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142.21.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

RLARA

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2022 (Actuelle) Document généré le : 07.05.2025

RÈGLEMENT 142.21.1 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA) du 29 septembre 2021

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [A]

vu la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [B]

vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [C]

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

arrête

[A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'asile, RS 142.31

[B] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

142.21) [C] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application (art. 1 LARA)

1 Le présent règlement régit l'assistance et l'aide d'urgence aux personnes visées par la loi sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers[B] (ci-après LARA).

[B] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV

142.21)

Art. 2 Définitions

1 Au sens du présent règlement, on entend par :

a. Bénéficiaires de l'aide d'urgence : personnes visées par l'article 49 LARA bénéficiant au moins d'une prestation d'aide d'urgence de la part de l'établissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: l'établissement) même si elles procèdent à leur remboursement.

1

b. Bénéficiaires de l'assistance : personnes bénéficiant au moins d'une prestation d'assistance de la part de l'établissement, même si elles procèdent à son remboursement.

c. Autonomie : fait d'être financièrement autonome de l'établissement, ce qui implique de recevoir des prestations d'assistance en nature (hébergement, couverture des frais médicaux et transports publics) et de pouvoir les rembourser entièrement.

d. Décompte d'assistance : décision formelle de l'établissement portant sur l'octroi de prestations d'assistance ou d'aide d'urgence en espèces ou en nature, ou sur une obligation de restitution.

e. Unité d'assistance : unité composée d'une personne ou d'un couple, ainsi que de leurs enfants mineurs à charge, vivant dans le même logement.

f. Ménage : l'ensemble des personnes faisant partie de la même famille nucléaire (parents mariés ou non mariés et leurs enfants qu'ils soient mineurs ou majeurs) vivant dans le même logement, indépendamment de leur statut administratif.

g. Cohabitation : état de fait de personnes, d'unités d'assistance différentes, vivant dans le même logement, indépendamment de leur statut administratif.

Art. 3 Obligation de renseigner (art. 22 al. 1 quater LARA)

1 Chaque bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'établissement tout fait

nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

2 Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :

a. le début et la fin d'une activité lucrative ou les variations de la rémunération d'une telle activité ;

b. les changements d'état civil ;

c. la modification des charges de famille ou de la composition de l'unité d'assistance ;

d. le dépôt d'une demande de bourse ;

e. le dépôt d'une demande de rente d'assurance-invalidité ;

f. le versement d'un capital, d'une rente ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit ;

g. les droits dévolus à un membre de l'unité d'assistance dans le cadre d'une succession ;

h. toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers à l'unité d'assistance ;

i. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier.

Art. 4 Enquête sur la situation du bénéficiaire (art. 22a LARA)

1 L'enquête revêt un caractère exceptionnel. Elle est régie par les principes de subsidiarité et de

proportionnalité. Sauf cas complexes nécessitant des mesures d'investigation s'étalant dans le temps, l'enquête ne doit pas durer plus de quatre mois.

2 L'enquête s'étend aux personnes vivant dans le même logement que le bénéficiaire ou ayant à son

égard une obligation d'entretien.

3 L'enquête porte en particulier sur les éléments suivants :

2

a. les ressources financières ou en nature, les revenus, la fortune, en Suisse et à l'étranger, ainsi que la capacité de gain et de travail ;

b. les charges courantes et autres dépenses ;

c. le domicile et le lieu de vie effectifs ;

d. l'état civil et la composition effective du ménage ;

e. l'utilisation conforme des prestations allouées par l'établissement.

4 L'enquêteur est soumis au secret de fonction.

5 Les moyens d'investigation peuvent consister notamment en une observation sur le terrain, des prises

de vue dans le domaine public, une visite à domicile autorisée par le bénéficiaire ou une audition.

Art. 5 Assistance indûment fournie (art. 21, al. 2 et art. 24 al. 1 LARA)

1 Constituent des prestations d'assistance indûment fournies celles qui sont obtenues sans droit,

notamment parce que le bénéficiaire, par des mensonges, des omissions ou des dissimulations, n'a pas révélé fidèlement à l'autorité sa situation réelle, ainsi que celles obtenues conformément au droit, mais qui ne sont pas utilisées dans le but pour lequel elles ont été octroyées ou qui ne sont pas remboursées alors que le bénéficiaire a perçu rétroactivement des prestations d'assurances sociales.

2 Les prestations d'assistance indûment fournies doivent être restituées ; les factures émises par

l'établissement ont valeur de décision ordonnant cette restitution.

