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160.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques

RLEDP

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2022 (Actuelle) Document généré le : 03.01.2022

RÈGLEMENT 160.01.1 d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP) du 22 décembre 2021

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques [A] (ci après : la loi)

vu le préavis du Département des institutions et du territoire

arrête

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Chapitre I Domicile politique

Art. 1 Acquisition

1 L'acquisition d'un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d'une attestation de radiation

du registre du corps électoral de la commune de départ auprès de la commune d'arrivée.

2 En cas de départ définitif pour une autre commune vaudoise, la commune d'arrivée informe la

commune de départ de l'arrivée du membre du corps électoral. La commune de départ radie ce dernier du registre du corps électoral et transmet l'attestation de radiation à la commune d'arrivée.

3 En cas de départ définitif pour un autre canton ou pour l'étranger, la commune de départ procède à la

radiation du membre du corps électoral du registre au moment de la déclaration de départ. En cas de départ définitif pour un autre canton, la commune de départ transmet l'attestation de radiation au canton ou à la commune d'arrivée. Sur demande, une copie de l'attestation est également remise au membre du corps électoral.

4 La radiation prend effet immédiatement, l'article 13 est réservé. Lorsqu'elle intervient après le

transfert du registre du corps électoral mais avant la semaine qui précède le scrutin, la commune d'arrivée informe le membre du corps électoral qu'il doit voter dans sa nouvelle commune de domicile s'il n'a pas déjà exercé son droit de vote.

5 Le bureau électoral cantonal décide des données appelées à figurer dans l'attestation de radiation.

6 En cas d'arrivée d'un membre du corps électoral en provenance d'un autre canton, la commune

d'arrivée prend contact avec les autorités du canton ou de la commune de départ afin de s'assurer que la personne concernée a bien été radiée du registre du corps électoral de la commune du canton de départ. Cette dernière est dès lors inscrite au registre du corps électoral de la commune d'arrivée avec effet immédiat, l'article 13 étant réservé. Le concours du membre du corps électoral peut être requis. 1

Art. 2 Cas particuliers

1 Moyennant le dépôt de l'attestation de radiation prévue à l'article 1, peuvent se constituer un domicile

politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil :

a. Les personnes au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale ;

b. les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants ;

c. les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.

Chapitre II Bureaux électoraux

Art. 3 Bureau cantonal

1 La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes assume la fonction de bureau électoral cantonal (ci-après : bureau cantonal).

2 A ce titre :

a. il récapitule les résultats des bureaux électoraux communaux et d'arrondissement et établit le résultat cantonal;

b. il peut adresser des directives aux communes et des instructions aux membres du corps électoral.

Art. 4 Bureau d'arrondissement ordinaire

1 Lors d'élections au Grand Conseil, il est constitué dans chaque arrondissement ordinaire (non

subdivisé) un bureau électoral d'arrondissement (ci-après : bureau d'arrondissement) qui recueille, contrôle et consolide les résultats communaux, puis procède à la répartition des sièges.

2 Le bureau électoral communal du chef-lieu de l'arrondissement constitue le bureau d'arrondissement.

3 Pour composer le reste du bureau, le président peut se fonder sur l'article 13, alinéa 3, de la loi[A].

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 5 Bureau d'arrondissement subdivisé - Bureau de sous-arrondissement

1 Lors d'élections au Grand Conseil dans les arrondissements subdivisés, il est constitué un bureau

électoral d'arrondissement qui rassemble les résultats des deux sous-arrondissements, procède à la répartition centrale des sièges et en communique le résultat aux bureaux de sous-arrondissement.

2 Le bureau d'arrondissement est dirigé par le président du conseil communal de la commune chef-lieu

d'arrondissement.

3 Pour le surplus, l'article 4 du présent règlement est applicable par analogie aux bureaux de sous-

arrondissement.

2

Art. 6 Bureau communal

1 Il y a dans chaque commune un bureau électoral communal (ci-après : bureau communal) qui procède

au dépouillement des scrutins et établit le résultat du vote au niveau communal.

2 Ce bureau se constitue au début de l'année avant le premier scrutin.

Chapitre III Registre du corps électoral

Art. 7 Établissement - mise à jour

1 Le registre du corps électoral est établi par ordre alphabétique et contient au minimum, pour chaque

membre du corps électoral, les indications suivantes :

a. les nom(s), prénom(s), l'ordre d'impression étant celui des dispositions en matière d'état civil;

b. la date de naissance;

c. l'adresse;

d. la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) pour lesquelles le membre du corps électoral a le droit de vote.

