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160.01

LOI sur l'exercice des droits politiques

LEDP

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 jusqu'au 31.12.2026 (Actuelle) Document généré le : 03.03.2026

LOI 160.01 sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 5 octobre 2021

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 76 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux élections et votations populaires ainsi qu'à l'exercice des droits

d'initiative et de référendum, dans le canton et les communes.

2 Elle s'applique à l'organisation des élections et votations ainsi qu'à l'exercice des droits d'initiative et

de référendum en matière fédérale, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions fédérales obligatoires.

3 Au sens de la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise

indifféremment un homme ou une femme.

Chapitre I Droit de vote

Art. 2 Définition

1 Le droit de vote comprend le droit de prendre part aux élections et votations populaires ainsi que de

signer les demandes d'initiative et de référendum.

Art. 3 Qualité de membre du corps électoral

1 Sont membres du corps électoral en matière cantonale les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-

huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans le canton.

2 Sont membres du corps électoral en matière communale :

1

a. Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune ;

b. Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de dix-huit ans révolus, domiciliés dans la commune, qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton depuis trois ans au moins.

3 En cas de doute sur les conditions de réalisation de la qualité de membre du corps électoral, la

personne dont la qualité est en question peut être tenue de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi de cette qualité.

4 Les personnes étrangères qui font partie d'un corps électoral communal et qui quittent le canton

retrouvent leur place dans le corps électoral à leur retour, pour autant qu'elles bénéficient d'une autorisation et qu'elles élisent domicile dans le canton.

Art. 4 Exclusion

1 Les personnes faisant l'objet d'une curatelle de portée générale ou qui sont représentées par un

mandataire pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement sont privées du droit de vote. La justice de paix indique systématiquement à la Municipalité si ces personnes sont incapables de discernement de manière durable.

2 Avant de rendre sa décision, la justice de paix informe la personne concernée sur les conséquences

que peut avoir l'institution d'une curatelle sur ses droits politiques.

3 Elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral, par décision de la municipalité de

leur commune de domicile en prouvant qu'elles sont capables de discernement, en particulier par la production d'un certificat médical.

4 Le Conseil d'Etat règle la procédure pour le surplus.

Art. 5 Domicile politique

1 Chaque membre du corps électoral a son domicile politique dans la commune où il a établi son

domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse[B]. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les personnes ayant un lien étroit avec une commune autre que leur commune de domicile.

2 Le Conseil d'Etat règle la procédure de constitution du domicile politique.

[B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

Art. 6 Registre du corps électoral

1 Chaque commune tient un registre de son corps électoral.

2 La municipalité y inscrit d'office les personnes qui remplissent les conditions légales ou qui les

rempliront le jour du scrutin. Elle radie d'office celles qui cessent de remplir ces conditions.

3 Toute personne jouissant des droits politiques en matière cantonale peut en tout temps consulter le

registre du corps électoral de toute commune. Pour les personnes jouissant des droits politiques au niveau communal uniquement, l'accès est limité au registre du corps électoral dans lequel elles sont inscrites.

2

4 Le registre du corps électoral ne peut être consulté qu'à des fins de vérification de l'exactitude des

données inscrites, sous peine de sanction prévue à l'article 194 de la présente loi. Sur demande motivée adressée à la municipalité, les partis politiques peuvent obtenir la transmission des données figurant dans le registre du corps électoral.

5 Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles les adresses des membres du corps électoral doivent

être accessibles au canton pour l'expédition du matériel officiel.

Art. 7 Contestations

1 Le membre du corps électoral qui estime qu'une inscription ou une radiation a été admise ou opérée à

tort peut présenter une réclamation auprès de la municipalité dans un délai de trois jours à compter de la découverte du motif de la réclamation et au plus tard jusqu'au lundi précédant le scrutin.

2 La municipalité tranche la contestation par une décision motivée rendue dans les trois jours, avec

indication des voies de recours.

3 La décision de la municipalité peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, conformément aux

articles 172 et suivants de la présente loi.

Chapitre II Organisation des scrutins

Art. 8 Calendrier

1 Le Conseil d'Etat fixe, au plus tard douze semaines avant le jour d'une votation cantonale, la date et

les objets qui seront soumis au vote des électeurs.

2 Le Conseil d'Etat fixe le jour des élections générales et complémentaires cantonales. Il fixe également

le jour des élections générales communales.

3 Le département en charge des droits politiques[C] (ci-après : le département) fixe le jour des votations

et des élections complémentaires dans les communes. Celles-ci ont en principe lieu un jour de votation fédérale.

4 Dans le cas d'une procédure de fusion ou de modification territoriale, les votations doivent avoir lieu

simultanément dans les communes concernées.

[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Convocation

1 Le département convoque le corps électoral pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les

élections générales dans les communes.

2 Sur décision du département, le préfet convoque le corps électoral pour les autres scrutins

communaux et les scrutins intercommunaux.

3 Le corps électoral est convoqué par un arrêté qui est publié et affiché au pilier public dans les

communes au plus tard :

a. le lundi de la dixième semaine avant le jour du scrutin en cas d'élections cantonales ou d'élections communales générales ;

3

b. le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin en cas de votations ou d'élections communales complémentaires jointes à une votation ;

c. le lundi de la sixième semaine avant le scrutin en cas d'élections complémentaires communales isolées.

Art. 10 Autorité compétente

1 L'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est :

a. le département en matière cantonale et fédérale ;

b. la municipalité de la commune-siège de l'association en matière intercommunale ;

c. la municipalité en matière communale.

2 Le service en charge des droits politiques constitue le bureau électoral cantonal.

Art. 11 Carte et matériel de vote

1 Avant chaque scrutin, le département adresse d'office et personnellement aux membres du corps

électoral inscrits la carte et le matériel de vote qui leur permettent de prendre part au vote.

2 Le matériel est adressé au domicile politique du membre du corps électoral ; si celui-ci change

d'adresse à l'intérieur de sa commune de domicile, il est responsable d'en informer le contrôle des habitants.

3 Le code-barres figurant sur la carte de vote contient exclusivement le numéro du membre du corps

électoral, le sexe, l'année de naissance et le numéro de commune ; seules ces trois dernières données peuvent être utilisées à des fins d'exploitation statistique.

4 Il est interdit de joindre au matériel officiel du matériel de propagande ou étranger à l'objet des

scrutins en cours.

5 Le membre du corps électoral se sert du matériel reçu, quelle que soit sa manière de voter ; il ne lui

est délivré de nouveau matériel de vote que sur instruction du greffe, si tout risque d'abus est écarté. Aucun nouveau matériel n'est délivré passé midi le vendredi précédant le scrutin.

Art. 12 Délai d'expédition

1 Le matériel de vote officiel doit parvenir aux membres du corps électoral :

a. dans la quatrième semaine précédant le scrutin en cas de votation ;

b. au plus tard douze jours avant le jour du scrutin en cas d'élection (1er tour) ;

c. au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin en cas de second tour.

2 En cas de simultanéité, le délai pour la votation s'applique aussi à l'élection, pour tout le corps

électoral, y compris cas échéant pour les électrices et électeurs étrangers. Il peut être dérogé à ce principe.

4

Art. 13 Bureau électoral communal

1 Chaque commune constitue un bureau électoral, composé du président, du secrétaire et des

scrutateurs du conseil communal ou général. Le président du conseil préside le bureau.

2 Les membres du bureau électoral communal ne peuvent prendre part aux opérations de

dépouillement relatives à l'élection de la municipalité ou à une élection cantonale ou fédérale dans laquelle ils se sont portés candidats. Le président du bureau électoral communal nomme une personne suppléante dans un tel cas.

3 En s'adressant notamment aux partis politiques, le bureau électoral communal peut faire appel à

d'autres personnes disposant de l'exercice des droits civils au sens de l'article 13 du code civil suisse[B], domiciliées de préférence dans la commune, pour l'assister dans les opérations de dépouillement. Les personnes domiciliées dans la commune sont tenues d'accepter leur désignation, sauf juste motif.

[B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

Art. 14 Attributions du bureau électoral communal

1 Le bureau électoral communal assure le secret et la régularité des scrutins.

2 Il exerce la police des opérations qui lui sont confiées et peut, en cas de besoin, requérir l'intervention

de la gendarmerie ou de la police locale.

3 Le bureau électoral communal prend ses décisions immédiatement, à la majorité des membres

présents ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 15 Assistance logistique

1 Le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité met à disposition du bureau électoral

communal les ressources matérielles et organisationnelles nécessaires au bon déroulement du scrutin.

Art. 16 Groupe d'observation

1 Les partis ou les groupes réunissant des membres du corps électoral peuvent désigner une personne

qui assiste au dépouillement en qualité d'observateur.

2 Le membre du groupe d'observation doit avoir la qualité de membre du corps électoral dans la

commune.

3 Le Conseil d'Etat règle les droits et les obligations des membres du groupe d'observation.

Chapitre III Exercice du droit de vote

Art. 17 Lieu, mode et jour du scrutin

1 Les scrutins ont lieu dans les communes, selon le mode des urnes.

2 Au sens de la présente loi, le « jour du scrutin » est le dimanche.

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Art. 18 Conditions générales – secret du vote

1 Le membre du corps électoral exerce son droit personnellement et exclusivement à son domicile

politique.

2 Il est libre de l'exercer selon l'une ou l'autre des manières prévues aux articles 19 et 20.

3 Chaque personne qui vote doit signer sa carte de vote et y reporter sa date de naissance complète.

4 Le vote par procuration est interdit.

5 Le secret du vote doit être assuré.

Art. 19 Vote par correspondance

1 Le droit de vote peut s'exercer par voie postale, de n'importe quel endroit de Suisse ou à l'étranger.

2 Le droit de vote peut s'exercer dès réception du matériel. Les communes rendent possible, pendant au

moins deux des quatre jours qui précèdent celui du scrutin, le dépôt de l'enveloppe de transmission auprès de l'administration communale (pendant les heures d'ouverture officielles) ou dans la boîte aux lettres.

3 L'enveloppe de transmission est prise en compte dans le dépouillement si elle est déposée dans la

boîte aux lettres ou parvient dans la case postale communale au plus tard à l'heure de fermeture du local de vote.

Art. 20 Vote au local de vote

1 Le droit de vote peut s'exercer au local de vote le jour du scrutin.

2 Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.

3 Les locaux de vote sont obligatoirement ouverts pendant au moins une heure et fermés à 11 heures.

4 La personne qui vote remet sa carte de vote au scrutateur et glisse elle-même son enveloppe de vote,

fermée, dans l'urne.

5 Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords

immédiats.

Art. 21 Vote des malades

1 S'il en fait la demande à l'administration communale jusqu'à l'avant-veille du jour du scrutin, le

membre du corps électoral âgé, malade ou infirme peut exercer son droit de vote à domicile ou à son lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans la commune de son domicile politique.