3 L'établissement peut facturer des frais de rappel de Fr. 10.- maximum par facture pour toute facture

impayée.

Chapitre II Normes d'assistance

Art. 6 Prestations financières (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA)

1 Les montants forfaitaires journaliers, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte

d'assistance des bénéficiaires de l'assistance selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 1).

Art. 7 Compléments (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA)

1 Les montants forfaitaires journaliers complémentaires mentionnés dans l'annexe 1 (compléments a

et b) sont versés aux bénéficiaires de l'assistance dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 16 ans.

2 Les mineurs non accompagnés ont droit aux compléments a et b quels que soient leur âge et leur

statut administratif.

3 Le complément a peut être retenu pour le remboursement de dettes envers l'établissement. Il peut

être supprimé en application d'une sanction pour incivilité ou pour absence de collaboration.

3

4 Le complément b peut être retenu pour non-respect des directives en matière d'entretien et de

nettoyage du logement. Il peut être supprimé pour non-participation aux programmes de formation ou aux séances d'information, ainsi qu'en application d'une sanction pour incivilité ou pour absence de collaboration.

Art. 8 Forfaits pour logement dans une structure d'hébergement collectif (art. 20 al. 2,

21 et 42 LARA)

1 Les montants forfaitaires journaliers, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte

d'assistance des personnes logées dans des structures d'hébergement collectif, selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 2).

Art. 9 Forfaits pour logement dans un appartement (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA)

1 Les montants forfaitaires mensuels, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte

d'assistance des personnes logées dans des appartements, selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 3).

2 Aux montants forfaitaires mentionnés à l'alinéa 1 s'ajoute un forfait pour charges et frais (notamment

chauffage, électricité et eau chaude), selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 4).

Art. 10 Forfait pour assurances (art. 20 al. 2 et 21 LARA)

1 L'établissement porte sur le décompte d'assistance un montant forfaitaire de Fr. 9.- par mois et par

bénéficiaire de l'assistance qu'il héberge pour la couverture des assurances incendie et responsabilité civile.

Art. 11 Hébergement dans les logements non fournis par l'établissement (art. 20 al. 2 et

21 LARA)

1 L'établissement rembourse le loyer des bénéficiaires de l'assistance qui disposent d'un bail privé

jusqu'à concurrence des montants forfaitaires mensuels figurant dans les barèmes annexés au présent règlement (Annexe 5).

2 Les bénéficiaires de l'aide d'urgence n'ont pas droit au remboursement de leur loyer en bail privé, sauf

exception.

3 Aux montants forfaitaires mentionnés à l'alinéa 1 s'ajoute un forfait mensuel pour charges et frais

(chauffage, électricité, eau chaude, taxes diverses, etc.), selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 5).

4 Un loyer en bail privé supérieur au montant figurant dans le barème indiqué à l'alinéa 1 peut être pris

en charge, au plus tard jusqu'au prochain terme du bail, en cas de :

a. retour à l'assistance après une période d'autonomie ;

b. changement, à la baisse, de la composition du ménage.

5 En cas de rupture du contrat de bail privé par l'une des deux parties, l'établissement participera au

coût de l'hébergement jusqu'à la date du changement d'adresse, sauf si celui-ci est décidé par l'établissement, auquel cas il peut participer jusqu'à la fin du mois.

4

Chapitre III Assurance obligatoire des soins et frais médicaux

Art. 12 Affiliation par l'établissement (art. 34 LARA)

1 Les bénéficiaires de l'assistance et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés par

l'établissement dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, conformément aux articles 34 et 35 LARA.

2 La police d'assurance est transférée au bénéficiaire, d'office ou sur demande de ce dernier, selon les

conditions suivantes:

a. soit, d'office, au 1er octobre pour les bénéficiaires de prestations complémentaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les personnes financièrement autonomes depuis 3 mois de manière ininterrompue en date du 30 septembre de la même année ;

b. soit, sur demande de l'intéressé, à la fin de chaque mois, pour les personnes financièrement autonomes depuis 3 mois de manière ininterrompue ou n'ayant aucun autre lien d'assistance avec l'établissement.

3 Lorsque la police d'assurance est transférée au bénéficiaire conformément à l'alinéa 2, l'intéressé

n'est plus considéré comme affilié par l'établissement.

