alinéa 3 LEI . la prolongation de la détention en vertu de article 79 l' 4 co 5 se , alinéa 2 LEI. En cas de procédure orale, le Tribunal fait appel à un interprète lorsque la personne concernée ne mprend pas le français ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue Les décisions du Tribunal sont notifiées par écrit à la personne concernée, à son conseil ainsi qu'au rvice.
Art. 17
… 4
Art. 18 Mise en liberté 4,
La personne détenue peut demander au Tribunal sa mise en liberté en tout temps dès la fin du article 80 premier mois de détention, conformément à l' , alinéa 5 LEI.
…
Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
bis La personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin peut demander au Tribunal sa mise en article 80a liberté en tout temps, conformément à l' 3 Le Tribunal et le Tribunal cantonal pe , alinéa 4 LEI. uvent ordonner d'office la mise en liberté.
Art. 19 Surveillance
Le Tribunal cantonal exerce une haute surveillance sur les conditions de la détention et sur l'existence des raisons qui la justifient.
A ces fins, le service lui adresse chaque deux mois, à compter du prononcé de la mesure, un rapport circonstancié.
Art. 20
… 4
Art. 21
… 4
Art. 22
… 4
Art. 23
… 4
Art. 24 Assistance d'un conseil
La personne qui fait l'objet d'un ordre de détention peut se faire assister par un conseil.
Elle peut demander au Tribunal, qui statue, la désignation d'un conseil d'office.
Si la détention dure plus de trente jours ou lorsque les besoins de l'assistance l'exigent, le Tribunal désigne un conseil d'office à la personne qui n'a pas fait le choix d'un conseil.
…
Art. 25 Rémunération du conseil d'office
Lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables.
Lorsque la personne détenue n'est pas indigente, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité correspondant à des honoraires normaux.
Le montant de cette indemnité est fixé par le Tribunal avec un recours possible contre sa décision auprès du Tribunal cantonal.
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Art. 26 Régime et conditions de détention 4,
Lorsque la détention a lieu dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés par le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers[J] , le règlement d'application de ce concordat et le règlement de l'établissement concordataire concerné.
Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les dispositions du concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers et du règlement d'application de ce concordat sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent.
Il en va de même lorsque, pour des raisons de sécurité exceptionnelles, la détention doit avoir lieu dans un établissement de détention pénale. article 81 4 L' [J] (BLV LEI est applicable aux conditions de détention. Concordat du 04.07.1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers 142.91)
Art. 27 Réclamation
Toute réclamation concernant la détention doit être adressée au Tribunal cantonal.
Art. 28 Modalités d'arrestation
Toute arrestation doit se faire dans le respect de la dignité.
L'arrestation est interdite dans les locaux du service lorsque l'étranger s'y rend pour répondre à une convocation ou recevoir une prestation d'urgence. Nul ne peut être arrêté durant les deux heures qui précèdent et suivent une convocation.
Le second alinéa ne s'applique pas :
. aux étrangers ayant été condamnés pénalement ;
. aux étrangers qui ont franchi la frontière malgré une interdiction d'entrée en Suisse dûment notifiée à l'intéressé.
Art. 29 Exception
En principe, les mères accompagnées de leurs enfants mineurs de moins de 15 ans ne sont pas article 13 détenues et bénéficient en lieu et place du régime prévu à l' 4 Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09 5 Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01 , alinéa 1. .2017 .2021
Section IV Procédure de recours
Art. 30
Autorité de recours 4 article 13 1 Les décisions prononcées par le service et par la police en vertu de l' prononcées par le Tribunal dans le cadre du présent chapitre, peuvent fai , ainsi que les décisions re l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Le recours est adressé au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours est signé et sommairement motivé.
…
Art. 31 Procédure 1,
Le Tribunal cantonal revoit librement la décision de première instance.
Il établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
Le recours est communiqué au service, qui peut se déterminer dans un délai de sept jours.
Le Tribunal cantonal statue à bref délai. Il peut accorder l'effet suspensif au recours, à l'exception des mesures d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
Il n'y a pas de féries.
Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[K] est applicable. [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Section V Perquisition et fouille
Art. 32 Perquisition 4,
Sur requête du service, le Tribunal peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux art. 70 dans les cas prévus par la législation fédérale ( 2 Le Tribunal requiert la police de procéder à la LEI). perquisition.
Les perquisitions ne peuvent être exécutées :
. entre 20 heures et 6 heures ;
. le dimanche ;
. les jours fériés légaux.
Si les contraintes horaires d'un renvoi l'imposent, il peut être dérogé à l'alinéa 3.
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 33 Fouille 4,
Sur réquisition du service, la police procède à la fouille de l'étranger ou de ses biens dans les cas art. 70 prévus par la législation fédérale ( 2 La fouille corporelle doit être ef LEI et art. 9 LAsi). fectuée par une personne de même sexe. article 32 3 La fouille effectuée lors d'une perquisition est soumise à la procédure prévue par l' La fouille des biens doit être opérée en présence de l'intéressé ou d'un tiers.
Art. 34 Réclamation
Toute réclamation concernant une fouille ou une perquisition doit être adressée au Tribunal cantonal.
Chapitre IVbis Opposition 5
Art. 34a
Opposition 5 article 3 1 Les décisions rendues conformément à l' , alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi article 3 du canton prévues à l' , alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service.
Les articles 66 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables.
Chapitre V Protection des données personnelles
Art. 35 Traitement des données
Le service peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de police des étrangers et d'asile, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. A cette fin, il exploite un système de gestion électronique des dossiers.
Il peut traiter des données biométriques à des fins d'identification. La collecte de ces données peut être déléguée aux services de police.
Art. 36 Communication au service 2, 3, 4,
…
Les autorités policières, judiciaires et pénitentiaires ainsi que les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément au service chaque ouverture ou suspension d'instruction pénale, arrestation, incarcération et libération, ainsi que les jugements pénaux, qui concernent des étrangers. L'accès par procédure d'appel aux données gérées par le service pénitentiaire peut être accordé au service.
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Les autorités judiciaires civiles, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, les offices d'état civil, les autorités chargées de verser des prestations d'aide sociale, les autorités chargées de l'application de l'assurance-chômage ainsi que les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément au service les données nécessaires.
Art. 37 Communication par le service 4,
Le service communique aux autorités fédérales de police des étrangers et d'asile les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère.
bis Il communique aux autorités judiciaires les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Il transmet aux autres autorités cantonales et communales chargées de l'application de la présente loi les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
...
Le service collabore avec les autorités d'assistance dans le cadre de la détermination du droit à l'assistance sociale ou à l'aide d'urgence d'un étranger.
Art. 37a Accès par procédure d'appel
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'accès en ligne aux données du système de gestion électronique des dossiers par les autorités qui en ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 38 Information aux personnes concernées
Le service n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la communication et du traitement article 36 des données visées à l' Chapitre VI Emoluments
Art. 39 Répartition des émoluments
Le Conseil d'Etat règle la répartition entre le canton et les communes des émoluments perçus conformément au règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[L].
Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère. [L] Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)
Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017
Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Chapitre VII Responsabilité des communes
Art. 40
… 4
Art. 41 Devoir de dénoncer 2,
Lorsqu'une infraction à la LEI vient à leur connaissance, le syndic et les préposés aux bureaux communaux de contrôle des habitants sont tenus de la signaler au Ministère public conformément à article 77 l' [M de la loi sur les communes[M]. ] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 42 Autres mesures d'exécution
Le Conseil d'Etat est autorisé à régler le dépôt des papiers de légitimation.
Art. 42a
Évaluation des effets de l'article 34a 5 article 34a 1 Le Conseil d'Etat procède à l'évaluation des effets de l' en vigueur. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport au G dans les trois ans suivant son entrée rand Conseil.
Art. 43 Abrogation
La loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' co 4 2 5 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, nformément à l'alinéa 1 ci-dessus. Modifié par la loi du 14.03.2017 entrée en vigueur le 01.09.2017 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 Modifié par la loi du 09.06.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021