1 L'acquisition d'un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d'une attestation de radiation
du registre du corps électoral de la commune de départ auprès de la commune d'arrivée.
2 En cas de départ définitif pour une autre commune vaudoise, la commune d'arrivée informe la
commune de départ de l'arrivée du membre du corps électoral. La commune de départ radie ce dernier du registre du corps électoral et transmet l'attestation de radiation à la commune d'arrivée.
3 En cas de départ définitif pour un autre canton ou pour l'étranger, la commune de départ procède à la
radiation du membre du corps électoral du registre au moment de la déclaration de départ. En cas de départ définitif pour un autre canton, la commune de départ transmet l'attestation de radiation au canton ou à la commune d'arrivée. Sur demande, une copie de l'attestation est également remise au membre du corps électoral.
4 La radiation prend effet immédiatement, l'article 13 est réservé. Lorsqu'elle intervient après le
transfert du registre du corps électoral mais avant la semaine qui précède le scrutin, la commune d'arrivée informe le membre du corps électoral qu'il doit voter dans sa nouvelle commune de domicile s'il n'a pas déjà exercé son droit de vote.
5 Le bureau électoral cantonal décide des données appelées à figurer dans l'attestation de radiation.
6 En cas d'arrivée d'un membre du corps électoral en provenance d'un autre canton, la commune
d'arrivée prend contact avec les autorités du canton ou de la commune de départ afin de s'assurer que la personne concernée a bien été radiée du registre du corps électoral de la commune du canton de départ. Cette dernière est dès lors inscrite au registre du corps électoral de la commune d'arrivée avec effet immédiat, l'article 13 étant réservé. Le concours du membre du corps électoral peut être requis. 1