4 Si l'intéressé n'est plus en mesure d'assumer lui-même les charges financières relatives à sa police

d'assurance, il en transfère la gestion à l'établissement en signant une procuration en faveur de ce dernier. L'intéressé est alors considéré comme affilié par l'établissement.

Art. 13 Forfait pour la prise en charge des frais médicaux (art. 36 al. 1 LARA)

1 La prise en charge des frais médicaux est portée sur le décompte d'assistance sous forme d'un forfait

mensuel. Les montants sont imputés en fonction de la classe d'âge telle que définie par l'article 61 LAMal (adultes, jeunes adultes, enfants).

2 Le forfait prestations pour frais médicaux est le même quel que soit le district dans lequel le

bénéficiaire habite. Ce forfait est calculé chaque année en faisant une moyenne des primes des deux régions vaudoises mentionnées par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires .

3 Ce forfait couvre les primes pour l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part

(participation), les contributions aux frais de séjour hospitaliers (taxes hospitalières), les frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins et les frais administratifs. Les conditions et modalités de prise en charge par l'établissement de frais de traitement dentaire et orthodontique sont définies dans la directive d'application du présent règlement, dans le cadre de la convention conclue entre le département en charge de la santé et de l'action sociale et les médecins-dentistes du canton de Vaud.

4 En cas de versement d'un subside en application de l'article 14, alinéa 2, ce montant est porté en

déduction du forfait mensuel.

5

Art. 14 Subside

1 Les bénéficiaires de l'assistance et les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui sont affiliés par

l'établissement n'ont, en principe, pas droit à la réduction des primes, conformément à l'article 82a, alinéa 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile[A].

2 Font exception, les personnes visées par l'article 5b de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile

relative au financement[D], ainsi que les situations dans lesquelles il est manifeste que les personnes concernées sont dans une situation d'autonomie financière stable.

[A] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'asile, RS 142.31

[D] Ordonnance 2 du 11.08.1999 sur l'asile relative au financement, RS 142.312

Chapitre IV Aide d'urgence

Art. 15 Prestations en nature

1 Par prestation en nature, on entend :

a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif ;

b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène ;

c. les soins médicaux nécessaires.

Art. 16 Prestations en espèces

1 Les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne

peuvent se voir servir en nature tout ou partie des prestations mentionnées dans le barème annexé au présent règlement (Annexe 6) reçoivent en lieu et place les montants journaliers correspondants.

2 Les autres prestations d'aide d'urgence sont octroyées en nature.

Art. 17 Autres prestations de première nécessité

1 En cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité, telles que notamment des

vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous forme de prestations en nature ou en espèces.

Art. 18 Octroi de l'aide d'urgence (art. 50 al. 1 LARA)

1 Le département examine si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il

vérifie :

a. l'identité du demandeur ;

b. que celui-ci ne peut prétendre à un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton.

6

2 Si les conditions sont remplies, il décide de l'octroi de l'aide d'urgence, sous réserve de la réalisation

des conditions matérielles qui peut être examinée par l'établissement en usant des compétences qui lui sont reconnues par l'article 4. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d'octroi.

Art. 19 Exécution des décisions d'octroi (art. 50 al. 2 LARA)

1 Dans le cadre de l'exécution des décisions du département, l'établissement, en application des

normes :

a. calcule le droit effectif aux prestations d'aide d'urgence, en tenant compte notamment d'éventuels revenus, ou droits à des revenus ;

b. décide du type et du lieu d'hébergement ;

c. détermine les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence ;

d. décide de l'octroi et détermine les modalités d'octroi d'éventuelles autres prestations de première nécessité.

Chapitre V Transmission des données personnelles

Art. 20 Traitement et collecte des données (art. 68a LARA)

1 Les données collectées doivent permettre de :

a. enregistrer, accompagner, orienter et former les personnes migrantes ;

b. établir le droit aux prestations, les calculer, les verser et en contrôler l'usage ;

c. déterminer les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence;

d. décider de l'octroi et déterminer les modalités d'octroi d'éventuelles autres prestations de première nécessité.

2 L'établissement s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches

légales.

3 Les données sont traitées via le système d'information (ci-après SI) de l'établissement dont les droits

d'accès sont réservés au personnel de l'établissement. L'accès au SI et l'étendue de ces droits sont déterminés par l'établissement selon la fonction et l'unité organisationnelle, ainsi que selon les besoins indispensables à l'accomplissement des tâches dévolues par la loi.