2 Le registre est tenu constamment à jour et contrôlé avant chaque scrutin ou tour de scrutin (ci-après :

scrutin).

Art. 8 Naturalisation

1 Sur demande et moyennant présentation du décret ou de la décision de naturalisation, le citoyen est

inscrit sans délai au registre en matière fédérale, cantonale et communale si les conditions de domicile sont remplies.

Art. 9 Fonctionnaires internationaux

1 Les fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère qui souhaitent exercer le droit de vote au

niveau communal et qui remplissent les conditions légales doivent s'annoncer auprès de leur commune de domicile à l'aide d'un formulaire d'annonce. Ils sont tenus de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi de la qualité de membre du corps électoral. Ils doivent s'assurer auprès de leur organisation de la compatibilité de ses règlements internes avec l'exercice du droit de vote et signer une déclaration sur l'honneur à joindre au formulaire d'annonce.

2 Pour pouvoir être inscrits au sein du registre du corps électoral, les fonctionnaires internationaux ne

doivent pas bénéficier du statut diplomatique.

Art. 10 Exclusion

1 Le juge de paix informe la commune de domicile des curatelles de portée générale prononcées en

application de l'article 398 du Code civil[B] qui découlent d'une incapacité durable de discernement incompatible avec l'exercice du droit de vote. La municipalité radie dès lors la personne concernée du registre du corps électoral.

3

2 La commune informe la personne concernée et son curateur de sa privation du droit de vote et lui

indique l'existence de la procédure de réintégration au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi[A].

3 La commune fait suivre cette information en cas de changement de domicile.

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 11 Décès

1 Le membre du corps électoral décédé est radié du registre du corps électoral dès l'annonce officielle

du décès.

2 Les votes reçus par correspondance avant cette radiation sont pris en compte.

Art. 12 Transmission au canton

1 Dans le délai fixé par l'arrêté de convocation, le greffe municipal ou l'entité désignée par la

municipalité transmet avant chaque scrutin au bureau cantonal, selon ses directives et par voie informatique, la liste des membres du corps électoral inscrits dans la commune.

2 Ce fichier comprend d'ores et déjà les citoyens qui rempliront les conditions requises jusqu'au jour du

scrutin (le cas échéant, du premier tour d'élection).

Art. 13 Clôture

1 Le registre est clos à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin.

Art. 14 Consultation

1 Toute personne demandant à consulter le registre du corps électoral doit signer une déclaration

rappelant que la consultation du registre ne doit viser qu'à la vérification de l'exactitude des données inscrites ainsi que la sanction encourue.

Art. 15 Transmission de données

1 Seuls les partis politiques constitués sous la forme d'une association au sens des articles 60 et

suivants du Code civil suisse[B] peuvent requérir auprès de la municipalité compétente la transmission complète ou partielle des données figurant dans le registre du corps électoral.

2 Seuls les noms, les prénoms, le sexe, la date de naissance et l'adresse des personnes inscrites au

registre peuvent être communiqués.

3 La demande s'effectue par le biais d'un courrier écrit et motivé adressé à la municipalité compétente

et signé par au moins un responsable de l'association à l'origine de la demande. La demande doit préciser les données demandées et le but poursuivi.

4 La municipalité peut refuser de transmettre des données si le but poursuivi par l'auteur de la demande

n'entretient pas un lien suffisant avec l'exercice des droits politiques.

5 Aucune donnée ne peut être transmise tant que l'auteur de la demande n'a pas signé une déclaration

par laquelle il s'engage : 4

a. à ne pas communiquer les données qui lui ont été transmises à des tiers, ni à les utiliser à une autre fin que celle annoncée ;

b. à accorder à toute personne faisant l'objet de la transmission, l'accès aux données la concernant et le droit d'en connaître la provenance ;

c. à procéder à toute modification ou suppression de données requise par la municipalité ;

d. à informer dans les meilleurs délais la municipalité des demandes d'accès qui lui ont été adressées ;

e. à ne pas constituer de base de données à l'aide des données qui lui ont été transmises ;

f. à supprimer les données transmises après utilisation.

6 Les données demandées sont en principe transmises sous la forme d'étiquettes. La municipalité peut

percevoir un émolument tenant compte de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni.

[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Chapitre IV Suisses de l'étranger

Art. 16 Registre central

1 La Municipalité de Lausanne pourvoit à l'exécution des tâches qui découlent, pour les communes de

vote, de la législation fédérale sur les Suisses de l'étranger.