2 Le vote a lieu selon les principes du vote par correspondance.

3 Si le membre du corps électoral ne peut pas écrire, deux personnes assermentées, désignées par

l'administration communale, se déplacent pour remplir les bulletins de vote selon les consignes de la personne concernée. Elles inscrivent la date de naissance de cette dernière et, sous la rubrique « signature », elles écrivent très lisiblement leurs propres noms et signent de leurs mains avec la mention « par ordre » ou « p.o ».

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Art. 22 Responsabilité

1 La municipalité est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote par correspondance.

Le bureau électoral communal peut procéder à des contrôles.

2 Le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité est chargé d'ouvrir les enveloppes de

transmission et de contrôler la légitimation des membres du corps électoral. Il transmet ensuite les enveloppes de vote au bureau électoral communal en vue du dépouillement.

3 Moyennant accord entre la municipalité et le bureau électoral communal, la gestion des votes par

correspondance peut être assurée en tout ou partie en collaboration avec le bureau électoral communal, ou être confiée à ce dernier. Dans ces cas, les décisions sont prises par le bureau électoral communal.

4 Dès et y compris l'ouverture des enveloppes de transmission, la gestion des votes reçus par

correspondance doit être assurée par deux personnes au moins.

5 Le secrétaire municipal et le personnel communal appelés à gérer les votes par correspondance

doivent être assermentés par la municipalité.

6 Le bureau électoral communal est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote au

local de vote.

7 L'administration communale est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote des

malades.

Art. 23 Votes non pris en compte

1 Les votes émis par correspondance ou déposés à la commune ne sont pas pris en compte lors du

dépouillement lorsque :

a. la carte de vote fait défaut, se situe dans l'enveloppe de vote, n'est pas officielle ou se rapporte à d'autres scrutins que ceux en cours ;

b. les indications personnelles requises sur la carte de vote (signature et date de naissance complète) font partiellement ou totalement défaut, ou se révèlent fausses ;

c. en cas de votes multiples, le nombre de cartes de vote se trouvant dans l'enveloppe de transmission ne correspond pas exactement à celui des enveloppes de vote ; ou lorsque les capacités de vote en présence ne concordent pas ;

d. l'enveloppe de transmission ne contient que la carte de vote ;

e. les bulletins de vote ou électoraux ne sont pas contenus dans l'enveloppe de vote ;

f. l'enveloppe de transmission parvient hors délai.

2 Le greffe municipal conserve le matériel non pris en compte jusqu'à l'échéance du délai de recours.

3 Les votes émis au local de vote ne sont pas pris en compte dans le dépouillement lorsque l'enveloppe

de vote ne porte pas le visa du bureau électoral communal.

4 Le bureau électoral communal transmet le matériel non pris en compte au greffe municipal, pour

conservation jusqu'à l'échéance du délai de recours.

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Art. 24 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution concernant la mise en œuvre des différents

modes de vote et la prise en charge des frais de production, de conditionnement et de distribution du matériel de vote.

Chapitre IV Transparence du financement de la vie politique

Art. 25 Publicité des budgets et des comptes

1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes

de plus de 10'000 habitants publient leurs comptes annuels au plus tard le 30 juin.

2 Sont tenus de publier leurs comptes de campagne au plus tard 60 jours après le scrutin :

a. Les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants

b. Les comités de campagne et les organisations prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votations au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.

c. Les personnes et les organisations déposant une liste de candidatures lors d'une élection au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.

3 Lors de votations, les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux

des communes de plus de 10'000 habitants, les comités de campagnes et organisations (au sens de l'alinéa 2) publient leurs budgets de campagne 30 jours avant le scrutin.

4 Le département établit le modèle de comptes et de budget devant être utilisé pour accomplir les

obligations prévues aux alinéas 1, 2 et 3.

Art. 26 Publicité des dons

1 Sont tenus de révéler le montant total des dons et l'identité des personnes physiques et des

personnes morales procédant à un don d'un montant supérieur à CHF 5'000.- en leur faveur :

a. les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants;

b. les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votation au niveau cantonal et communal dans les communes de plus de 10'000 habitants;

c. les personnes candidates à l'élection au Grand Conseil et au Conseil d'Etat;

d. les personnes candidates à l'élection de la municipalité dans les communes de plus de 10'000 habitants.

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2 Les personnes qui bénéficient d'un don au sens de l'alinéa 1 dressent une liste nominative des

donateurs comprenant notamment le montant des dons perçus. Les personnes astreintes à la publication des comptes annuels ou de campagne au sens de l'article 25 joignent la liste des donateurs en annexe. Les autres personnes remettent la liste des donateurs au département dans un délai de 60 jours.

3 Les dons de nature financière dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne

morale poursuivant un but d'utilité publique.

4 Les communes peuvent appliquer le présent article pour les personnes candidates au conseil

communal.

Art. 27 Règles applicables à l'élection au Conseil des Etats

1 Les dispositions liées à la transparence de la vie politique applicables à l'élection au Conseil national

s'appliquent par analogie à l'élection au Conseil des Etats.

2 En l'absence de dispositions fédérales en la matière, les articles 25 et 26 de la présente loi

s'appliquent.

Art. 28 Accès aux informations

1 Les informations qui doivent être rendues publiques en vertu des articles 25, 26 et 27 doivent être

adressées au département par les personnes visées par ces dispositions. Le département contrôle les données reçues et les met à disposition du public notamment sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud.

2 Le Conseil d'Etat règle le reste de la procédure.

Chapitre V Registre des partis politiques

Art. 29

1 Le département tient un registre des partis politiques.

2 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par le département à condition :

a. qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 du code civil suisse[B] ;

b. qu'il compte au moins un de ses membres au sein du Grand Conseil ou au sein d'un conseil communal d'une commune de plus de 10'000 habitants élu sur l'une de ses listes.

3 Un parti politique est radié du registre à sa demande ou lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions

énumérées à l'alinéa 2.

4 Le registre est public.

5 Le Conseil d'Etat règle pour le surplus la procédure d'enregistrement.

[B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

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Titre II RÈGLES PARTICULIÈRES AUX VOTATIONS

Art. 30 Matériel officiel

1 Pour toutes les votations, le département fait imprimer le matériel de vote officiel qui comprend :

a. une enveloppe de transmission ;

b. le bulletin de vote comportant les questions posées aux électeurs ;

c. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins de vote (un au maximum par scrutin en cours).

2 Lors de votations communales, la municipalité est responsable de l'impression des bulletins de vote.

Art. 31 Brochure explicative

1 Pour les votations cantonales, la Chancellerie d'Etat édite une brochure explicative qu'elle joint au

matériel de vote. La brochure explicative est en outre publiée sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud au moins six semaines avant le jour du scrutin.

2 La brochure explicative contient mot pour mot la question posée au corps électoral ainsi que des

explications succinctes et objectives sur l'objet du vote comprenant, le cas échéant, l'avis d'importantes minorités. Elle contient également le résultat du vote du Grand Conseil, un avis et une recommandation de vote des autorités. Les recommandations de vote des différentes formations politiques représentées par un groupe au Grand Conseil y figurent également.

3 Dans le cas d'une initiative ou d'un référendum, le comité remet au département un texte présentant

ses arguments. Ce texte est traité équitablement sur le plan graphique et doit avoir une dimension similaire à l'avis des autorités. Le département peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.

4 Ces dispositions s'appliquent par analogie pour les votations communales. Le greffe municipal met à

disposition des membres du corps électoral la brochure explicative au moins six semaines avant le jour du scrutin.

Art. 32 Information du corps électoral

1 Le Conseil d'Etat informe le corps électoral de façon suivie sur les objets soumis à la votation

cantonale en expliquant la position des autorités cantonales.

2 Chacune de ses interventions doit respecter les principes de l'objectivité, de la transparence et de la

proportionnalité.

3 Ces principes s'appliquent par analogie au niveau communal.

Art. 33 Exercice du droit de vote

1 Chaque membre du corps électoral dispose d'un bulletin de vote sur lequel il répond par oui ou par

non à la question posée.

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2 Dans les communes autorisées à utiliser un moyen technique spécifique pour le dépouillement des

bulletins de vote, le membre du corps électoral répond à la question posée en cochant la case « oui » ou la case « non » au moyen d'une croix.

3 Lors d'un vote sur une initiative et un contre-projet, le membre du corps électoral peut exprimer sa

préférence pour l'initiative ou le contre-projet dans l'hypothèse où l'un et l'autre seraient acceptés ; à cet effet, il coche soit la case « initiative », soit la case « contre-projet ».

Art. 34 Dépouillement

1 Le jour du scrutin, le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la

validité des bulletins de vote.

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser les bureaux communaux des communes de plus de 10'000 habitants

à commencer le dépouillement la veille du jour du scrutin. Le dépouillement doit se dérouler dans une salle séparée du local de vote.

3 Toutes les mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement jusqu'à la

clôture du scrutin ; les résultats du dépouillement anticipé doivent être tenus secrets et ne peuvent être divulgués hors du local de dépouillement.

4 Dans les communes à conseil général, tout dépouillement avant la clôture du scrutin communal est

exclu.

5 Nul ne peut pénétrer dans le local de dépouillement, hormis les membres du bureau électoral, les

personnes appelées à l'assister dans les opérations de dépouillement et les observateurs.

6 L'utilisation de moyens techniques nouveaux pour le dépouillement est soumise à l'autorisation du

Conseil d'Etat. Il peut édicter des instructions à cet égard.

Art. 35 Bulletins blancs

1 Sont blancs les bulletins ne portant aucune inscription, ou qu'un tiret.

Art. 36 Bulletins nuls

1 Sont nuls les bulletins qui :

a. ne sont pas officiels ;

b. ne sont pas remplis à la main ;

c. contiennent d'autres inscriptions que oui ou non ; et, dans les communes équipées de moyens techniques spécifiques, qui contiennent d'autres inscriptions qu'une croix ou plus d'une réponse par question ;

d. sont illisibles ;

e. sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique. Si les bulletins en surnombre ont un contenu identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux ; dans le cas contraire, il n'en comptabilise qu'un seul comme bulletin nul.

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Art. 37 Établissement des résultats

1 Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des bulletins valablement exprimés et n'entrent pas

en ligne de compte pour l'établissement des résultats. Les bulletins blancs sont comptabilisés dans les bulletins valablement exprimés.

2 L'objet est accepté si le nombre de bulletins exprimant un « oui » est supérieur au nombre de bulletins

exprimant un « non ».

Art. 38 Procès-verbal

1 Le bureau dresse le procès-verbal des opérations.

2 Il en établit un extrait dont un exemplaire est affiché au pilier public et un autre transmis au préfet.

Art. 39 Votations cantonales et fédérales

1 Le préfet transmet les extraits de procès-verbaux au département qui récapitule les résultats.

2 Le Conseil d'Etat les publie dans la Feuille des avis officiels et sur le site internet officiel de l'Etat de

Vaud.