4 Des copies ou impressions peuvent être effectuées mais doivent être détruites ou, si nécessaire,

archivées immédiatement après exécution des tâches pour lesquelles elles ont été effectuées. Les directives internes en matière de destruction et d'archivage sont édictées par l'établissement qui veille à leur application.

5 La lecture, la copie, la modification et la suppression de données contenues dans le SI par des

personnes non autorisées sont rendues techniquement impossibles via la procédure d'authentification appliquée. Cette dernière garantit que les personnes et autorités ne reçoivent que les droits d'accès aux supports de stockage indispensables à l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues.

7

6 Tout détournement de la finalité des données est prohibé pour l'ensemble des utilisateurs du SI.

7 L'accès au SI n'est possible que par une authentification d'utilisateur.

8 Une journalisation automatique des accès aux applications du SI de l'établissement est effectuée et

les fichiers issus de la journalisation sont sécurisés, puis détruits après 6 mois.

9 Les documents et données, sauf s'il existe une créance non recouvrée, sont conservés par

l'établissement pendant dix ans au plus à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, dans des locaux et sur des serveurs sécurisés. Au-delà de cette date, les documents sont soit détruits, soit versés aux Archives cantonales conformément à la directive interne de l'établissement.

Art. 21 Communication des données par procédure d'appel (art. 68b LARA)

1 L'accès par procédure d'appel aux données informatisées gérées par l'établissement est accordé aux

autorités suivantes :

a. prestataires de soin, membres du Réseau de Santé et Migration (RESAMI), afin de vérifier la garantie de prise en charge des frais par l'établissement ;

b. Unisanté, dans le cadre de son mandat spécifique de santé publique ;

c. Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), pour l'identification des patients et la facturation ;

d. service cantonal en charge de l'asile dans le cadre de son mandat spécifique de mise en œuvre des législations fédérales et cantonales en matière de migration (étrangers et asile) ;

e. corps de police du canton afin de procéder à des contrôles et vérifications d'identité et à des fins de localisation.

2 Les données accessibles, ainsi que l'étendue des droits d'accès par procédure d'appel à ces dernières,

sont indiquées en annexe du présent règlement (Annexe 7).

3 Le directeur de l'établissement est responsable du fichier.

4 Les personnes chargées des contacts avec les autorités visées par l'alinéa 1 sont le responsable du

système d'information de l'établissement, ainsi que son suppléant.

5 Les consultations des données sont permises à chaque fois que cela est rendu nécessaire pour

l'accomplissement de tâches légales.

6 Aucun traitement par les autorités mentionnées à l'alinéa 1, à savoir notamment la modification, la

mutation, l'effacement ou la destruction des données, n'est permis.

7 Les droits d'accès ne sont accordés que pour la durée nécessaire à l'accomplissement des tâches

légales des autorités mentionnées à l'alinéa 1.

8 L'article 20, alinéas 5, 6, 7 et 8 est applicable aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 22 Communication des données sur demande (art. 68b LARA)

1 Sur demande motivée et pour autant qu'elles soient indispensables à la réalisation de leurs tâches,

les données personnelles gérées par l'établissement peuvent être communiquées aux autorités et personnes morales suivantes :

8

a. autorités d'application en matière de revenu d'insertion ;

b. autorités communales ;

c. autorités compétentes en matière pénale ;

d. autorités compétentes en matière civile ;

e. autorités compétentes en matière de protection des mineurs ;

f. autorité compétente en matière de finances ;

g. autorités compétentes en matière d'assurances sociales ;

h. autorités compétentes en matière d'intégration des étrangers ;

i. organe de surveillance du marché du travail ;

j. autorités cantonales en charge des étrangers ;

k. autorités compétentes en matière d'éducation et de formation ;

l. autorité en charge des subsides en matière d'assurance-maladie ;

m. autorité fiscale ;

n. gérances immobilières, employeurs, institutions mandatées par l'établissement ;

o. assurances et courtiers mandatés par l'établissement, dans le cadre des articles 10 et 12 du présent règlement;

2 Les autorités et personnes habilitées ne se voient communiquer que les données personnelles qui

sont absolument nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

3 Tout détournement de la finalité des données est prohibé.

4 Il incombe aux autorités et personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 de prendre toutes les mesures

appropriées pour garantir la sécurité, l'archivage et la destruction des données personnelles communiquées.

5 L'établissement est en droit de communiquer des données personnelles à des fins de recherche, de la

planification ou de la statistique aux conditions de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[E].