2 Elle établit et tient à jour le registre central des Suisses de l'étranger qui remplissent, dans le canton,

les conditions d'exercice des droits politiques en matière fédérale.

Art. 17 Carte de membre du corps électoral

1 1 Le greffe municipal délivre une carte de membre du corps électoral spécifique à tout Suisse de

l'étranger inscrit au registre central.

2 La validité de cette carte est limitée au scrutin en vue duquel elle a été délivrée; elle est retirée lors du

vote

Art. 18 Vote en Suisse

1 Le greffe municipal arrête les conditions (lieux, heures) auxquelles les Suisses de l'étranger inscrits

au registre central peuvent exercer leurs droits à Lausanne. Il en informe les intéressés.

Art. 19 Frais

1 Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commune de Lausanne reçoit du canton

une rétribution annuelle forfaitaire fixée par voie de convention entre le Département et la municipalité.

Chapitre V Préparation des scrutins

Art. 20 Convocation du corps électoral

1 L'arrêté de convocation mentionne notamment :

5

a. les dates et objets des scrutins;

b. pour les élections, le délai et le lieu de dépôt des listes;

c. la date-limite pour la transmission au canton du fichier prévu à l'article 12 ;

d. le jour de la clôture du registre du corps électoral ;

e. les conditions du vote par correspondance et du vote au local de vote ;

f. le dernier délai pour obtenir du matériel officiel manquant ou de remplacement.

2 La municipalité fait afficher l'arrêté de convocation au pilier public et fait en même temps connaître

les lieux et heures d'ouverture des locaux de vote.

Art. 21 Informations complémentaires

1 Le bureau cantonal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité peut requérir des

personnes mandataires ou des personnes candidates des listes déposées lors des élections cantonales ou communales toute information utile à l'identification et à la communication avec les personnes candidates ou les personnes signataires.

Art. 22 Bulletins électoraux de parti

1 L'autorité compétente pour l'impression (bureau cantonal, greffe d'arrondissement ou greffe

municipal selon le niveau du scrutin) détermine pour chaque élection la présentation, le format et le nombre des bulletins électoraux officiels de parti, qui doivent :

a. mentionner l'arrondissement électoral, l'objet, la date de l'élection et, s'il y a lieu, le tour de scrutin;

b. être imprimés sur papier blanc;

c. ménager un espace suffisant pour que les membres du corps électoral puissent panacher et cumuler.

2 L'épreuve du bulletin officiel de parti doit être visée par la personne mandataire du parti (ou

groupement) puis par l'autorité compétente avant son impression.

Art. 23 Nom des personnes candidates sur les bulletins

1 Le nom des personnes candidates inscrit sur les bulletins électoraux officiels de parti est celui

figurant dans le registre de l'état civil.

2 Une personne candidate peut figurer sur un bulletin électoral sous son nom usuel à condition qu'elle

soit connue du public sous ce nom-là. La personne candidate doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente pour l'impression des bulletins.

Art. 24 Mise sous pli et expédition du matériel de vote

1 En cas de scrutin fédéral ou cantonal (sans scrutin communal), le bureau cantonal fait adresser

d'office et personnellement aux membres du corps électoral concerné le matériel correspondant à leur droit de vote; ce matériel constitue le matériel « officiel » au sens du présent règlement.

6

2 En cas de scrutin communal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité livre le

matériel communal au bureau cantonal. Ce dernier le met sous pli et en assure l'expédition.

Art. 25 Scrutins communaux : émoluments

1 Le bureau cantonal perçoit les émoluments suivants auprès des municipalités pour ses prestations

lors de scrutins communaux :

a. pour les scrutins communaux couplés avec un scrutin fédéral ou cantonal : CHF 0.10 par membre du corps électoral suisse et CHF 1.- par membre du corps électoral de nationalité étrangère, mais au minimum CHF 50.- par commune et par scrutin;

b. pour les scrutins communaux isolés, lorsque le bureau cantonal assure la mise sous pli et l'expédition : CHF 1.- par membre du corps électoral, mais au minimum CHF 50.- par commune et par scrutin.

Art. 26 Matériel de réserve

1 Avant chaque scrutin, l'administration communale passe commande au bureau cantonal du matériel

de réserve utile au local de vote ainsi qu'aux membres du corps électoral inscrits dans le registre après le transfert prévu à l'article 12. Le coût de ce matériel est à la charge du canton.