Titre III RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ELECTIONS

Chapitre I Dispositions générales

Art. 40 Durée des mandats

1 Tous les mandats durent cinq ans et sont renouvelables.

2 En cas d'élections complémentaires, les mandats expirent à la fin de la législature.

Art. 41 Élections tacites

1 Si les personnes candidates éligibles ne sont pas plus nombreuses que les sièges à pourvoir, elles

sont proclamées élues tacitement par l'autorité compétente dans les élections suivantes :

a. second tour des élections générales au système majoritaire et élection des suppléants ;

b. élection à la syndicature ;

c. élection complémentaire.

2 L'élection tacite entraîne la caducité de l'arrêté de convocation.

Art. 42 Consultation des listes

1 Les listes de candidatures et les noms des signataires peuvent être consultés dès l'échéance du délai

du dépôt des listes et jusqu'au jour du scrutin.

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Art. 43 Affichage dans le local de vote

1 Le bureau électoral communal veille à ce qu'un exemplaire au moins de chacune des listes

régulièrement déposées soit affiché à l'intérieur du local de vote, muni de sa signature et de son sceau.

2 Tout autre liste doit être exclue de ce local.

Art. 44 Matériel officiel

1 Pour toutes les élections, le département fait imprimer le matériel électoral officiel qui comprend :

a. une enveloppe de transmission ;

b. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins électoraux (un au maximum par scrutin ou tour de scrutin en cours).

2 Pour les élections communales, la municipalité fait imprimer :

a. des explications sur la manière de voter ;

b. un jeu complet des bulletins électoraux de liste et le bulletin pour le vote manuscrit.

3 Les bulletins électoraux de liste sont imprimés conformément aux listes de candidats définitives.

4 Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives au contenu et à la forme des bulletins électoraux.

Art. 45 Frais d'impression des bulletins électoraux

1 L'autorité compétente supporte les frais d'impression des bulletins électoraux de liste et pour le vote

manuscrit.

2 S'agissant des frais d'impression des bulletins électoraux de liste :

a. ils sont entièrement pris en charge par le canton pour les élections au Conseil national et pour les élections générales cantonales ;

b. pour les élections complémentaires cantonales, seules les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés bénéficient de la prise en charge cantonale ; le dépôt d'une garantie peut être exigé ;

c. La municipalité décide de leur prise en charge pour les élections communales ;

3 Lorsqu'une liste électorale ne remplit pas les conditions de la prise en charge définies à l'alinéa 2,

lettre b, l'autorité compétente peut mettre les frais d'impression à la charge des personnes candidates portées sur cette liste. Sa décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

Art. 46 Suffrages

1 Chaque membre du corps électoral dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

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Art. 47 Dépouillement

1 Le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins

électoraux.

2 L'article 34 est applicable par analogie.

Art. 48 Bulletins blancs

1 Sont blancs les bulletins officiels qui ne portent ni nom ni inscription, ou qu'un tiret.

Art. 49 Bulletins nuls

1 Sont nuls les bulletins :

a. qui ne sont pas officiels ;

b. qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main ;

c. qui portent quelque inscription inconvenante ou étrangère à l'objet de l'élection ;

d. qui sont accompagnés d'une annexe ;

e. sur lesquels toutes les personnes candidates ont été biffées ;

f. qui présentent des suppressions ou adjonctions qui ne sont pas toutes de la main du membre du corps électoral et ont été apportées systématiquement ;

g. qui, dans le système proportionnel, ne portent aucun nom de personne candidate officielle dans la circonscription ;

h. qui sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique. Si les bulletins en surnombre ont un contenu identique, le bureau électoral communal tient compte d'un seul d'entre eux ; dans le cas contraire, il n'en comptabilise qu'un seul comme bulletin nul.

Art. 50 Établissement des résultats

1 Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour l'établissement des résultats.

2 En cas d'élection selon le système proportionnel ou majoritaire à un tour, les bulletins blancs sont

considérés comme étant valablement exprimés mais n'entrent pas en considération pour l'établissement des résultats.

3 En cas d'élection selon le système majoritaire à deux tours, les bulletins blancs sont pris en compte

pour l'établissement de la majorité absolue au premier tour et de la majorité relative au second tour.

Art. 51 Tirage au sort

1 Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe au président du bureau, en présence des

membres du bureau électoral.

2 Lors de l'élection du Conseil national, du Conseil des États et du Conseil d'Etat, le bureau électoral

cantonal est compétent.

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Chapitre II Élection du Grand Conseil

Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 52 Système électoral

1 Le Grand Conseil est composé de cent cinquante membres, élus par le peuple selon le système de la

représentation proportionnelle.

Art. 53 Arrondissements électoraux

1 Les districts institués par la législation sur le découpage territorial constituent les arrondissements

électoraux.

2 Le « chef-lieu d'arrondissement » est le chef-lieu du district.

Art. 54 Arrondissements subdivisés

1 L'arrondissement du Jura-Nord vaudois comprend :

a. le sous-arrondissement de La Vallée formé des communes de L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu, avec Le Chenit pour chef-lieu ;

b. le sous-arrondissement d'Yverdon formé des autres communes de l'arrondissement, avec Yverdon- les-Bains pour chef-lieu.

2 L'arrondissement de Lausanne comprend :

a. le sous-arrondissement de Lausanne-Ville formé de la commune de Lausanne, avec Lausanne pour chef-lieu ;

b. le sous-arrondissement de Romanel formé des communes de Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne, avec Romanel-sur-Lausanne pour chef-lieu.

3 L'arrondissement de la Riviera-Pays-d'Enhaut comprend :

a. le sous-arrondissement du Pays-d'Enhaut formé des communes de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont, avec Château-d'Oex pour chef-lieu ;

b. le sous-arrondissement de Vevey formé des autres communes de l'arrondissement, avec Vevey pour chef-lieu.

Art. 55 Attribution des mandats aux arrondissements

1 Le Conseil d'Etat arrête la répartition des 150 mandats de député entre les arrondissements sur la

base de la dernière statistique annuelle cantonale de la population, selon les règles suivantes :

a. Première répartition : le chiffre de la population cantonale est divisé par 150. Le nombre obtenu, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, constitue le quotient de répartition. Chaque arrondissement obtient autant de mandats que le nombre de sa population contient de fois ce quotient.

15

b. Deuxième répartition : les mandats restants sont attribués aux arrondissements qui ont les restes les plus élevés. En cas d'égalité de restes, le sort décide.

Art. 56 Attribution des mandats aux sous-arrondissements

1 Le Conseil d'Etat arrête ensuite la répartition des mandats obtenus par chacun des arrondissements

subdivisés entre ses sous-arrondissements, selon les règles suivantes : le chiffre de la population de l'arrondissement est divisé par le nombre de mandats qu'il a obtenus. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu est multiplié par deux pour donner le premier quotient de répartition. Si le chiffre de la population d'un sous-arrondissement n'atteint pas ce quotient, ce sous-arrondissement obtient deux mandats et l'autre sous-arrondissement le solde des mandats attribués à l'arrondissement.

2 Si les deux sous-arrondissements atteignent ce quotient, l'article 55 (première et deuxième

répartition) s'applique par analogie.

Art. 57 Bureau d'arrondissement non subdivisé

1 Le président du bureau du chef-lieu de l'arrondissement préside le bureau d'arrondissement ; il en

désigne les membres, en s'adressant notamment aux partis politiques, pour assurer le déroulement et le dépouillement du scrutin.

2 Le bureau d'arrondissement se réunit le jour du scrutin ; il récapitule les résultats transmis par les

bureaux électoraux communaux, procède à la répartition des sièges et proclame les élus.

Art. 58 Bureau d'arrondissement subdivisé

1 L'article 57, alinéa 2, s'applique par analogie. Toutefois, les données utiles sont d'abord transmises

par les sous-arrondissements au bureau d'arrondissement, compétent pour procéder à la répartition centrale des sièges. La proclamation des personnes élues par les bureaux de sous-arrondissement intervient après réception des résultats de cette répartition.

Art. 59 Dépôt des listes

1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement

(ou de sous-arrondissement) au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection à 12h00 précises.

2 Chaque liste doit être signée par dix membres du corps électoral domiciliés dans l'arrondissement (ou

le sous-arrondissement) avec l'indication de leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d'origine et domicile.

3 Chaque liste doit mentionner une personne mandataire et une personne suppléante. À défaut, la

personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme personne mandataire et la suivante comme personne suppléante.

4 Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques sont dispensés des obligations prévues

aux alinéas 2 et 3 pour autant qu'une personne mandataire et une personne suppléante soient désignées dans le registre.

5 La personne mandataire et la personne suppléante doivent avoir l'exercice des droits civils.

16

6 Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration d'acceptation signée par chaque personne

candidate. Sa signature peut être remplacée par celle d'une personne mandataire au bénéfice d'une procuration spéciale jointe à la déclaration.

7 Une personne candidate ne peut être inscrite sur une liste que si elle a élu domicile dans

l'arrondissement ou le sous-arrondissement dans lequel elle se porte candidate au plus tard à l'échéance du délai de dépôt des listes.

Art. 60 Contenu des listes

1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans l'arrondissement (ou le

sous-arrondissement) ni plus de deux fois le nom d'une personne candidate.

2 Chaque liste doit porter une dénomination distincte et indiquer les nom(s), prénom(s), année de

naissance, lieu(x) d'origine, profession et domicile de toutes les personnes candidates.

Art. 61 Signatures multiples et retrait de la signature

1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidatures ni retirer sa signature après le dépôt de la liste.

2 Les signatures qui figurent sur plus d'une liste sont nulles.

Art. 62 Candidatures multiples

1 Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste.

2 En cas d'infraction à cette règle, les candidatures sont nulles.

Art. 63 Retrait/ajout d'une candidature

1 Nul ne peut retirer ou ajouter sa candidature après le dépôt de la liste.

Art. 64 Mise au point des listes

1 Le greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) prend note de l'heure

du dépôt des listes ; une fois que toutes les listes ont été déposées, il leur attribue un numéro d'ordre qui est déterminé par tirage au sort devant le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement).

2 Le président du bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) procède au contrôle des listes

immédiatement après l'échéance du délai de dépôt ; il biffe d'office les candidatures contraires à la loi et élimine les candidatures en surnombre à la fin de la liste.

3 Il fixe le cas échéant à la personne mandataire ou à la personne suppléante un délai pour supprimer

les défauts affectant la liste, pour modifier les désignations prêtant à confusion et pour remplacer les personnes candidates dont le nom a été biffé d'office.

4 Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle ; lorsque le défaut

n'affecte qu'une candidature, seul le nom de cette personne candidate est biffé.

5 Le président du bureau communique immédiatement les listes admises au dépôt au département

pour contrôle.

17

6 Aucune modification ne peut être apportée aux listes de candidatures après le vendredi de la huitième

semaine qui précède l'élection.

Art. 65 Apparentement dans les arrondissements non subdivisés

1 Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leurs

mandataires faite au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement au moment du dépôt des listes.

2 L'apparentement doit être indiqué sur les bulletins officiels de parti reproduisant les listes ; à défaut, il

n'en est pas tenu compte pour la répartition des sièges entre les listes.