[E] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 23 Dispositions transitoires

1 Les forfaits pour les logements individuels fournis par l'établissement pour les bénéficiaires

s'appliquent par paliers dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du RLARA. Ces paliers sont détaillés dans la directive relative aux normes d'assistance du département.

9

2 Les forfaits relatifs à la participation aux coûts de l'hébergement dans des logements non fournis par

l'établissement pour les bénéficiaires s'appliquent à tout contrat de bail signé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 24 Abrogation

1 Le règlement du 3 décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers est abrogé[F].

[F] Règlement du 03.12.2008 d'application de la loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile

et à certaines catégories d'étrangers (BLV 142.21.1)

Art. 25 Application

1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Annexes

1. Annexe 1

2. Annexe 2

3. Annexe 3

4. Annexe 4

5. Annexe 5

6. Annexe 6

7. Annexe 7

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Annexe 1

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 1 : Barème des prestations financières (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et 6 RLARA)

Mineur non accompagné Bénéficiaire de l’assistance autre que mineur non accompagné

Montant forfaitaire journalier alimentation (1) 8.00

Montant forfaitaire journalier vêtements (1) 1.00

Montant forfaitaire journalier hygiène (1) 0.50

Montant forfaitaire journalier complément a 2.00 (2) 2.00 (2)

Montant forfaitaire journalier complément b 1.00 (2) 1.00 (2)

Total 3.00 12.50 espèces :

(1) Prestation servie prioritairement en nature ; si elle est servie en espèces, les normes pour un bénéficiaire de l’assistance s’appliquent. (2) Prestations d’entretien servies à tous les mineurs non accompagnés quel que soit leur âge et leur statut administratif ainsi qu’à tous les autres bénéficiaires de l’assistance dès le 1er janvier où ils atteignent l’âge de 16 ans.

Le montant forfaitaire journalier pour l’alimentation est composé de :

- CHF 1.00 pour le petit-déjeuner - CHF 3.50 pour le repas de midi - CHF 3.50 pour le repas du soir

1

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 2 : Barème pour logement dans une structure d’hébergement collectif (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et 8 RLARA)

Montant forfaitaire 12.00 journalier par adulte (Nouveau) Montant forfaitaire 6.00 journalier par mineur (Nouveau)

2

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 3 : Barème pour logement dans un appartement (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et art. 9 al. 1 RLARA) 1 Les montants forfaitaires suivants, exprimés en francs suisses, sont fixés mensuellement en fonction de la zone dans laquelle se situe l’hébergement, du nombre de personnes hébergées et de la grandeur du logement. Les charges et frais ne sont pas compris. 2 Les règles d’attribution des pièces et des logements sont détaillées dans la directive relative aux normes d’assistance du département.

Zone 2 Zone 3 Zone 1 Districts de Lausanne, Ouest lausannois, Riviera – Districts d’Aigle et Broye-Vully Districts de Nyon et Morges Pays-d’Enhaut, Jura – Nord vaudois, Gros-de- Vaud, Lavaux - Oron Nombre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 de pièces Nombre 1 787 a a a a a 787 a a a a a 787 a a a a a de personnes 2 a a a a a a a a a a a a hébergées 787 1007 787 1007 787 930 a a a a a a a a a 3 b 1007 1607 b 1007 1485 b 930 1348 b 2019 a a b a a b a a 4 1007 1607 1007 1485 1870 930 1348 1678 b 2019 b b 5 b 1607 2368 a b 1485 1870 2197 a b 1348 1678 1958 a

b b 2019 b b b b 6 1607 2368 2664 1485 1870 2197 2474 1348 1678 1958 2196 b b 2019 b b b b 7 b 2368 2664 b 1870 2197 2474 b 1678 1958 2196 b b b 2019 b b b b b b 8 2368 2664 1870 2197 2474 1678 1958 2196 b b b b b b b b b b b b 9 2368 2664 2197 2474 1958 2196 b b b b b b b b b b b b 10 2368 2664 2197 2474 1958 2196 b b b b b b b b b b b b b b b 2196 11 2664 2474 b b b b b b b b b b b b b b b 2196 12 2664 2474

a. En cas de sous-occupation, c'est le forfait maximal correspondant au nombre total de personnes occupant l'appartement qui s'applique. Les personnes concernées collaborent activement avec l'établissement afin de rétablir une occupation entière des locaux, notamment en accueillant un/e cohabitant/e ou en acceptant un déménagement dans un logement aux normes, sous peine de sanction. b. En cas de sur-occupation, c’est le forfait maximal correspondant au nombre de pièces qui s’applique.