2 Les cartes de vote à délivrer en cas de changement de domicile ou au titre de duplicata doivent être

complétées par le greffe, respectivement l'entité désignée par la municipalité.

Art. 27 Défaut de matériel

1 Les membres du corps électoral qui n'ont pas reçu tout ou partie de leur matériel ou qui l'ont égaré

peuvent en obtenir auprès de l'administration communale au plus tard à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin (ou du tour de scrutin).

2 La nouvelle carte de vote porte un nouveau numéro d'électeur.

Art. 28 Remise anticipée du matériel

1 Les membres du corps électoral se trouvant à l'étranger peuvent requérir auprès de leur commune de

domicile que le matériel de vote leur soit remis au plus tôt une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel.

Art. 29 Changement de nom

1 Les membres du corps électoral qui changent de nom reçoivent sur demande une nouvelle carte de

vote dotée d'un nouveau numéro de membre du corps électoral à la condition qu'ils restituent celle reçue sous l'ancien nom.

Chapitre VI Gestion des votes par correspondance

Art. 30 Portée

1 Le présent chapitre traite le mode de traitement par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité :

a. des votes par correspondance qui lui parviennent par la poste; 7

b. des votes qui sont déposés auprès de l'administration communale ou dans sa boîte aux lettres.

Art. 31 Procédure

1 En se conformant aux instructions du bureau cantonal, le greffe municipal :

a. s'assure que le votant remplit les conditions d'accès au scrutin et que le matériel reçu est conforme ;

b. sépare les votes conformes des votes susceptibles d'être annulés par le bureau et des votes n'ayant pas à être pris en compte ;

c. établit un procès-verbal dressant l'inventaire des votes reçus.

2 Le greffe municipal n'est pas habilité à ouvrir les enveloppes de vote.

3 Il prend toutes les mesures nécessaires à garantir la confidentialité et la sécurité du vote par

correspondance, notamment en entreposant le matériel dans un endroit adéquat.

Art. 32 Transmission au bureau communal

1 Avant le début du dépouillement, le greffe municipal transmet au président du bureau communal :

a. le procès-verbal mentionné à l'article 31;

b. le registre du corps électoral, en indiquant les membres du corps électoral ayant déjà exercé leur droit de vote ;

c. la liste des numéros de membres du corps électoral biffés pour cause de radiation du registre ou de remise d'un duplicata de carte de vote ;

d. l'urne ou les urnes contenant d'une part les enveloppes de vote conformes et d'autre part le matériel susceptible d'être annulé par le bureau communal.

2 Il conserve en lieu sûr le matériel à ne pas prendre en compte, jusqu'à l'échéance du délai de recours;

le président du bureau communal a un droit d'accès à ce matériel pour contrôle éventuel.

Chapitre VII Vote au local de vote

Art. 33 Manière de voter

1 Le membre du corps électoral présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au contrôle

d'entrée. Il émet son vote immédiatement après ce contrôle, sans quitter le local.

2 Il présente ensuite sa carte et son enveloppe de vote au contrôle à l'urne, puis introduit son enveloppe

de vote dans l'urne.

Art. 34 Contrôle d'entrée

1 A l'entrée du local de vote, le bureau communal :

a. contrôle la validité de la carte et la présence des indications personnelles à fournir par le membre du corps électoral (date de naissance, signature); le cas échéant, il les fait compléter;

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b. s'assure que le numéro de membre du corps électoral imprimé sur la carte ne figure pas sur la liste des numéros biffés reçue de l'administration communale;

c. en cas de scrutins simultanés de niveaux différents, s'assure que les droits de vote inscrits sur la carte et l'enveloppe de vote concordent;

d. appose un visa officiel au recto de la carte et de l'enveloppe de vote, puis les restitue au membre du corps électoral.

Art. 35 Contrôle à l'urne

1 Avant le dépôt du vote dans l'urne, le bureau communal :

a. s'assure que la carte et l'enveloppe de vote sont munies du visa du contrôle d'entrée; dans le cas contraire, il signale le cas au président du bureau et veille à ce qu'aucun matériel ne soit introduit dans l'urne;

b. retire la carte de vote;

c. s'assure que le membre du corps électoral n'introduit qu'une enveloppe dans l'urne.

Art. 36 Remise de matériel supplémentaire

1 En cas d'oubli ou de perte de l'enveloppe ou du bulletin de vote, le bureau communal remet aux

membres du corps électoral concernés le matériel manquant.