Art. 66 Apparentement dans les arrondissements subdivisés

1 Dans les arrondissements subdivisés, l'apparentement est admis :

a. entre les listes des deux sous-arrondissements pour former un « groupe de listes conjointes » ;

b. entre deux ou plusieurs listes ou groupes de listes conjointes pour former un « groupe de listes apparentées ».

2 Les apparentements entre listes d'un même sous-arrondissement ne sont pas admis.

3 Les déclarations d'apparentement doivent être déposées au greffe municipal des deux chefs-lieux de

sous-arrondissement en même temps que les listes.

4 L'article 65 est applicable pour le surplus.

Art. 67 Publication des listes

1 Le greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) fait afficher à son

pilier public les listes définitives, pourvues de leur dénomination, de leur numéro d'ordre et de leur apparentement. Il en transmet une copie au département.

2 Le département fait afficher les informations mentionnées à l'alinéa 1 sur le site internet officiel de

l'Etat de Vaud.

3 Des bulletins de vote ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un affichage ou d'une publication.

Art. 68 Défaut de liste

1 Si aucune liste n'est déposée, le corps électoral peut voter pour n'importe quel citoyen éligible ; sont

élus ceux qui ont le plus grand nombre de suffrages.

2 En cas d'égalité, le sort décide.

Art. 69 Manière de voter

1 Le membre du corps électoral vote en utilisant à son choix:

a. un bulletin officiel de parti sans le modifier (compact);

b. un bulletin officiel de parti qu'il a modifié de sa main en biffant le nom de personnes candidates (latoisé) ou en inscrivant le nom de personnes candidates d'autres listes (panaché);

18

c. un bulletin officiel pour le vote manuscrit sur lequel il a inscrit de sa main le nom de personnes candidates éligibles et, le cas échéant, attribué les suffrages restant à la liste de son choix, en indiquant sa dénomination ou son numéro d'ordre.

2 Le membre du corps électoral peut porter au maximum deux fois le nom d'un même candidat (cumul)

sur le bulletin.

Art. 70 Suffrages biffés

1 Sont biffés:

a. les suffrages accordés plus de deux fois à une personne candidate;

b. les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement (ou du sous-arrondissement);

c. les noms écrits d'une manière illisible ou insuffisamment précise;

d. les noms des personnes candidates en surnombre, à commencer par le dernier inscrit;

e. les noms portés au verso.

Art. 71 Suffrages complémentaires

1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des personnes candidates sont attribués à la liste dont la

dénomination ou le numéro d'ordre figure sur le bulletin.

2 En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, c'est la dénomination qui l'emporte.

3 Si le bulletin ne porte ni dénomination ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en

comporte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.

4 Les suffrages recueillis par des personnes décédées depuis la mise au point des listes sont comptés

comme suffrages nominatifs.

Art. 72 Procès-verbal du bureau électoral communal

1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi, signé et affiché au

pilier public.

2 Il est transmis à la préfecture du district.

Section II RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LES ARRONDISSEMENTS NON SUBDIVISÉS

Art. 73 Quorum 1

1 Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée toutes les listes ou groupes de listes apparentées qui

n'ont pas recueilli au moins 5% du total des suffrages valables émis dans l'arrondissement (quorum).

2 Ces listes ou groupes de listes ainsi que les suffrages qu'elles ont obtenus ne sont plus pris en

compte dans les opérations qui suivent.

1 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026 19

Art. 74 Règle de répartition

1 Les sièges sont attribués aux listes admises à la répartition selon les règles suivantes, chaque groupe

de listes apparentées étant dès lors considéré comme une seule liste :

a. le nombre total des suffrages de ces listes est divisé par le nombre des sièges à pourvoir ; le résultat arrondi au nombre entier immédiatement supérieur constitue le quotient électoral ;

b. chaque liste obtient autant de sièges que le total de ses suffrages contient de fois ledit quotient ;

c. si tous les sièges ne sont pas attribués, les sièges restants sont attribués aux listes qui ont les restes les plus élevés ;

d. en cas d'égalité des restes, les sièges sont attribués aux listes qui ont obtenu le moins de sièges à la lettre b. En cas d'égalité, le sort décide.

2 Les sièges qu'ils ont respectivement obtenus sont ensuite répartis à l'intérieur de chacun des groupes

de listes apparentées selon les règles suivantes :

a. le nombre total des suffrages des listes apparentées est divisé par le nombre des sièges obtenus par le groupe ;

b. pour le surplus, les règles de l'alinéa 1, lettres a à d ci-dessus, s'appliquent par analogie.

Section III RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LES ARRONDISSEMENTS SUBDIVISÉS

Art. 75 Quorum 1

1 Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée les listes ou groupes de listes apparentées ou

conjointes qui n'ont pas recueilli au moins 5% du total des suffrages valables pondérés émis dans l'arrondissement (quorum).

2 Ces listes ou groupes de listes apparentées ou conjointes ainsi que les suffrages qu'ils ont obtenus

ne sont plus pris en considération dans les opérations qui suivent.

Art. 76 Principes de répartition des sièges

1 Les sièges sont répartis selon les principes suivants :

a. répartition des sièges sur la base du total des suffrages pondérés obtenus par chaque parti dans l'arrondissement ;

b. si nécessaire, adaptation du nombre de sièges au nombre de mandats dû à chacun des sous- arrondissements (transferts de sièges).

Art. 77 Pondération

1 Les suffrages de parti obtenus par les listes et groupes de listes (conjointes et apparentés) admis à la

répartition sont convertis en chiffres de pondération (nombre des suffrages de parti divisé par le nombre de mandats du sous-arrondissement) et les fractions arrondies.

1 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026 20

Art. 78 Répartition des sièges

1 La répartition des sièges entre listes ou groupes de listes est effectuée selon l'article 74, alinéa 1,

chaque groupe de listes apparentées ou conjointes (ci-après : groupe de listes) étant considéré commune une seule liste.

2 Chaque liste (ou groupe de listes) obtient autant de sièges que le chiffre de pondération contient de

fois le quotient de répartition. Les listes (ou groupes de listes) qui ont obtenu les restes les plus élevés se voient attribuer chacune un des sièges restants.

3 En cas d'égalité des restes, le siège est attribué à la liste (ou au groupe de listes) du sous-

arrondissement le plus peuplé. En cas d'égalité, le sort décide.

4 La répartition des sièges à l'intérieur des groupes de listes apparentées puis des groupes de listes

conjointes est ensuite effectuée selon les alinéas 1 à 3, applicables par analogie.

Art. 79 Transferts de sièges

1 Si un sous-arrondissement n'obtient pas le nombre de mandats auquel il a droit selon l'article 56, il est

procédé à un transfert de siège du sous-arrondissement surreprésenté au sous-arrondissement sous- représenté.

2 Les chiffres de pondération des listes du sous-arrondissement sous-représenté sont tout d'abord

divisés par le nombre de sièges obtenus, plus un. Les chiffres de pondération des listes du sous- arrondissement surreprésenté sont ensuite divisés par le nombre de sièges obtenus. En divisant le premier quotient par le second, on obtient pour chaque liste un nombre relatif (double quotient). Le transfert du siège surnuméraire s'effectue au sein d'un groupe de listes conjointes et au détriment de la liste qui enregistre le nombre relatif le plus élevé. En cas d'égalité des nombres relatifs, le sort décide.

3 Si plusieurs sièges doivent être transférés, les données de départ son reconsidérées après chaque

transfert.

Section IV DÉSIGNATION DES PERSONNES ÉLUES ET DES PERSONNES SUPPLÉANTES

Art. 80 Règle d'attribution

1 Sont élues, à concurrence du nombre des sièges attribués à chaque liste, les personnes candidates

qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

2 Celles qui ne sont pas élues sont réputées suppléantes dans l'ordre des suffrages nominatifs

obtenus.

3 En cas d'égalité des suffrages nominatifs, le sort détermine le rang

4 Chaque bureau de sous-arrondissement procède à la désignation des personnes élues dans les

arrondissements subdivisés.

Art. 81 Sièges en surnombre

1 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de personnes candidates, il est procédé à une élection

complémentaire selon les règles des articles 84 et 85. 21

Section V OPÉRATIONS POSTÉRIEURES À LA RÉPARTITION DES SIÈGES

Art. 82 Procès-verbal du bureau d'arrondissement

1 Sitôt les opérations de répartition des sièges terminées, le bureau d'arrondissement dresse un procès-

verbal, le signe et le fait afficher au pilier public. Dans les arrondissements subdivisés, ce procès-verbal est transmis immédiatement aux bureaux de sous-arrondissement.

2 Un extrait de ce procès-verbal est transmis par l'intermédiaire du préfet au Conseil d'Etat, qui le fait

suivre au Grand Conseil.

Art. 83 Publication des résultats

1 Le département récapitule les résultats communiqués par les bureaux d'arrondissements et les publie

dans la Feuille des avis officiels.

Section VI VACANCE DE SIÈGE ET ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE

Art. 84 Vacance de siège pendant la législature

1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le secrétariat général du Grand Conseil invite le

bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) à le repourvoir.

2 Le bureau proclame élue la première personne suppléante éligible de la même liste ; si cette

dernière refuse le siège, la personne suppléante qui suit prend sa place.

3 Une personne suppléante qui refuse son élection ou qui ne satisfait plus aux conditions prévues à

l'article 59 alinéa 7 est rayée de la liste des personnes suppléantes et n'est plus éligible à ce titre.

4 Lorsqu'un siège devenu vacant ne peut être occupé par une personne suppléante, les signataires de la

liste à laquelle appartenait la personne dont le siège est repourvu peuvent présenter une candidature à son remplacement ; cette candidature doit obtenir le soutien d'au moins six signataires de la première liste.

5 Si la personne dont le siège est repourvu avait été élue sur la liste d'un parti politique inscrit au

registre des partis politiques au moment de l'élection, les organes statutaires compétents du parti peuvent présenter une candidature de remplacement.

Art. 85 Election complémentaire

1 Faute de désignation selon les modalités prévues par l'article 84 dans un délai de cinq semaines, le

département convoque le corps électoral.

2 Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs sièges sont vacants,

l'élection se déroule selon le système de la représentation proportionnelle.

3 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le mandat devient vacant moins

de six mois avant les élections générales.

22

Chapitre III Élection du Conseil d'État

Art. 86 Système électoral

1 Le Conseil d'Etat est composé de sept membres élus par le peuple au premier tour à la majorité

absolue, au second à la majorité relative.

2 Le canton forme l'arrondissement électoral.

Art. 87 Dépôt des listes

1 Chaque liste doit être signée par cinquante membres du corps électoral domiciliés dans le canton et

déposée auprès du département. Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques au sens de l'article 29 sont dispensés de cette obligation pour le dépôt de leurs listes. L'article 59 s'applique pour le surplus.

Art. 88 Renvoi

1 Les articles 60, alinéa 2, 61, 62, 63, 64 sont applicables, le département étant compétent pour prendre

des décisions.