3

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 4 : Barème de charges pour logement dans un appartement individuel (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et art. 9 al. 2 RLARA)

Nombre de 1 2 3 4 5 6 pièces

Montant 100 160 220 270 320 360 forfaitaire

Le montant forfaitaire pour charges et frais est identique quel que soit le nombre d’occupants de l’appartement mis à disposition par l’établissement.

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 5 : Barème dans les logements non fournis par l’établissement (art. 11 RLARA) 1 Les montants maximaux admis mensuellement par personne ou par appartement, en fonction de la zone d’habitation, exprimés en francs suisses, sont les suivants :

Montant zone 1 Montant zone 2 Montant Forfait Districts de Nyon et Districts de Lausanne, zone 3 pour charges et frais Morges Ouest lausannois, Districts d’Aigle et Riviera – Pays- Broye-Vully Taille d’Enhaut, Jura – Nord appartement vaudois, Gros de Vaud, Lavaux - Oron Mensuel par Mensuel par Mensuel par Mensuel par appartement appartement appartement appartement 1 pièce 936 842 787 100 2 pièces 1106 1007 930 160 3 pièces 1607 1485 1348 220 4 pièces 2019 1870 1678 270 5 pièces 2368 2197 1958 320 6 pièces 2664 2474 2196 360

5

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

2 Pour les jeunes jusqu’à 25 ans révolus vivant seuls ou pour une personne de tout âge cohabitant avec d’autres personnes, les montants maximaux admis mensuellement par personne, en fonction de la zone d’habitation, exprimés en francs suisses, sont les suivants :

Montant zone 1 Montant zone 2 Montant Forfait Districts de Nyon et Districts de Lausanne, zone 3 pour charges et frais Morges Ouest lausannois, Districts de Aigle et Riviera – Pays-d’Enhaut, Broye-Vully Taille Jura – Nord vaudois, appartement Gros-de-Vaud, Lavaux - Oron

Mensuel par personne Mensuel par personne Mensuel par personne Mensuel par personne

Jeune jusqu’à 25 ans vivant seul 600 570 490 80 ou

cohabitation

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 6 : Barème des prestations servies en espèces dans le cadre de l’aide d’urgence (art. 16 RLARA)

Alimentation 8.00 Vêtements 1.00 Articles d'hygiène 0.50 Total espèces 9.50

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 7 : Catalogue des données du SI de l’établissement et droits d’accès par procédure d’appel (art. 21 RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile A = accès en lecture seule Case vide = pas d’accès Numéro d’assuré – AVS A A A A A

Numéro ODM N A A A Numéro Symic A A A Numéro SEMI I A A A (individuel) Numéro VD A A A Numéro RA A A A A A Numéro UA A A A Nom officiel de la personne et autres A A A A A noms enregistrés à l’état civil Prénoms cités de manière complète et A A A A A dans l’ordre exact Les éventuels alias de A A A A la personne Nationalité A A A A Adresse et adresse postale, y compris le A A A A numéro postal et le lieu

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Détails du logement (N° appartement et A A étage) Historique de ses lieux d’hébergement dans le A A A canton de Vaud Numéro de téléphone A A A Adresse électronique A A Appartenance ethnique A A A Appartenance A religieuse Filiation /généalogie A Langue parlée A A A A Date de naissance A A A A A Sexe A A A A A Etat civil A A A A Composition familiale A A A de l’unité d’assistance Photographie de la personne A A A A A

Situation financière (moyens à disposition A en francs suisses et monnaie étrangère) Relations (en Suisse, dans pays d’origine, A dans pays tiers) Numéro Swisspass A

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Nom employeur et A coordonnées Représentant légal A A A Personne de confiance A Date de la demande A A A d’asile Date d’arrivée dans le A A A A canton de Vaud Statut administratif en A A A A Suisse Date de la disparition A A A de l’EVAM Date de réadmission à l’EVAM après période A A A de disparition Date de départ de A A A Suisse Périodes des séjours autorisés hors de A A Suisse Historique des présences effectives (nuitées) en foyer A A d’hébergement collectif Séjour hospitalier en A A A cours Historique des séjours A hospitaliers