2 Le bureau communal n'est pas habilité à délivrer des cartes de vote.

Art. 37 Urnes

1 La municipalité fournit le nombre d'urnes nécessaires.

2 A l'ouverture du scrutin, le président du bureau communal vérifie que l'urne est vide ou, le cas échéant,

qu'elle ne contient pas d'autre matériel que celui transmis par l'administration communale, et la scelle.

3 Le président du bureau communal fait surveiller les urnes pendant les heures d'ouverture du scrutin

et, en dehors de celles-ci, veille à ce qu'elles soient mises en sûreté de manière à empêcher toute modification de leur contenu; cas échéant, le transport des urnes s'effectue sous surveillance du bureau communal.

4 Les urnes du local de vote ne sont ouvertes qu'après la clôture du scrutin pour les opérations de

dépouillement.

Art. 38 Locaux

1 Les locaux de vote doivent être propres à assurer l'indépendance et le secret du vote.

2 Il sont nécessairement pourvus d'isoloirs en nombre suffisant.

9

Art. 39 Police des locaux

1 Si, par suite de tumulte grave, la continuation des opérations du scrutin devient difficile ou

dangereuse, le bureau communal suspend la séance, met les urnes et le matériel de vote en lieu sûr, dresse un procès-verbal détaillé des faits et le transmet immédiatement au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du préfet.

Chapitre VIII Dépouillement

Art. 40 Opérations préliminaires

1 Avant le dépouillement, le président du bureau communal :

a. fait procéder, à l'heure de fermeture du local de vote, au dernier relevé de la boîte aux lettres communale ;

b. fait débarrasser le local de vote de tout le matériel mis à disposition des membres du corps électoral.

2 Les votes apportés sous enveloppe au local de vote sont assimilés aux votes trouvés dans la boîte

aux lettres communale.

Art. 41 Tri du matériel

1 En se référant aux instructions du bureau cantonal, le bureau communal :

a. traite séparément le matériel trouvé dans la boîte aux lettres, reçu de l'administration communale et issu du local de vote;

b. met définitivement de côté par provenance (boîte aux lettres, bureau) l'ensemble du matériel non conforme;

c. rassemble les votes conformes par scrutin;

d. détermine et relève le nombre de votes conformes.

Art. 42 Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutin isolé ou de

scrutins de même niveau

1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux

lettres, à l'administration communale et au local de vote; il le reporte sur le procès-verbal, le cas échéant sur les procès-verbaux.

2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du bureau.

3 Il trie les bulletins en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs, le cas échéant par scrutin; le

total constitue le nombre de bulletins rentrés.

4 Il s'assure, le cas échéant pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui

des cartes de vote reçues.

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Art. 43 Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutins de niveaux

différents

1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux

lettres, à l'administration communale et au local de vote; ce nombre doit être établi pour chaque scrutin, en tenant compte des capacités de vote figurant sur les cartes; il en reporte le nombre sur les procès-verbaux.

2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du local de vote.

3 Il trie les bulletins par scrutin en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs; le total constitue le

nombre de bulletins rentrés.

4 Il s'assure, pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de

vote reçues.

Art. 44 Bulletins multiples

1 Les bulletins multiples sont nuls, sauf si leur contenu est identique. Les bulletins multiples sont

réputés avoir un contenu identique :

a. en cas de votation, s'ils portent tous la même réponse ou sont tous blancs. En cas de votation sur plusieurs objets, le caractère identique des bulletins multiples est apprécié objet par objet;

b. en cas d'élection selon le système majoritaire, s'ils portent exactement les mêmes noms de personnes candidates et/ou de citoyens éligibles;

c. en cas d'élection selon le système proportionnel :

1. s'ils portent tous la même dénomination (ou le même numéro d'ordre), ou s'ils sont tous sans dénomination (ou sans numéro d'ordre) d'une part;

2. et d'autre part s'ils portent tous les mêmes personnes candidates (en noms et en nombre).

2 Si les bulletins multiples ont un contenu réputé identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux;

dans le cas contraire, le bureau ne comptabilise comme nul qu'un seul d'entre eux.

Art. 45 Mise au point des bulletins en cas de votation

1 Le bureau communal met au point les bulletins de vote : il sépare les bulletins blancs, les bulletins

nuls et les bulletins valables, puis détermine le nombre de oui et de non.