2 Les listes doivent comporter l'appartenance politique des personnes candidates.

Art. 89 Publication des listes

1 Le département publie les listes définitives dans la Feuille des avis officiels.

Art. 90 Manière de voter

1 Le membre du corps électoral vote en utilisant le bulletin unique officiel.

2 Le bulletin unique présente chaque liste avec les personnes candidates qui y figurent. L'ordre

d'apparition des listes sur le bulletin unique est déterminé par le numéro d'ordre qui leur est attribué conformément à l'article 64 alinéa 1. Le règlement fixe pour le surplus la présentation du bulletin.

3 Le membre du corps électoral attribue ses suffrages aux personnes candidates en apposant une croix

dans la case figurant à côté de leur nom. Il peut également voter pour une personne éligible, mais non candidate, en utilisant la rubrique du bulletin dédiée à cet effet.

4 Les bulletins comprenant des suffrages surnuméraires sont nuls.

Art. 91 Procès-verbal

1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi et signé.

2 Un extrait établi sur la formule officielle est transmis par l'intermédiaire du préfet au département

pour récapitulation.

23

Art. 92 Désignation des personnes élues

1 Sont proclamés élues par le Conseil d'Etat les personnes candidates qui ont obtenu au premier tour

plus de la moitié du nombre de bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.

2 En cas d'égalité des suffrages, le sort décide.

3 Les résultats sont publiés dans la Feuille des avis officiels.

Art. 93 Second tour

1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin.

2 Le second tour a lieu en principe trois semaines après le premier tour.

Art. 94 Dépôt des listes pour le second tour

1 Les articles 87 à 91 sont applicables pour le dépôt des listes au second tour. Les listes de candidats

doivent être remises au département au plus tard le mardi de la troisième semaine qui précède le second tour à 12h00 précises.

Art. 95 Candidatures au second tour

1 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes candidates non élues au premier tour et

ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés.

2 Les listes dont l'une des personnes inscrites satisfait aux conditions de l'alinéa 1 peuvent remplacer

une ou plusieurs personnes inscrites ou en présenter d'autres.

3 Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la liste déposée porte la même dénomination que celle déposée au

premier tour. Elle est signée par 50 membres du corps électoral dont 10 au moins de la liste initiale, les partis dûment enregistrés au registre des partis politiques étant dispensés de cette obligation.

Art. 96 Désignation des personnes élues

1 Sont élues, pour les sièges restants à pourvoir, les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand

nombre de suffrages (majorité relative).

2 En cas d'égalité des suffrages, le sort décide.

3 Les résultats sont publiés dans la Feuille des avis officiels.

Art. 97 Vacance de siège pendant la législature

1 En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire dans

un délai de nonante jours, selon le système majoritaire à deux tours, à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.

24

Chapitre IV Élection des membres vaudois du Conseil des États

Art. 98 Système électoral

1 Le corps électoral élit les deux membres vaudois du Conseil des États en même temps et pour la

même durée que les membres vaudois du Conseil national. Ils sont rééligibles.

2 Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat.

Art. 99 Dépôt des listes

1 Les listes doivent être déposées dans le même délai que pour l'élection au Conseil national.

Art. 100 Vacance de siège pendant la législature

1 Il est pourvu à toute vacance au Conseil des États dans les nonante jours, à moins que la fin de la

législature n'intervienne dans les quatre mois.

Art. 101 Incompatibilités

1 Les membres du Conseil national, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ne peuvent siéger au

Conseil des États.

Chapitre V Elections communales

Art. 102 Calendrier

1 Les élections générales dans les communes ont lieu tous les cinq ans, durant le premier semestre.

Art. 103 Système électoral

1 Le conseil communal est élu en principe selon le système proportionnel. Un règlement communal

peut toutefois instaurer le système majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3000 habitants.

2 Le changement du mode de scrutin peut aussi être proposé par voie d'initiative populaire.

3 Le mode d'élection du conseil communal ne peut être changé après le 30 juin de l'année qui précède

celle de l'élection générale.

4 La commune forme l'arrondissement électoral. Les dispositions de la loi sur les fusions de communes

(LFusCom)[D] sont réservées.

5 La municipalité et le syndic sont élus selon le système majoritaire à deux tours.

6 Le peuple élit d'abord les membres de la municipalité. Il choisit ensuite le syndic entre ceux-ci.

7 Les dispositions de la loi sur les communes sont réservées.

[D] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

25

Art. 104 Renvoi

1 Sous réserve des dispositions spécifiques au présent chapitre, les dispositions qui régissent l'élection

au Grand Conseil sont applicables par analogie aux élections des conseils communaux selon le système proportionnel.

2 Sous réserve des dispositions spécifiques au présent chapitre, les dispositions qui régissent l'élection

du Conseil d'Etat sont applicables par analogie aux élections selon le système majoritaire, à l'exception de l'article 95, qui n'est applicable à l'élection de la municipalité que dans les communes de plus de 10'000 habitants.

Art. 105 Compétence du bureau électoral communal

1 Le bureau électoral communal est compétent pour prendre les décisions et proclamer les personnes

candidates élues.

Art. 106 Dépôt des listes

1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le lundi de la

huitième semaine qui précède l'élection à 12 heures précises. En cas de second tour, les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le mardi de la troisième semaine précédant le second tour à 12 heures précises.

2 Chaque liste doit porter la signature de dix membres du corps électoral pour les élections selon le

système proportionnel et de trois pour les élections selon le système majoritaire.

3 Chaque liste doit mentionner une personne mandataire et une personne suppléante. À défaut, la

personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme personne mandataire et la suivante comme personne suppléante.

4 Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques sont dispensés des obligations prévues

aux alinéas 2 et 3 pour autant qu'une personne mandataire et une personne suppléante soient désignées dans le registre.

5 La personne mandataire et la personne suppléante doivent avoir l'exercice des droits civils.

6 Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration d'acceptation signée par chaque personne

candidate. La signature d'une personne candidate peut être remplacée par celle d'une personne mandataire au bénéfice d'une procuration spéciale jointe à la déclaration.

7 Une personne candidate ne peut être inscrite sur une liste que si elle a élu domicile dans la commune

dans laquelle elle se porte candidate au plus tard à l'échéance du délai de dépôt des listes.

Art. 107 Élection à la syndicature

1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le mardi de la

troisième semaine précédant l'élection à 12 heures précises.

2 Le département peut prolonger ce délai si l'élection a lieu en même temps qu'un scrutin fédéral ou

cantonal.

26

Art. 108 Personnes suppléantes du conseil communal dans le système proportionnel

1 En cas de vacance de siège pendant la législature, celui-ci est repourvu selon la procédure prévue à

l'article 84.

2 Il y a lieu de procéder à une élection complémentaire dès lors que plus d'un cinquième des sièges du

conseil communal sont vacants. La procédure est réglée par l'article 85 pour le surplus.

3 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le siège devient vacant moins de

six mois avant les élections générales.

Art. 109 Personnes suppléantes du conseil communal dans le système majoritaire

1 Les personnes suppléantes à élire dans les communes à conseil communal élu au système

majoritaire sont au nombre d'au moins :

a. 12 dans les conseils jusqu'à 45 membres ;

b. 18 en cas d'effectif supérieur à 45 membres.

2 Le conseil communal peut fixer un nombre supérieur de personnes suppléantes à élire ; il en décide

au plus tard le 30 juin de l'année qui précède le renouvellement intégral des autorités communales.

3 Lors de l'élection du conseil, chaque membre du corps électoral dispose d'autant de suffrages qu'il y a

de sièges au conseil et de mandats de personnes suppléantes à pourvoir.

4 Le membre du corps électoral ne peut donner qu'un suffrage à chaque personne candidate. En cas de

cumul, les suffrages supplémentaires sont biffés. Le membre du corps électoral vote en utilisant à son choix :

a. Un bulletin de parti sans le modifier ;

b. Un bulletin de parti qu'il a modifié de sa main en :

1. biffant le nom de personnes candidates ;

2. inscrivant le nom de personnes candidates ou éligibles ;

c. Un bulletin pour le vote manuscrit où il inscrit le nom de personnes candidates ou éligibles.

5 Les personnes candidates qui ont recueilli la majorité absolue des suffrages lors du premier tour

d'élection sont élues en qualité de membre du conseil ou de personne suppléante en fonction du nombre de suffrages nominatifs obtenus.

6 Lors du second tour, les personnes candidates sont élues en qualité de membre du conseil ou de

personne suppléante en fonction du nombre de postes à pourvoir et des suffrages nominatifs obtenus.

7 Lorsque la liste des personnes suppléantes est épuisée, le conseil communal peut solliciter la mise

sur pied d'une élection complémentaire pour reformer cette liste. L'élection des personnes suppléantes se déroule en un seul tour, à la majorité relative. Dès que le nombre des membres du conseil est réduit d'un cinquième, une élection complémentaire est organisée pour compléter le conseil et reformer la liste des personnes suppléantes.

27

8 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le mandat devient vacant moins

de six mois avant les élections générales.

Art. 110 Dépôt des listes en cas d'élection complémentaire

1 Le délai pour le dépôt des listes est fixé au plus tard au lundi de la sixième semaine précédant le

premier tour de scrutin à 12 heures précises.

2 Le département peut écourter ce délai si l'élection n'a pas lieu en même temps qu'un scrutin fédéral

ou cantonal.

Titre IV INITIATIVE ET RÉFÉRENDUM

Chapitre I Initiative en matière cantonale

Section I RÈGLES DE PROCÉDURE

Art. 111 Annonce de l'initiative

1 Toute demande d'initiative doit être annoncée au département avant la récolte des signatures par au

moins sept membres du corps électoral constituant le comité ou par un parti dûment inscrit au registre des partis politiques.

2 Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures contenant les indications suivantes :

a. le titre et le texte de l'initiative ;

b. la commune où le signataire est inscrit au registre du corps électoral ;

c. la date de la publication dans la Feuille des avis officiels et l'échéance du délai pour le dépôt des signatures ;

d. une clause de retrait ;

e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité, ou du moins de sept d'entre eux ;

f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est punissable (art. 282 du Code pénal[E]) ;

g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la même commune.

3 En cas de vote populaire, la question soumise au corps électoral sera : "Acceptez-vous l'initiative

populaire ["titre de l'initiative"] ?"

[E] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 112 Examen préliminaire

1 Le département refuse la récolte de signatures, après avoir préalablement entendu le comité ou le

parti à l'origine de l'initiative, lorsque : 28

a. le titre de l'initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou prête à confusion ;

b. la liste ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la présente loi ;

c. l'objet de l'initiative ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 78 de la Constitution du Canton de Vaud.

2 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut joindre un argumentaire à la liste des signatures.

Celui-ci doit toutefois être clairement distinct de la liste et indiquer expressément qu'il n'engage que ses auteurs. Le département peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur ou qui sont manifestement contraires à la vérité.

3 En l'absence de l'un des motifs de refus mentionnés à l'alinéa 1, le département présente sans délai la

liste au Conseil d'Etat pour validation et autorisation de récolter des signatures.