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Séjour en institution A A A en cours Historique des séjours A en institution Séjour pénitentiaire en A A A cours Historique des séjours A pénitentiaires Affiliation à A A A A l’assurance-maladie Cursus de formation A Périodes + montants de l’aide sociale A allouée Participation à des programmes ou A mesures d’insertion

Demande d’AI et d’AVS, d’allocations A familiales ou autres demandes de ce type Demande d’emploi A Signalements à l’APEA, à la DGEJ, au médecin cantonal, à A d’éventuelles autres autorités de protection

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Déclaration / demande A d’exonération d’impôt Rapport d’incivilités commises dans les A structures de l’EVAM Journalisation des évènements survenus A dans les structures de l’EVAM Journalisation de l’accompagnement A social Etat des dettes envers l’EVAM et éventuelles procédures/mesures A liées à leur recouvrement Mesure de A tutelle/curatelle Mesure de placement (PLAFA / Placement A d’enfant) Mesure d’éloignement A Mesure d’interdiction A

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Annexe 2

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 2 : Barème pour logement dans une structure d’hébergement collectif (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et 8 RLARA)

Montant forfaitaire 12.00 journalier par adulte (Nouveau) Montant forfaitaire 6.00 journalier par mineur (Nouveau)

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Annexe 3

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 3 : Barème pour logement dans un appartement (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et art. 9 al. 1 RLARA) 1 Les montants forfaitaires suivants, exprimés en francs suisses, sont fixés mensuellement en fonction de la zone dans laquelle se situe l’hébergement, du nombre de personnes hébergées et de la grandeur du logement. Les charges et frais ne sont pas compris. 2 Les règles d’attribution des pièces et des logements sont détaillées dans la directive relative aux normes d’assistance du département.

Zone 2 Zone 3 Zone 1 Districts de Lausanne, Ouest lausannois, Riviera – Districts d’Aigle et Broye-Vully Districts de Nyon et Morges Pays-d’Enhaut, Jura – Nord vaudois, Gros-de- Vaud, Lavaux - Oron Nombre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 de pièces Nombre 1 787 a a a a a 787 a a a a a 787 a a a a a de personnes 2 a a a a a a a a a a a a hébergées 787 1007 787 1007 787 930 a a a a a a a a a 3 b 1007 1607 b 1007 1485 b 930 1348 b 2019 a a b a a b a a 4 1007 1607 1007 1485 1870 930 1348 1678 b 2019 b b 5 b 1607 2368 a b 1485 1870 2197 a b 1348 1678 1958 a

b b 2019 b b b b 6 1607 2368 2664 1485 1870 2197 2474 1348 1678 1958 2196 b b 2019 b b b b 7 b 2368 2664 b 1870 2197 2474 b 1678 1958 2196 b b b 2019 b b b b b b 8 2368 2664 1870 2197 2474 1678 1958 2196 b b b b b b b b b b b b 9 2368 2664 2197 2474 1958 2196 b b b b b b b b b b b b 10 2368 2664 2197 2474 1958 2196 b b b b b b b b b b b b b b b 2196 11 2664 2474 b b b b b b b b b b b b b b b 2196 12 2664 2474

a. En cas de sous-occupation, c'est le forfait maximal correspondant au nombre total de personnes occupant l'appartement qui s'applique. Les personnes concernées collaborent activement avec l'établissement afin de rétablir une occupation entière des locaux, notamment en accueillant un/e cohabitant/e ou en acceptant un déménagement dans un logement aux normes, sous peine de sanction. b. En cas de sur-occupation, c’est le forfait maximal correspondant au nombre de pièces qui s’applique.

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Annexe 4

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 4 : Barème de charges pour logement dans un appartement individuel (art. 20 al. 2, 21 et 42 LARA et art. 9 al. 2 RLARA)

Nombre de 1 2 3 4 5 6 pièces

Montant 100 160 220 270 320 360 forfaitaire

Le montant forfaitaire pour charges et frais est identique quel que soit le nombre d’occupants de l’appartement mis à disposition par l’établissement.