2 Le bureau communal tranche les cas douteux.

Art. 46 Mise au point des bulletins en cas d'élection selon le système proportionnel ou du

conseil communal élu selon le système majoritaire

1 Le bureau communal met au point les bulletins électoraux.

2 Si le bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des personnes candidates à élire, le

bureau communal biffe les noms jusqu'à concurrence du nombre fixé selon la procédure prévue aux alinéas suivants.

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3 La radiation s'opère de bas en haut. Lorsque les bulletins portent plusieurs colonnes parallèles, le

bureau communal commence à biffer le dernier de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau communal procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes sont biffés en premier lieu, en commençant en bas à droite.

4 Les noms portés au verso d'une liste sont biffés, même s'ils ne sont pas en surnombre.

5 Le bureau communal prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un

caractère officiel immédiatement reconnaissable.

6 Le bureau communal met de côté les éventuels bulletins blancs et nuls issus de la mise au point.

Art. 47 Tirage au sort

1 Le président du bureau communal, en présence des scrutateurs et des candidats, place dans une urne

les noms des personnes qui font l'objet du tirage au sort.

2 Le président tire au sort le ou les noms des personnes candidates à désigner.

Art. 48 Procès-verbal en cas de votation

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

a. l'objet et la date de la votation ;

b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ;

c. le nombre de cartes de vote reçues ;

d. le nombre de bulletins rentrés ;

e. le nombre de bulletins blancs ;

f. le nombre de bulletins nuls ;

g. le nombre de bulletins valables (pour les votations fédérales : bulletins rentrés moins bulletins blancs et bulletins nuls ; pour les votations cantonales et communales : bulletins rentrés moins les bulletins nuls) ;

h. le nombre de oui et de non ;

i. en cas de votation communale, si le projet a été accepté ou rejeté.

2 Le cas échéant, le procès-verbal mentionne également :

a. les décisions prises par le bureau en application de la loi[A] ;

b. les réclamations adressées au bureau communal au sujet du déroulement des opérations électorales;

c. les remarques formulées par les observateurs.

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

12

Art. 49 Procès-verbal en cas d'élection (système proportionnel)

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

a. l'objet et la date de l'élection ;

b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ;

c. le nombre de cartes de vote reçues ;

d. l'énumération des bulletins modifiés et non modifiés de liste et sans dénomination;

e. le nombre de bulletins rentrés ;

f. le nombre de bulletins blancs ;

g. le nombre de bulletins nuls ;

h. le nombre de bulletins valables (bulletins rentrés moins bulletins blancs et bulletins nuls) ;

i. le nombre de suffrages obtenus par personne candidate (suffrages nominatifs) ;

j. le nombre de suffrages non nominatifs obtenus par liste (suffrages complémentaires);

k. le nombre de suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par liste (suffrages de parti) ;

l. le nombre de suffrages blancs (suffrages non nominatifs obtenus sur des bulletins qui ne portent pas de dénomination ou de numéro de liste) ;

m. pour les listes apparentées, le nombre total de suffrages obtenus par groupe de listes ;

n. les noms et prénoms des personnes candidates élues et non élues de chaque liste, classées dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.

2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

Art. 50 Procès-verbal en cas d'élection (système majoritaire)

1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate :

a. l'objet et la date de l'élection ;

b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ;

c. le nombre de cartes de vote reçues ;

d. le nombre de bulletins rentrés ;

e. le nombre de bulletins blancs ;

f. le nombre de bulletins nuls ;

g. le nombre de bulletins valables (bulletins rentrés moins bulletins nuls);

h. le nombre de suffrages obtenus par personne candidate ;

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i. les noms et prénoms des personnes candidates élues et non élues classées dans l'ordre des suffrages obtenus.

2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

Art. 51 Transmission du procès-verbal

1 Un extrait du procès-verbal attesté conforme à l'original par le président et le secrétaire du bureau

communal est adressé immédiatement au préfet par les soins du président.

Art. 52 Bureau d'arrondissement

1 Le bureau d'arrondissement récapitule les résultats des procès-verbaux des bureaux communaux.

2 Si un de ces résultats lui paraît inexact, il vérifie le dépouillement ou charge de cette opération le

bureau communal en lui fixant un délai pour ce faire.

3 Il prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un caractère officiel

immédiatement reconnaissable.

Art. 53 Conservation

1 Les procès-verbaux sont conservés dans les archives avec un exemplaire du bulletin de vote ou des

bulletins électoraux.

2 Le procès-verbal des votations et élections communales est conservé dans les archives communales.

3 Le procès-verbal du bureau d'arrondissement est conservé dans les archives de la commune chef-lieu

d'arrondissement.

