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170.11

LOI sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents

LRECA

Préambule

LOI 170.11

sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs

agents

(LRECA)

du 16 mai 1961

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Champ d'application de la loi

Art. 1

La présente loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale.

Les dispositions impératives du droit fédéral [A] sont réservées. [A] Loi fédérale du 14.03.1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32)

Art. 2

Les corporations communales, au sens de la présente loi, sont les communes, les fractions de communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations.

Art. 3 1, 2, 3, 5, 6, 7,

, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment :

. les membres du Grand Conseil;

. les membres du Conseil d'Etat;

Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005

Modifié par la loi du 08.09.1971 entrée en vigueur le 01.10.1971

Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Modifié par la loi du 09.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2007

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.09.2009

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

. les membres du Tribunal cantonal;

bis. ...

. les professeurs de l'Université;

. les magistrats de l'ordre judiciaire;

. les magistrats du Ministère public;

. les membres de la Cour des comptes;

. les membres des commissions permanentes et temporaires;

. les collaborateurs de l'Etat au sens de loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[B];

. ...

. le personnel rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique;

. les agents de corporations de droit public;

. les agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public;

. le médiateur administratif.

Exercent la fonction publique communale, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Chapitre II Responsabilité de la corporation publique envers les tiers

Art. 4

L'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite.

Art. 5

L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage.

Art. 6

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi.

Art. 7

La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable.

Art. 8

Les dispositions du code des obligations [C] relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal. [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Chapitre III Responsabilité de l'agent envers la corporation publique

Art. 9

Celui qui, illicitement ou par une violation des devoirs de service, cause un dommage à l'Etat ou à une corporation communale, dont il est l'agent, est tenu à réparation, s'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves.

La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès le jour où l'organe compétent pour la faire valoir au nom de la corporation publique lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable.

Toutefois, si l'acte dommageable peut être poursuivi pénalement pendant un délai de prescription plus long, c'est ce délai de prescription qui s'applique à la créance en dommages-intérêts contre la personne punissable.

Art. 10

article 4 1 Lorsque, en application de l' causé à un tiers, ils ont un dr intentionnellement soit par nég 2 Ce droit se prescrit par un a jugement définitif, transaction ans dès l'acte dommageable de l , l'Etat ou une corporation communale ont dû réparer le dommage oit de recours contre l'agent qui a commis l'acte dommageable soit ligence ou imprudence graves. n dès le jour où la corporation publique a été reconnue débitrice par , passé-expédient ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix 'agent.

Art. 11

La corporation publique qui a chargé d'une tâche de droit public une personne physique ou morale dont un agent cause illicitement, dans l'accomplissement de cette tâche, un préjudice à cette art. 9 corporation ( fautif, une a 2 La personne contre son ag ) ou à un tiers dédommagé par elle (art. 4) a, si l'acte dommageable est gravement ction directe ou récursoire contre cette personne et son agent. morale de droit public qui a réparé tout ou partie du dommage a un droit de recours ent.

Art. 12

Lorsque, par leur comportement intentionnel ou gravement fautif, plusieurs personnes ont contribué soit à causer un dommage à l'Etat ou à une corporation communale (art.9), soit à causer à un tiers un dommage réparé par l'Etat ou par une corporation communale (art.10), chacune d'entre elles en répond envers la corporation publique pour une part proportionnée à sa faute.

Art. 13

Les dispositions du code des obligations [C] relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal. [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Chapitre IV Procédure

Art. 14

Les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles suivants:

Art. 15

Seul le Grand Conseil peut décider d'intenter à un conseiller d'Etat ou à un juge cantonal une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 ou 10.

Le Conseil d'Etat communique au Grand Conseil, qu'il peut convoquer immédiatement, les jugements, passés-expédients, transactions judiciaires ou extrajudiciaires et autres actes juridiques obligeant l'Etat à réparer un dommage causé illicitement par un conseiller d'Etat ou par un juge cantonal dans l'exercice de la fonction publique.

Art. 16

Lorsque, saisi par le Conseil d'Etat ou par voie de motion, le Grand Conseil doit statuer sur l'ouverture d'un procès contre un conseiller d'Etat ou contre un juge cantonal, la question est soumise à l'examen préliminaire d'une commission.

La commission est élue au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Les groupes qui composent l'assemblée doivent y être tous représentés.

Elle entend le conseiller d'Etat ou le juge cantonal en cause et procède aux recherches nécessaires pour se renseigner exactement; elle établit ensuite son rapport dans le plus bref délai et informe le Conseil d'Etat qu'elle en a achevé la rédaction.

Le Grand Conseil, que le Conseil d'Etat peut convoquer immédiatement, entend le rapport de sa commission, puis décide, au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, si l'action envisagée doit être intentée.

Si le Grand Conseil ordonne le procès, son bureau agit au nom de l'Etat et en avise la partie adverse.

Art. 17

La cause est jugée par la juridiction civile ordinaire.

Le Tribunal neutre est compétent pour connaître des appels et des recours.

...

...

...

...

...

Art. 18

Le Code de procédure civile suisse [D] est applicable aux procédures fondées sur la présente loi.

...

... [D] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 19

Le Conseil d'Etat ne peut intenter une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 et 10 contre un agent de l'ordre judiciaire sans l'accord du Tribunal cantonal.

Art. 20

...

...

Chapitre V Dispositions finales

Art. 21

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:

  1. loi du 25 novembre 1863 sur la responsabilité du Conseil d'Etat. - Art.1, 2, 3 et 24 à 32. - Abrogés.
  2. loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947: - Art.19. - La responsabilité des agents de l'ordre judiciaire est réglée par la loi sur la responsabilité de l'Etat et de ses agents.

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

- Art.20. - Les dispositions du code civil sur la responsabilité des autorités de tutelle sont réservées. - Le magistrat, membre d'une autorité de tutelle, qui est attaqué directement en dommages- intérêts pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai le Conseil d'Etat. - Si, après avoir pris l'avis du président du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat estime l'action injustifiée, il prend aux frais de l'Etat toutes mesures propres à assurer la défense du magistrat.

  1. loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales: - Art.30. - Abrogé. - Art.31. - Sont réservées les dispositions de droit fédéral qui prévoient une responsabilité différente du fonctionnaire envers les tiers, notamment celles qui se rapportent aux fonctionnaires de l'état civil, des tutelles, du registre foncier, du registre du commerce et des offices de poursuites et faillites. - Le fonctionnaire attaqué en dommages-intérêts en raison d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai le Conseil d'Etat. - Si, après avoir pris le cas échéant l'avis du président du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat estime l'action injustifiée, il prend aux frais de l'Etat toutes mesures propres à assurer la défense du fonctionnaire. - Art.32.-Abrogé.
  2. loi du 28 février 1956 sur les communes. - Art.101. - Abrogé. - Art.102. - Abrogé. - Art.103 al.1. - Le fonctionnaire attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité. - Al. 2. - Sans changement. - Art.136. - Abrogé. - Art.182. - Les membres du Conseil de régie et de la Commission de contrôle sont assimilés à des fonctionnaires publics cantonaux au sens de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents et de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.
  3. code de procédure civile du 20 novembre 1911.

Art. 84

- lettre c.- Abrogé

Art. 491

- à 498.- Abrogé

Art. 22

La loi du 29 novembre 1904 sur la responsabilité de l'Etat et des communes à raison d'actes de leurs fonctionnaires ou employés ne se rattachant pas à l'exercice d'une industrie est abrogée.

Art. 23

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.