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Annexe 5

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 5 : Barème dans les logements non fournis par l’établissement (art. 11 RLARA) 1 Les montants maximaux admis mensuellement par personne ou par appartement, en fonction de la zone d’habitation, exprimés en francs suisses, sont les suivants :

Montant zone 1 Montant zone 2 Montant Forfait Districts de Nyon et Districts de Lausanne, zone 3 pour charges et frais Morges Ouest lausannois, Districts d’Aigle et Riviera – Pays- Broye-Vully Taille d’Enhaut, Jura – Nord appartement vaudois, Gros de Vaud, Lavaux - Oron Mensuel par Mensuel par Mensuel par Mensuel par appartement appartement appartement appartement 1 pièce 936 842 787 100 2 pièces 1106 1007 930 160 3 pièces 1607 1485 1348 220 4 pièces 2019 1870 1678 270 5 pièces 2368 2197 1958 320 6 pièces 2664 2474 2196 360

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

2 Pour les jeunes jusqu’à 25 ans révolus vivant seuls ou pour une personne de tout âge cohabitant avec d’autres personnes, les montants maximaux admis mensuellement par personne, en fonction de la zone d’habitation, exprimés en francs suisses, sont les suivants :

Montant zone 1 Montant zone 2 Montant Forfait Districts de Nyon et Districts de Lausanne, zone 3 pour charges et frais Morges Ouest lausannois, Districts de Aigle et Riviera – Pays-d’Enhaut, Broye-Vully Taille Jura – Nord vaudois, appartement Gros-de-Vaud, Lavaux - Oron

Mensuel par personne Mensuel par personne Mensuel par personne Mensuel par personne

Jeune jusqu’à 25 ans vivant seul 600 570 490 80 ou

cohabitation

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Annexe 6

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 6 : Barème des prestations servies en espèces dans le cadre de l’aide d’urgence (art. 16 RLARA)

Alimentation 8.00 Vêtements 1.00 Articles d'hygiène 0.50 Total espèces 9.50

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Annexe 7

Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

ANNEXE 7 : Catalogue des données du SI de l’établissement et droits d’accès par procédure d’appel (art. 21 RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile A = accès en lecture seule Case vide = pas d’accès Numéro d’assuré – AVS A A A A A

Numéro ODM N A A A Numéro Symic A A A Numéro SEMI I A A A (individuel) Numéro VD A A A Numéro RA A A A A A Numéro UA A A A Nom officiel de la personne et autres A A A A A noms enregistrés à l’état civil Prénoms cités de manière complète et A A A A A dans l’ordre exact Les éventuels alias de A A A A la personne Nationalité A A A A Adresse et adresse postale, y compris le A A A A numéro postal et le lieu

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Détails du logement (N° appartement et A A étage) Historique de ses lieux d’hébergement dans le A A A canton de Vaud Numéro de téléphone A A A Adresse électronique A A Appartenance ethnique A A A Appartenance A religieuse Filiation /généalogie A Langue parlée A A A A Date de naissance A A A A A Sexe A A A A A Etat civil A A A A Composition familiale A A A de l’unité d’assistance Photographie de la personne A A A A A

Situation financière (moyens à disposition A en francs suisses et monnaie étrangère) Relations (en Suisse, dans pays d’origine, A dans pays tiers) Numéro Swisspass A

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Nom employeur et A coordonnées Représentant légal A A A Personne de confiance A Date de la demande A A A d’asile Date d’arrivée dans le A A A A canton de Vaud Statut administratif en A A A A Suisse Date de la disparition A A A de l’EVAM Date de réadmission à l’EVAM après période A A A de disparition Date de départ de A A A Suisse Périodes des séjours autorisés hors de A A Suisse Historique des présences effectives (nuitées) en foyer A A d’hébergement collectif Séjour hospitalier en A A A cours Historique des séjours A hospitaliers

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Séjour en institution A A A en cours Historique des séjours A en institution Séjour pénitentiaire en A A A cours Historique des séjours A pénitentiaires Affiliation à A A A A l’assurance-maladie Cursus de formation A Périodes + montants de l’aide sociale A allouée Participation à des programmes ou A mesures d’insertion

Demande d’AI et d’AVS, d’allocations A familiales ou autres demandes de ce type Demande d’emploi A Signalements à l’APEA, à la DGEJ, au médecin cantonal, à A d’éventuelles autres autorités de protection

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Règlement d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA)

Catalogue des Prestataires de CHUV Unisanté Service Police données soins membres cantonal en RESAMI charge de l’asile Déclaration / demande A d’exonération d’impôt Rapport d’incivilités commises dans les A structures de l’EVAM Journalisation des évènements survenus A dans les structures de l’EVAM Journalisation de l’accompagnement A social Etat des dettes envers l’EVAM et éventuelles procédures/mesures A liées à leur recouvrement Mesure de A tutelle/curatelle Mesure de placement (PLAFA / Placement A d’enfant) Mesure d’éloignement A Mesure d’interdiction A

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