Art. 54 Destruction

1 Les diverses pièces ayant servi aux scrutins fédéraux et cantonaux (bulletins, feuilles de contrôle,

formules de récapitulation) sont mises sous scellés et conservées en lieu sûr par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité et détruites, sur autorisation cantonale, au plus tôt dix jours après la publication des résultats :

a. dans la Feuille fédérale s'agissant des scrutins fédéraux ;

b. dans la Feuille des avis officiels s'agissant des scrutins cantonaux.

2 Les diverses pièces mentionnées à l'alinéa 1 ayant servi aux scrutins communaux sont détruites par

la municipalité au plus tôt dix jours après la publication ou l'affichage des résultats.

Art. 55 Dépouillement anticipé

1 Le bureau cantonal est compétent pour autoriser le dépouillement anticipé au sens de l'article 34

alinéa 2 de la loi[A]. Le dépouillement anticipé est exclu lors des votations.

2 Le bureau communal qui souhaite procéder au dépouillement anticipé doit adresser une demande

d'autorisation au bureau électoral cantonal au plus tard 16 jours avant le scrutin. Elle doit préciser le scrutin concerné et présenter les mesures prévues pour assurer le secret du vote. La municipalité doit être informée de la demande. 14

3 Le bureau cantonal indique à la commune quelles sont les opérations autorisées lors du

dépouillement anticipé et l'heure à laquelle elles peuvent démarrer. La saisie informatique des suffrages exprimés ne peut avoir lieu que le jour du scrutin.

4 Pour le surplus, il est procédé au dépouillement conformément aux articles 41 à 46.

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Chapitre IX Statistiques et protection des données

Art. 56 Transmission des données de la carte de vote

1 Les données figurant dans le code à barres des cartes de vote reçues sont transmises par

l'administration communale au bureau cantonal dans la semaine suivant le jour du scrutin ou tour de scrutin.

2 Cette transmission est effectuée :

a. soit par l'envoi d'un fichier informatique contenant ces données ;

b. soit par l'envoi des cartes de vote elles-mêmes

Art. 57 Protection des données

1 Sont considérés comme responsables du traitement de données :

a. le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité en ce qui concerne le fichier communal des membres du corps électoral inscrits et les données des codes à barres des cartes des votants de la commune ou le fichier contenant ces données;

b. le bureau cantonal en ce qui concerne le fichier cantonal des membres du corps électoral inscrits et le fichier contenant les données des codes à barres des cartes des votants du canton.

2 Sont considérés comme bénéficiaires de la transmission des fichiers et des données :

a. le bureau cantonal en ce qui concerne le fichier communal des membres du corps électoral inscrits et les données des codes à barres des cartes des votants de la commune ou le fichier contenant ces données ;

b. la Direction des achats et de la logistique (DAL) en ce qui concerne le fichier cantonal des membres du corps électoral inscrits ;

c. Statistique Vaud en ce qui concerne le fichier contenant les données des codes à barres des cartes des votants du canton.

3 Le bureau cantonal est autorisé à exploiter les données qui lui sont transmises par les communes

conformément aux articles 12 et 56.

4 La loi sur la protection des données personnelles[C] est applicable pour le surplus.

[C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

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Chapitre X Groupe d'observation

Art. 58 Droits et devoirs des membres du groupe d'observation

1 Les membres du groupe d'observation peuvent accéder au local de vote et au local affecté au

dépouillement et observer les opérations qui s'y déroulent.

2 Il leur est interdit de manipuler le matériel de vote et de s'adresser aux scrutateurs. Ils s'adressent au

président du bureau électoral en cas de question. Pour le reste, les membres du groupe d'observation sont tenus de se plier aux instructions du bureau.

3 Le président du bureau peut expulser du local de vote ou de dépouillement un membre du groupe

d'observation qui ne respecte pas les obligations définies à l'alinéa 2 ou qui sème le trouble.

Chapitre XI Transparence du financement de la vie politique

Art. 59 Dons

1 Constitue un don toute libéralité financière ou en nature réalisée en vue d'accorder un avantage

économique sans exigence de contrepartie équivalente à la valeur marchande du don.

2 Constituent notamment des dons en nature :

a. La remise de biens matériels ;

b. La réalisation de services ; tels que les envois de propagande adressés à un large public (courrier postal, tous ménages, courrier électronique, publications sponsorisées sur les réseaux sociaux etc.), les reportages à caractère publicitaire et annonces payantes dans un média. Les articles ou contenus rédactionnels des médias généralistes à caractère périodique ne sont pas des dons;

c. La mise à disposition de personnes salariées.