Art. 113 Validité de l'initiative

1 Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat statue à bref délai et de manière motivée

sur la validité de l'initiative. Il constate sa nullité si :

a. elle est contraire au droit supérieur ;

b. elle viole l'unité de rang, de forme, ou de matière.

2 Si le service en charge de l'instruction du dossier pour le Conseil d'Etat estime qu'il existe des motifs

de nullité, il en informe le comité ou le parti à l'origine de l'initiative et lui impartit un délai pour se déterminer.

3 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties

de l'initiative.

4 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une

proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

5 L'unité de rang est respectée lorsque l'initiative contient des propositions relevant d'une seule

catégorie d'actes pour lesquels l'initiative est autorisée.

Art. 114 Publication

1 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille des avis officiels.

Art. 115 Gratuité

1 La procédure de validation par le Conseil d'Etat est gratuite.

2 Le Conseil d'Etat peut percevoir un émolument de 2'000 francs au plus auprès du comité ou du parti à

l'origine de l'initiative et en demander l'avance en cas de dépôts successifs de textes relevant d'un abus manifeste.

29

Art. 116 Autorisation de la récolte des signatures

1 Une fois la décision de validation entrée en force, le titre et le texte de l'initiative sont publiés dans la

Feuille des avis officiels. Cet avis ouvre le délai de récolte des signatures.

2 La date de la publication est fixée par le département, d'entente avec le comité ou le parti à l'origine de

l'initiative.

Art. 117 Listes de signatures

1 Le membre du corps électoral doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la

liste de signatures ; il y adjoint sa signature. Il doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.

2 Le membre du corps électoral ne peut signer qu'une fois la même initiative.

3 Le membre du corps électoral incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un autre

membre de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique « signature », il écrira très lisiblement son propre nom et la mention « par ordre » ou « p.o » et signera de sa main.

4 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer

la confidentialité des données obtenues dans le cadre de la récolte des signatures. Ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut utiliser les listes de signatures à d'autres fins que leur conservation en vue de leur dépôt auprès de l'autorité compétente.

5 Nul ne peut constituer une base de données à l'aide des informations contenues dans les listes de

signatures, à moins que la personne concernée n'y ait consenti de manière libre, éclairée et explicite.

Art. 118 Dépôt des listes de signatures

1 Le comité d'initiative, le parti à l'origine de l'initiative ou les signataires remettent l'ensemble des listes

de signatures au greffe municipal à des fins de contrôle, au plus tard quatre mois après la publication prévue à l'article 116.

2 Si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être

déposées le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 119 Attestation

1 La municipalité atteste que les signataires sont membres du corps électoral si leur nom figure dans le

registre le jour où la liste a été présentée pour attestation.

2 Lorsque le membre du corps électoral a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est

validée.

3 L'attestation est refusée lorsque le signataire n'est pas membre du corps électoral ou que les

exigences de l'article 118 ne sont pas remplies.

4 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.

30

5 L'attestation concernant la qualité de membre du corps électoral des signataires peut être donnée

collectivement pour plusieurs listes.

Art. 120 Délai de transmission

1 Dans les deux semaines au plus tard suivant l'échéance du délai de dépôt, les listes de signatures

attestées doivent être retournées par la municipalité au comité ou au parti à l'origine de l'initiative.

2 Au plus tard dans les trois semaines suivant l'échéance du délai de dépôt, le comité ou le parti à

l'origine de l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures au département.

3 À l'issue de la procédure et après l'épuisement des voies de recours, le comité ou le parti à l'origine de

l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures au département en vue de leur destruction. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut conserver aucune copie des listes de signatures.

Art. 121 Défauts de l'attestation

1 Le département charge la municipalité de remédier aux défauts affectant l'attestation, si

l'aboutissement de l'initiative en dépend.

Art. 122 Aboutissement

1 Le département détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre requis de signatures

valables.

2 Sont nulles les signatures données par des personnes dont la qualité de membre du corps électoral

n'a pas été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été donnée à tort.

3 Le département publie sa décision dans la Feuille des avis officiels en indiquant le nombre de

signatures valables et en informe le comité d'initiative.

Art. 123 Transmission au Grand Conseil

1 Si l'initiative a abouti, elle est transmise le plus tôt possible au Grand Conseil par le Conseil d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 15 mois pour transmettre son préavis au Grand Conseil. Le

délai est de 27 mois si ce préavis est accompagné d'un contre-projet.

3 Le Conseil d'Etat peut demander au Grand Conseil une prolongation de ces délais de 6 mois en cas de

justes motifs.

4 En l'absence de préavis transmis dans les délais, l'objet est directement transmis au Grand Conseil.

5 Si le Grand Conseil n'adopte pas de recommandation dans le délai prévu par l'article 82 de la

Constitution, le Conseil d'Etat ordonne la convocation du corps électoral sans que le Grand Conseil puisse émettre une recommandation ou opposer un contre-projet à l'initiative.

Art. 124 Retrait de l'initiative

1 Toute initiative peut être retirée jusqu'au trentième jour qui suit la publication dans la Feuille des avis

officiels du décret du Grand Conseil ordonnant la convocation du corps électoral.

31

2 Le retrait doit être décidé par la majorité absolue des membres du comité ou par les organes

statutaires compétents du parti à l'origine de l'initiative.

3 Il est communiqué au département et publié dans la Feuille des avis officiels.

Art. 125 Modalités du retrait

1 Le retrait d'une initiative est en principe inconditionnel.

2 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet à une initiative, il fixe dans le décret ordonnant la

convocation du corps électoral si, en cas de retrait inconditionnel de l'initiative :

a. le contre-projet est soumis au vote du peuple ou s'il devient caduc, en cas de contre-projet de rang constitutionnel ;

b. le contre-projet devient loi et est soumis au référendum facultatif, ou s'il devient caduc, en cas de contre-projet de rang législatif.

3 Lorsqu'un contre-projet a été adopté par le Grand Conseil en opposition à l'initiative, le comité ou le

parti à l'origine de l'initiative peut conditionner le retrait de cette dernière à l'adoption définitive du contre-projet et à l'épuisement des voies de droit à son encontre.

4 En cas de retrait conditionnel de l'initiative, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut retirer

son initiative malgré l'échec du contre-projet. Ce retrait est inconditionnel et définitif.

Section II FORMES D'INITIATIVE EN MATIÈRE CANTONALE

Art. 126 Initiative tendant à la révision totale de la Constitution

1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-

huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.

2 Le Grand Conseil peut en recommander le rejet ou l'acceptation.

3 La Constitution révisée est soumise au vote du peuple dans les six mois qui suivent la décision

définitive du Grand Conseil ou de l'Assemblée constituante.

Art. 127 Initiative rédigée de toutes pièces tendant à la révision partielle de la Constitution

1 L'initiative doit être rédigée sous la forme d'un ou de plusieurs articles constitutionnels.

2 Le Grand Conseil peut en recommander le rejet ou l'acceptation.

3 L'initiative est soumise au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'un contre-projet ou d'une

recommandation.

Art. 128 Initiative conçue en termes généraux tendant à la révision partielle de la

Constitution

1 L'initiative doit désigner le contenu des dispositions constitutionnelles dont elle demande

l'élaboration ou la modification.

32

2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, celui-ci élabore les dispositions demandées et les

soumet au vote du peuple.

3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci soumet directement l'initiative au vote

du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.

4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les

intentions des personnes qui la promeuvent, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.

Art. 129 Initiative législative rédigée de toutes pièces

1 L'initiative doit être présentée sous la forme d'un projet de loi ou de décret susceptible d'être soumis

au référendum facultatif, rédigé de toutes pièces.

2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, elle devient loi ou décret sans être automatiquement

soumise au vote du peuple; cette loi ou ce décret est susceptible de référendum.

3 Lorsque l'initiative n'est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci la soumet au vote du peuple

accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet.

4 L'initiative, accompagnée le cas échéant de la recommandation ou du contre-projet du Grand Conseil,

est imprimée et distribuée aux membres du corps électoral dans la quatrième semaine précédant le scrutin.

Art. 130 Initiative législative conçue en termes généraux

1 L'initiative doit désigner le contenu des dispositions législatives dont elle demande l'élaboration ou la

modification.

2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative n'est pas soumise au vote du peuple; le

Grand Conseil élabore la loi ou le décret demandé, qui est susceptible de référendum.

3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote du peuple

avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.

4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les

intentions de ses promoteurs, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.

Art. 131 Initiative visant à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, révision ou

dénonciation d'un traité ou concordat

1 L'initiative doit désigner le traité international ou le concordat sur lequel des négociations doivent être

ouvertes, et indiquer le but qui doit être visé par ces négociations.

2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative n'est pas soumise au vote du peuple; le

Grand Conseil charge le Conseil d'Etat d'ouvrir les négociations voulues par les signataires ; le décret y relatif est soumis au référendum facultatif.

3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote du peuple

avec, le cas échéant, une recommandation de rejet ou un contre-projet.

33

4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu de charger le Conseil d'Etat d'ouvrir les

négociations voulues par les signataires. Ces négociations doivent être ouvertes dans les six mois suivant la votation.

5 Une fois l'an, le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil sur les négociations ouvertes suite à une

initiative populaire.

Art. 132 Mode de scrutin en cas de contre-projet

1 Lorsque le Grand Conseil a opposé un contre-projet à une initiative constitutionnelle ou législative

rédigée de toutes pièces, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre- projet.

2 En cas de contre-projet à l'initiative rédigée de toutes pièces, trois questions figurent sur le bulletin de

vote :

a. Acceptez-vous l'initiative populaire ?

b. Acceptez-vous le contre-projet ?

c. Si l'initiative populaire comme le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ?

3 La majorité est déterminée séparément pour chacune des questions. Lorsque tant l'initiative populaire

que le contre-projet sont acceptés, le résultat donné par les réponses à la troisième question emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille la majorité des suffrages.

Chapitre II Référendum en matière cantonale

Art. 133 Référendum obligatoire

1 Le Conseil d'Etat organise, dans les six mois dès leur adoption par le Grand Conseil ou par

l'Assemblée constituante, la votation sur les actes soumis au référendum obligatoire.

Art. 134 Référendum facultatif

1 Les articles 111 à 122 de la présente loi sont applicables par analogie, les listes de signatures devant

être déposées au greffe municipal dans les soixante jours suivant la publication de l'acte contesté dans la Feuille des avis officiels.

2 Si le délai référendaire de 60 jours court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est

prolongé de 5 jours.

3 Si le délai référendaire de 60 jours court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est

prolongé de 10 jours.

4 La demande de référendum ne peut pas être retirée.

5 Lorsque la demande de référendum a abouti, le département en informe le Grand Conseil et le Conseil

d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.

34

Chapitre III Initiative en matière communale

Section I INITIATIVE GÉNÉRALE

Art. 135 Principe et objet

1 Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du corps électoral peut, dans les

formes et dans les limites prévues par la loi, déposer une demande d'initiative populaire portant sur :

a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil général ou communal;

b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;

c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);

d. la substitution d'un conseil communal au conseil général, ou vice-versa;

e. la modification du mode d'élection du conseil communal;

f. la modification du nombre des membres du conseil communal;

g. la modification du nombre des membres de la municipalité;

h. la demande de rattachement de la commune à un district dont elle est limitrophe.

