La présente loi a pour but de favoriser : - l'intégration des étrangers ; - la prévention de toutes formes de racisme ; - des relations harmonieuses et la compréhension mutuelle entre les ressortissants suisses et étrangers.
142.52
LOI sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme
LIEPR
Préambule
LOI 142.52
sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme
(LIEPR)
du 23 janvier 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
article 68 vu l' vu le décrè [A] C Chapi
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) tre I Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Principes
L'intégration implique, d'une part, la volonté des étrangers de s'intégrer dans la société d'accueil en respectant les valeurs qui fondent l'Etat de droit et d'apprendre le français et, d'autre part, la volonté de cette société de permettre cette intégration.
La prévention du racisme résulte de la réprobation des actes, propagandes, justifications et encouragements qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou origine nationale ou ethnique; elle implique la volonté de lutter, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, du travail, de la culture et de l'information, contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et de favoriser la compréhension et la tolérance entre tous les membres de la société.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par
- intégration : toute action visant à promouvoir l'égalité des chances d'accès aux prestations sociales, aux ressources économiques et à la vie culturelle, la participation des étrangers à la vie publique et la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers ; - prévention du racisme : les efforts en vue de prévenir les discriminations raciales telles que définies par la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [B] . [B] Convention internationale du 21.12.1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104)
Art. 4 Champ d'application
Les dispositions de la présente loi relatives à l'intégration s'adressent aux étrangers titulaires d'un permis de séjour.
Les dispositions de la présente loi, en ce qu'elles visent la prévention du racisme, concernent toute personne vivant sur le territoire du canton, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de l'existence d'un permis de séjour.
Chapitre II Organisation
Art. 5 Organes
Pour mettre en oeuvre sa politique d'intégration et de prévention du racisme, le Conseil d'Etat s'appuie sur les organes suivants : - le coordinateur cantonal en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme (ci- après : le coordinateur) ; - la chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre).
Art. 6 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices et fixe les priorités en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.
Art. 7 Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme
Le coordinateur est chargé de la réalisation des objectifs de la loi et applique la politique du Conseil d'Etat en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.
Ses tâches consistent notamment à : - veiller à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ; - proposer des actions favorisant l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ; - assurer le lien entre l'Etat, les communautés étrangères et les associations actives dans le domaine de l'intégration et de la prévention du racisme ;
- sensibiliser les membres de l'administration en contact avec la population migrante à la pluralité culturelle de la société ; - collaborer avec les communes en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ; - être le répondant cantonal des autorités fédérales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ; - présenter au Conseil d'Etat un rapport annuel et une évaluation des actions entreprises.
Art. 8
Chambre cantonale consultative des immigrés
- Missions
La Chambre cantonale consultative des immigrés est chargée de : - constituer un lieu d'échange, de dialogue et d'information entre les personnes étrangères, les autorités et les Suisses ; - étudier et documenter la problématique de l'intégration des étrangers dans le canton ; - formuler des propositions au Conseil d'Etat en matière d'intégration des étrangers dans le canton ; - faire un rapport annuel de ses activités au Conseil d'Etat, contenant notamment ses recommandations en matière d'intégration des étrangers ; - prendre position sur les projets de modifications législatives ou réglementaires touchant l'intégration des étrangers dans le canton ; - favoriser les liens avec et entre les commissions consultatives communales.
Elle peut organiser des rencontres pour informer sur des problématiques concernant les étrangers et pour permettre des échanges entre les personnes étrangères et suisses.
Art. 9 b) Organisation
Le Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la chambre, en concertation avec celle-ci.
Les membres de la chambre, de même que son président, sont nommés par le Conseil d'Etat. Un règlement fixe les critères de nomination [C] .
L'Etat met à disposition de la chambre un secrétariat. [C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
Art. 10 c) Financement et indemnités
Les moyens financiers dont dispose la chambre pour son fonctionnement sont fixés annuellement par le budget de l'Etat.
Les membres de la chambre qui ne représentent pas un département ou un service de l'Etat reçoivent une indemnité de présence pour leur participation aux séances de la chambre et des groupes de travail que celle-ci met sur pied.
Le montant des indemnités dues au président de la chambre pour son travail est fixé dans un règlement adopté par le Conseil d'Etat [C] . [C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
Art. 11 Prévention du racisme
Dans sa politique de prévention du racisme, le Conseil d'Etat collabore avec les associations actives dans ce domaine.
Chapitre III Information
Art. 12
Les autorités cantonales et communales assurent aux étrangers une information adéquate sur les conditions de vie dans le canton, sur leurs droits et sur leurs devoirs et sur l'offre en matière d'intégration.
Chapitre IV Communes
Art. 13 Collaboration
Les autorités communales et cantonales collaborent en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.
Afin de faciliter la collaboration, chaque commune désigne au coordinateur un répondant pour les questions d'intégration des étrangers et de prévention du racisme. Plusieurs communes peuvent s'entendre pour désigner un répondant commun. A défaut de désignation par les communes, le répondant sera le syndic.
Chapitre V Subventions
Art. 14 Principe
L'Etat peut accorder des subventions pour des activités favorisant l'intégration des étrangers et la prévention du racisme.
Art. 15 Activités
Les activités pouvant faire l'objet d'une subvention sont les suivantes :
- améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage du français ;
- encourager les projets visant l'intégration dans le monde du travail ;
- promouvoir les initiatives et les projets tenant compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents en matière d'intégration ;
- maintenir les liens que les étrangers ont avec leur langue et leur culture ;
- mettre en place une politique d'information cohérente pour et sur la population étrangère vivant dans le canton de Vaud ;
- promouvoir le dialogue interculturel et une participation active de la population étrangère ;
- soutenir des mesures servant à promouvoir et à améliorer la santé de la population étrangère ;
- former et perfectionner les personnes actives dans les échanges interculturels (médiateurs culturels) ;
- coordonner les mesures particulières d'intégration ;
- créer des services d'aide aux étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication et à l'information et assurer leur fonctionnement ;
- soutenir des recherches scientifiques dans le domaine de l'intégration ;
- promouvoir des projets de prévention de la violence et de la délinquance ;
- prévenir le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ;
- soutenir les victimes de discriminations et d'actes racistes, antisémites et xénophobes ;
- prévenir le repli communautaire et la création de ghettos.
Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement [C] les conditions d'octroi de subventions.
L'octroi de subventions reposant sur d'autres bases légales n'est pas soumis aux conditions et procédures prévues par la présente loi. [C] Règlement du 19.12.2007 d'application de la loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ( BLV 142.52.1)
Art. 16 Compétence
Le chef du département auquel est rattaché le coordinateur est compétent pour octroyer des subventions.
Art. 17 Forme
Les subventions sont accordées sur la base de décisions ou de conventions.
Art. 18 Conditions et durée
La subvention est octroyée sur la base d'un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.
La convention ou la décision octroyant la subvention fixe les buts de l'octroi de la subvention et les activités pour lesquelles elle sera employée.
La subvention est accordée pour une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 19 Contrôle
Le bénéficiaire remet chaque année un rapport annuel décrivant précisément l'usage qu'il a fait de la subvention.
Le coordinateur s'assure qu'elle a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges auxquelles elle est soumise ont été respectées par le bénéficiaire.
Celui-ci doit fournir toutes les informations utiles à cet effet.
Art. 20 Révocation
Le non-respect par le bénéficiaire des conditions posées par la convention ou la décision peut conduire à l'obligation de remboursement de tout ou partie de la subvention et à sa révocation.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.