Art. 60 Dons anonymes ou pseudonymes en nature

1 Les dons en nature dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne morale

poursuivant un but d'utilité publique. Si la nature du don ne s'y prête pas, il doit être détruit.

Art. 61 Contrôle et publication des informations

1 Le bureau cantonal procède au contrôle de l'intégralité des documents qui doivent être transmis au

département sur la base des articles 25 à 27 de la loi[A].

2 Le contrôle porte sur le respect des délais ainsi que sur la régularité, l'exhaustivité, et la plausibilité

des documents transmis.

3 Le bureau cantonal publie les documents transmis au plus tard 15 jours après l'échéance du délai

légal de remise.

4 Les listes de donateurs au sens de l'article 26 alinéa 2 de la loi[A] sont effacées 5 ans après leur

publication.

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[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 62 Procédure en cas de défaut

1 Le bureau cantonal accorde un délai supplémentaire de 5 jours aux personnes astreintes aux

obligations prévues aux articles 25 à 27 de la loi[A] pour corriger les défauts constatés. Le délai de publication prévu à l'article 61 alinéa 3 est alors prolongé de 10 jours.

2 Les personnes astreintes aux obligations de transparence sont réputées avoir commis les actes visés

à l'article 194 alinéa 1 lettre e ou f de la loi si elles ne corrigent pas les défauts constatés dans le délai supplémentaire accordé par le département.

[A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Chapitre XII Registre des partis politiques

Art. 63 Inscription au registre

1 Le parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis et qui remplit les conditions

prévues par l'article 29 de la loi communique au bureau cantonal les documents et informations suivants :

a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur ;

b. son nom officiel et l'adresse de son siège ;

c. Le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti.

d. Le nom et l'adresse de deux personnes faisant office de personne mandataire principale et de personne suppléante pour le dépôt des listes électorales ; s'agissant des élections cantonales, le parti peut inscrire des personnes mandataires et suppléantes correspondant aux différents arrondissements électoraux.

2 L'inscription est possible en tout temps et déploie ses effets immédiatement.

3 Le bureau du Grand Conseil ainsi que les bureaux des conseils communaux des communes de plus

de 10'000 habitants sont tenus d'annoncer au bureau cantonal les motifs de radiation.

Chapitre XIII Initiative et référendum

Art. 64 Refus d'attestation

1 Lorsque la municipalité refuse l'attestation d'une signature, elle doit en indiquer le motif sur la liste en

recourant à l'une des formules suivantes :

a. illisible ;

b. non identifiable ;

c. signature donnée plusieurs fois ;

d. signature de la même main ; 17

e. nom et/ou prénoms et/ou signature non à la main ;

f. n'est pas inscrit – préciser :

1. non citoyen suisse,

2. mineur,

3. non domicilié ou ne vivant plus dans la commune,

4. décédé,

5. protégé par une curatelle de portée générale en raison d'une incapacité de discernement,

6. La personne signataire n'a pas la qualité de membre du corps électoral dans la commune dans laquelle elle a déposé son acte d'origine (exemple : résidant à la semaine) ;

g. absence de signature manuscrite ;

h. date de naissance erronée ;

i. signature déjà biffée lorsque la commune a reçu la liste.

Art. 65 Elimination des défauts de l'attestation

1 Le bureau cantonal remédie aux défauts affectant l'attestation, notamment lorsque : a. l'attestation

communale n'a pas été établie en bonne et due forme;

2 le refus de l'attestation n'a pas été motivé;

3 la personne signataire peut être identifiée dans un délai raisonnable en dépit d'indications

incomplètes.

Art. 66 Restitution et consultation des listes

1 Une fois déposées en main de l'administration communale, les listes de signatures ne peuvent être ni

restituées, ni consultées.

2 Toutefois, le comité peut prendre connaissance du nombre de signatures annulées et des motifs du

refus.

Chapitre XIV Dispositions finales

Art. 67 Disposition transitoire

1 L'article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2022. Dans l'intervalle, les articles 12, 25, 27 et 28 du

règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars 2002 restent applicables.

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Art. 68 Exécution

1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui

entrera en vigueur à la même date que la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP).

Art. 69 Abrogation

1 Le règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars

2002 est abrogé[D].

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