2 Les conditions et modalités d'exercice du droit d'initiative en matière de fusion de communes et de

modification du territoire communal font l'objet des articles 151 et suivants de la présente loi.

Art. 136 Exceptions

1 Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'initiative :

a. le contrôle de la gestion;

b. le projet de budget et les comptes;

c. le projet d'arrêté d'imposition;

d. les emprunts et les placements;

e. l'admission de nouveaux bourgeois;

f. les nominations et les élections;

g. les règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la municipalité.

Art. 137 Unité de rang, de forme et de matière

1 Toute initiative doit respecter :

a. le droit supérieur;

35

b. le principe de l'unité de rang, de forme et de matière.

2 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties

d'une initiative.

3 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une

proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces.

4 L'unité de rang est respectée lorsque l'initiative contient des propositions relevant d'une seule

catégorie d'actes pour lesquels l'initiative est autorisée.

Art. 138 Forme

1 L'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un règlement doit être présentée sous forme

d'un projet rédigé de toutes pièces. Si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.

2 Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet.

Art. 139 Annonce de l'initiative

1 Toute demande d'initiative doit être annoncée au greffe municipal avant la récolte des signatures par

au moins cinq membres du corps électoral constituant le comité ou par un parti politique dûment enregistré au registre des partis politiques.

2 Elle est présentée sous la forme d'un projet de liste de signatures contenant les indications suivantes

:

a. le titre et le texte de l'initiative ;

b. les dates de début et de fin du délai de récolte des signatures ; la date de début est celle de la publication de l'autorisation de récolte requise par l'article 141, alinéa 2 ;

c. une clause de retrait ;

d. les noms, prénoms et adresses des membres du comité ;

e. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est punissable (art. 282 du Code pénal);

f. la mention selon laquelle les listes ne peuvent porter que les signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la commune ;

3 En cas de vote populaire, la question soumise au corps électoral sera : "Acceptez-vous l'initiative

populaire ["titre de l'initiative"] ?"

Art. 140 Examen préliminaire

1 Dès réception de la demande, la municipalité procède sans délai au contrôle du titre et du texte de

l'initiative.

36

2 Si ces derniers induisent en erreur, prêtent à confusion ou contiennent des éléments de publicité

commerciale, ils sont corrigés par la municipalité en accord avec le comité ou le parti à l'origine de l'initiative.

3 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut joindre un argumentaire à la liste des signatures.

Celui-ci doit toutefois être clairement distinct de la liste et indiquer expressément qu'il n'engage que ses auteurs. La municipalité peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur ou qui sont manifestement contraires à la vérité.

4 La municipalité est également compétente pour statuer sur la validité de l'initiative. L'article 113

s'applique par analogie.

Art. 141 Autorisation de récolte

1 Si la demande d'initiative satisfait aux exigences des articles 139 et 140, la municipalité prend

formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis.

2 Le titre et le texte de l'initiative sont affichés au pilier public.

Art. 142 Nombre de signatures

1 La demande d'initiative doit être signée par 15% du corps électoral de la commune, 10% dans les

communes dont le corps électoral compte plus de 50'000 membres.

Art. 143 Signatures

1 Le membre du corps électoral doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses nom(s) et

prénom(s) et y adjoindre sa signature. D'autres informations le concernant peuvent être reportées sur la liste afin de faciliter son identification.

2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.

3 Le membre du corps électoral incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un autre

membre de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique "signature", il écrira très lisiblement son propre nom et la mention "par ordre" ou "p.o." et signera de sa main.

Art. 144 Dépôt des listes de signatures

1 Les listes de signatures doivent être remises par le comité ou le parti à l'origine de l'initiative au greffe

municipal, pour attestation, au plus tard trois mois après l'affichage de l'autorisation de récolte au pilier public (article 141, alinéa 2)

2 Si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être

déposées le premier jour ouvrable qui suit.

3 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer

la confidentialité des données obtenues dans le cadre de la récolte des signatures. Ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut utiliser les listes de signatures à d'autres fins que leur conservation en vue de leur dépôt auprès de l'autorité compétente.

37

4 Nul ne peut constituer une base de données à l'aide des informations contenues dans les listes de

signatures, à moins que la personne concernée n'y ait consenti de manière libre, éclairée et explicite.

Art. 145 Attestation

1 La municipalité atteste que les signataires sont membres du corps électoral si leur nom figure dans le

registre le jour où la liste a été présentée pour attestation.

2 Lorsque le membre du corps électoral a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est

validée.

3 L'attestation est refusée lorsque le signataire n'est pas membre du corps électoral ou que les

exigences de l'article 143, alinéa 1 ne sont pas remplies.

4 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.

5 L'attestation concernant la qualité de membre du corps électoral des signataires peut être donnée

collectivement pour plusieurs listes.

Art. 146 Aboutissement

1 La municipalité détermine dans les quinze jours si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre requis

de signatures valables.

2 Elle affiche sa décision au pilier public en indiquant le nombre de signatures valables et en informe le

comité d'initiative.

3 À l'issue de la procédure et après l'épuisement des voies de recours, le comité ou le parti à l'origine de

l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures à la Municipalité en vue de leur destruction. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut conserver aucune copie des listes de signatures.

Art. 147 Transmission au conseil

1 Si l'initiative a abouti, elle est transmise le plus tôt possible au conseil général ou communal par la

municipalité avec son préavis, éventuellement accompagné d'une proposition de contre-projet, et la mention des délais de traitement.

Art. 148 Initiative réglementaire rédigée de toutes pièces

1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci devient règlement et n'est pas

automatiquement soumise au vote du peuple ; dans les communes à conseil communal, ce nouveau règlement est toutefois susceptible de référendum.

2 Lorsqu'il ne l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du peuple

accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet.

3 La décision du conseil général ou communal intervient au plus tard :

a. dans les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative en l'absence d'un contre-projet;

b. dans les quinze mois après l'aboutissement de l'initiative en cas de contre-projet.

38

4 Les décisions susmentionnées doivent être communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier

public.

5 Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision finale du conseil

général ou communal.

6 L'article 132 est applicable par analogie au scrutin communal lorsqu'un contre-projet est opposé à

l'initiative.

Art. 149 Initiative conçue en termes généraux

1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas soumise au vote du

peuple ; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en oeuvre ; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à conseil communal, la décision d'approbation est susceptible de référendum.

2 Lorsqu'il ne l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du peuple

accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet.

3 La décision d'approbation ou de rejet du conseil général ou communal intervient au plus tard dans les

neuf mois après l'aboutissement de l'initiative.

4 Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier public.

5 Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision du conseil général ou

communal.

6 Si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant les

intentions des signataires, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal.

Art. 150 Retrait de l'initiative

1 Toute initiative peut être retirée jusqu'au trentième jour qui suit l'affichage au pilier public de la

décision du conseil général ou communal ordonnant la convocation du corps électoral.

2 Le retrait doit être décidé par la majorité absolue des membres du comité ou par les organes

statutaires compétents du parti à l'origine de l'initiative.

3 Il est communiqué à la municipalité et affiché au pilier public.

4 L'article 125 est applicable par analogie s'agissant des modes de retrait de l'initiative.

Section II INITIATIVE EN MATIÈRE DE FUSION DE COMMUNES OU DE MODIFICATION DU TERRITOIRE

Art. 151 Objet

1 La demande d'initiative porte sur le principe d'une fusion de communes ou d'une modification du

territoire; elle mentionne les communes visées ou le territoire concerné.

39

Art. 152 Aboutissement et vote du peuple

1 Si l'initiative a abouti, elle est obligatoirement soumise dans les six mois au vote du peuple.

2 Le conseil général ou communal peut lui opposer un contre-projet et émettre une recommandation de

vote.

Art. 153 Effets

1 En cas d'acceptation de l'initiative par le peuple, la municipalité est tenue d'engager des négociations

avec les autorités de la ou des autres communes concernées et de mettre en oeuvre tout ce qui est raisonnablement possible pour aboutir à une convention de fusion ou à la modification proposée du territoire; elle rend compte dans l'année au conseil communal ou général du résultat des négociations.

Art. 154 Renvoi

1 Les règles relatives à l'initiative générale en matière communale s'appliquent pour le surplus.

Chapitre IV Initiative en matière intercommunale

Art. 155 Principe et objet

1 Dans les associations de communes, une fraction du corps électoral peut, dans les formes et dans les

limites prévues par la loi, déposer une demande d'initiative populaire portant sur :

a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil intercommunal ;

b. la modification ou l'abrogation des statuts de l'association ;

c. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil intercommunal ;

d. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence au comité de direction en matière réglementaire ;

e. la modification du nombre des membres du conseil intercommunal ;

f. la modification du nombre des membres du comité de direction.

Art. 156 Exceptions

1 Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'initiative :

a. le contrôle de la gestion ;

b. le projet de budget et les comptes ;

c. les emprunts et les placements ;

d. les nominations et les élections ;

e. les règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil intercommunal ou ses rapports avec le comité de direction.

40

Art. 157 Nombre de signatures

1 La demande d'initiative doit être signée par 15% du corps électoral des communes membres de

l'association, 10% si les communes membres comptent un corps électoral de plus de 50'000 membres.

Art. 158 Renvoi

1 La validité de l'initiative se détermine selon les critères posés par l'article 137.

2 La forme de l'initiative doit respecter les conditions posées par l'article 138.

3 L'annonce de la demande d'initiative s'effectue selon les règles prévues par l'article 139.

4 L'examen préliminaire s'effectue selon les règles prévues par l'article 140.

5 Le dépôt des listes de signatures doit respecter le délai prévu à l'article 144.

6 L'attestation des listes de signatures et leur transmission s'effectuent selon les règles prévues par les

articles 145 à 147.

7 Le retrait de l'initiative s'effectue selon les règles prévues par l'article 150.

Art. 159 Fédérations et agglomérations

1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, le droit d'initiative s'exerce aux conditions

des articles 155 à 158 de la présente loi, applicables par analogie.

Chapitre V Référendum en matière communale

Art. 160 Objet

1 Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal.

2 Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum :

a. les nominations et les élections ;

b. les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil ou ses rapports avec la municipalité ;

c. le budget pris dans son ensemble ;

d. la gestion et les comptes ;

e. les emprunts ;

f. les dépenses liées ;

g. les décisions qui maintiennent l'état de choses existant.

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3 Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit en

décider séance tenante. La décision soumise au peuple ainsi que la décision de passer par le référendum spontané doivent être affichées au pilier public pour information. La municipalité invite les membres du conseil communal ayant refusé l'objet à se constituer en comité référendaire.

4 Lorsque le conseil, à la majorité des trois quarts des votants, admet que la décision qu'il prend revêt

un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut pas être demandé.

Art. 161 Référendum relatif au budget

1 La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification administrative

qui font l'objet de cette demande; le corps électoral se prononce séparément sur chacune d'elles.

Art. 162 Affichage

1 La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui

suivent :

a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne sont pas soumises à approbation cantonale ;

b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s'il s'agit de décisions soumises à approbation cantonale ;

c. la notification de leur approbation s'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements.

2 Dans les cas visés par l'alinéa 1, lettres b et c, si la municipalité, dans un but d'information, procède à

un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.

Art. 163 Annonce de la demande

1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d'un projet de

liste de signatures, par cinq membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 162, alinéa 1, lettres a et c, ou la publication prévue à l'article 162, alinéa 1, lettre b.

2 Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est mentionné par l'affichage au pilier

public.

3 Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la municipalité prend formellement

acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum sont affichés au pilier public.

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Art. 164 Dépôt des listes de signatures

1 Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les trente jours qui suivent

l'affichage prévu à l'article 163, alinéa 3, signée par 15% du corps électoral de la commune, 10% dans les communes ayant un corps électoral de plus de 50'000 membres. Les prolongations de délais prévues à l'article 134 alinéa 2 et 3, s'appliquent par analogie.

2 La municipalité comptabilise toutes les signatures et contrôle si la demande de référendum a recueilli

dans le délai le nombre de signatures valables prescrit.

3 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au référendum en matière cantonale et à

l'initiative en matière communale sont applicables par analogie.

Art. 165 Aboutissement

1 Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par

l'intermédiaire du préfet ainsi que le corps électoral par affichage au pilier public.

2 Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes.

3 Ce délai peut être prolongé par le département.

Chapitre VI Référendum en matière intercommunale

Art. 166 Principe et objet

1 Dans les associations de communes, les décisions adoptées par le conseil intercommunal sont

soumises au référendum.

2 Les articles 160, alinéa 2, et 161 sont applicables par analogie.

3 Pour les décisions relatives aux tâches principales, la demande de référendum doit être déposée

munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes associées.

4 Pour les dispositions relatives aux tâches optionnelles, la demande de référendum doit être déposée

munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes participant à ces tâches.

5 Si le nombre des membres du corps électoral inscrits dans ces communes dépasse 50'000, la

demande est recevable, pourvu qu'elle soit signée par 10% de ces membres.

6 Une même liste ne peut porter que des signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la

commune.

Art. 167 Publication

1 Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des avis officiels, dans

les quatorze jours qui suivent leur adoption. Chaque municipalité fait afficher ces objets au pilier public dans le même délai.

2 L'autorité cantonale compétente publie les objets soumis à approbation cantonale, puis à référendum,

dans les quatorze jours suivant l'approbation.

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3 Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans les quatorze jours

qui suivent leur adoption, respectivement l'approbation cantonale.

4 S'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements, le comité de direction communique leur

approbation par les autorités cantonales aux communes concernées, et leur indique la date d'affichage au pilier public, qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui suivent la notification de l'approbation par les autorités cantonales.

Art. 168 Annonce de la demande – délai référendaire

1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité de la commune siège de

l'association, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature d'au moins sept membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 167, alinéa 4.

2 La municipalité de la commune-siège de l'association en informe le comité de direction.

3 Si la liste satisfait aux exigences légales, la municipalité de la commune-siège de l'association scelle

les listes et autorise la récolte de signatures.

4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées

dans les trente jours qui suivent l'autorisation de récolte. Les prolongations de délais prévues à l'article 134, alinéa 2 et 3 s'appliquent par analogie.

5 Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes.

Art. 169 Attestation et transmission

1 Les articles 119 et 120, alinéa 1, de la présente loi sont applicables.

Art. 170 Scrutin

1 Si la demande de référendum a abouti, la municipalité de la commune-siège de l'association en

informe le Conseil d'Etat, le comité de direction et les municipalités concernées.

2 La municipalité de la commune-siège de l'association ordonne la votation dans les trois mois qui

suivent le dépôt des listes; le département peut prolonger ce délai.

3 Les procès-verbaux sont transmis à la municipalité de la commune-siège de l'association par les

bureaux électoraux communaux.

4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans

l'ensemble des communes associées.

5 La municipalité de la commune-siège de l'association récapitule les résultats et les publie dans la

Feuille des avis officiels.

Art. 171 Fédérations et agglomérations

1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, les décisions adoptées par le conseil de

fédération, respectivement par le conseil d'agglomération, sont soumises au référendum.

2 Les articles 166 à 170 ci-dessus sont applicables par analogie.

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Titre V VOIES DE DROIT ET DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre I Voies de droit

Section I RECOURS

Sous-Section I Recours au Conseil d'État ou au Grand Conseil

Art. 172 Principe

1 Toute contestation relative à l'application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours.

2 Le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à

l'élection des membres vaudois du Conseil des États.

3 Le préfet statue sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux.

4 Le Conseil d'Etat tranche les autres recours.

Art. 173 Qualité pour agir

1 Quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours.

2 Tout membre du corps électoral peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection.

Art. 174 Délai

1 Le recours doit être déposé dans les trois jours :

- dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances;

- dès la publication du résultat du scrutin visé ou la notification de l'acte mis en cause dans les autres cas.

2 L'article 7, alinéa 1, est réservé.

Art. 175 Dépôt du recours

1 Le recours est adressé, par lettre recommandée :

a. au préfet si le recours a trait à un scrutin communal ou intercommunal ;

b. au service en charge des affaires juridiques lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

c. au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand Conseil.

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Art. 176 Mémoire

1 Le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les

conclusions.

2 En matière d'élection ou de votation, la personne recourante doit rendre vraisemblable que la nature et

l'importance des irrégularités dont elle fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat.

Art. 177 Effet suspensif et mesures provisionnelles

1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2 Le Bureau du Grand Conseil peut ordonner des mesures pré-provisionnelles et provisionnelles propres

à faire cesser une irrégularité constatée s'agissant des scrutins pour lesquels le Grand Conseil est l'autorité de recours. Le département dispose de la même compétence s'agissant des scrutins pour lesquels le Conseil d'Etat est l'autorité de recours.

Art. 178 Instruction

1 La personne ou l'entité saisie du recours mène l'instruction. Elle entend la personne recourante et

peut procéder à d'autres auditions, si elle l'estime nécessaire.

2 Une fois l'instruction close, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.

Art. 179 Frais et dépens

1 La procédure est en principe gratuite.

2 Des émoluments et frais peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière

téméraire ou par légèreté.

3 Si le recours apparaît d'emblée téméraire, la personne ou l'entité chargée de l'instruction pourra exiger

de la personne recourante qu'elle fournisse une avance de frais. Si celle-ci n'est pas fournie dans le délai imparti, la personne ou l'entité chargée de l'instruction déclare le recours irrecevable.

4 Il n'est pas alloué de dépens dans la procédure.

Art. 180 Décisions

1 Les décisions sont rendues sans retard.

2 Lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour

déployer ses effets lors du scrutin.

3 L'autorité compétente rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire si elle constate que les

irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.

4 Outre leur notification aux parties, les décisions font l'objet d'une publication officielle. Elles

contiennent l'indication des voies de recours.

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Art. 181 Renvoi

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie

à la procédure de recours.

Sous-Section II Recours à la Cour constitutionnelle

Art. 182 Principe

1 Les décisions finales et sur mesures provisionnelles rendues en application des articles 172 à 181 de

la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle.

2 Lorsque la décision ou l'acte attaqué émane du Conseil d'Etat, le recours est porté directement devant

la Cour constitutionnelle.

Art. 183 Qualité pour agir

1 Peuvent former recours auprès de la Cour constitutionnelle les personnes qui ont qualité pour agir au

sens de l'article 173 de la présente loi.

Art. 184 Délai de recours

1 Le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision.

Art. 185 Mémoire de recours

1 Le recours doit satisfaire aux conditions de forme prévues à l'article 176 de la présente loi.

Art. 186 Instruction

1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle. L'article 179 est

applicable.

Art. 187 Arrêt

1 La Cour statue sur les recours au sens de la présente loi dans sa composition ordinaire.

2 Elle rend son arrêt dans les deux mois qui suivent le dépôt du recours.

3 L'arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle.

Section II RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ D'UNE INITIATIVE POPULAIRE

Art. 188 Principe

1 Les décisions relatives à la validité d'une initiative cantonale ou communale sont susceptibles de

recours à la Cour constitutionnelle.

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Art. 189 Qualité pour agir

1 Tout membre du corps électoral cantonal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision du Conseil

d'Etat.

2 Tout membre du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision de la

municipalité.

3 A en outre qualité pour recourir le comité d'initiative, s'il est constitué en personne morale, ainsi que le

parti à l'origine de l'initiative.

Art. 190 Délai de recours

1 Le recours est formé dans un délai de vingt jours suivant la publication de la décision.

Art. 191 Mémoire de recours

1 Le recours s'exerce par écrit et contient des motifs et des conclusions.

Art. 192 Instruction

1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle.

Art. 193 Arrêt

1 La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans sa composition ordinaire.

2 Elle rend son arrêt dans les trois mois qui suivent le dépôt du recours.

3 Son arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle.

Chapitre II Dispositions pénales

Art. 194 Dispositions applicables

1 Sont passibles de l'amende:

a. le refus d'exercer les tâches de membre du bureau électoral communal ;

b. les présidents de bureau électoral communal qui n'exécutent pas ponctuellement leur obligation de transmettre les résultats à l'autorité compétente ;

c. le fait de provoquer des troubles à l'ordre public dans les locaux de vote ou à leurs abords ;

d. le fait de consulter le registre des électeurs à d'autres fins que la vérification de l'exactitude des données inscrites ;

e. le refus ou l'omission de transmettre au département les comptes des personnes soumises à l'obligation de transparence ;

f. le refus ou l'omission de transmettre au département l'identité du donateur et le montant des dons versés en faveur des personnes soumises à l'obligation de transparence ;

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g. le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures requises par les circonstances pour garantir la confidentialité des données récoltées dans le cadre de la récolte des signatures en vue d'une votation ;

h. le refus ou l'omission de transmettre les listes de signatures en vue de leur destruction par le département.

2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

Art. 195 Dénonciation

1 Chacun peut dénoncer les infractions dont il a connaissance.

2 Le bureau électoral communal, la municipalité et le préfet sont tenus de les dénoncer.

Titre VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 196 Disposition transitoire

1 L'article 90 entre en vigueur le 1er juillet 2023. Dans l'intervalle, l'article 72 de la loi sur l'exercice des

droits politiques du 16 mai 1989 reste applicable.

Art. 197 Abrogation

1 La loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques est abrogée[F].

2 La loi du 2 juillet 2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des États est abrogée[G].

3 La loi du 18 mai 1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes

est abrogée[H].

4 L'article 79 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat est abrogé[I].

[F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

[G] Loi du 02.07.2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des Etats (BLV

160.03) [H] Loi du 18.05.1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes

(BLV 160.05) [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 198 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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