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170.21.2

RÈGLEMENT de l'ordre judiciaire sur l'information

ROJI

Préambule

RÈGLEMENT 170.21.2

de l'ordre judiciaire sur l'information

(ROJI)

du 13 juin 2006

LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 1er, 2, lettre c), 3, 14, alinéa 2, lettre c) de la loi sur l'information

du 24 septembre 2002 [A]

article 9 vu l' du 7

, alinéa 1er, lettre a) du règlement d'administration de l'ordre judiciaire juillet 1992 [B]

article 64 vu l' arrêt [A] L [B] R [C] L

, alinéa 1er de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [C] e oi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) èglement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3) oi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

publiquement 4

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information.

Chapitre I Objectifs et relations avec les médias

Art. 2 Principe

Le Tribunal cantonal informe régulièrement le public et les médias sur les activités, projets et objectifs de l'ordre judiciaire, de même que sur les sujets judiciaires d'actualité qui présentent un intérêt pour le public.

Art. 3 Information du public

Il met à disposition du public, notamment sur son site Internet, des informations utiles à la compréhension du fonctionnement de la justice et de nature à faciliter son accès.

Art. 4 Relations avec les médias

L'ordre judiciaire veille à faciliter le travail des médias, dans les limites qu'imposent le bon fonctionnement de la justice et le respect des droits des parties et des tiers.

Le Tribunal cantonal organise une conférence de presse par année au moins, relative à la situation de la justice dans le canton.

Art. 5 Accréditation

Les journalistes professionnels qui désirent suivre régulièrement les affaires judiciaires vaudoises sont, sur demande accompagnée d'une attestation de leur inscription au registre professionnel, accrédités par la Cour administrative. D'autres journalistes présentant des garanties analogues quant à l'exercice de leur activité peuvent également être accrédités. Le Secrétariat général de l'ordre judiciaire tient à jour une liste des journalistes accrédités.

La Cour administrative décide des avantages accordés aux journalistes accrédités et des engagements auxquels ils doivent souscrire.

La Cour administrative retire leur accréditation aux bénéficiaires qui ne sont plus inscrits au registre professionnel ou qui ne remplissent plus les garanties d'équivalence.

Les journalistes accrédités qui violent leurs engagements de manière fautive peuvent recevoir une réprimande. Dans les cas graves, l'accréditation peut être révoquée temporairement ou définitivement.

Art. 6 Prise de son et d'images 2,

Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure pénale dans les locaux du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du tribunal sont interdits art. 71 ( 2 s 3 s L 4 o s 5 o e [ C , al. 1 CPP[D] ). Les enregistrements, prises de vues et films en relation avec une procédure civile ou administrative ont subordonnés à l'autorisation préalable du magistrat en charge du dossier. Les enregistrements, prises de vues et films qui ne sont pas en relation avec une procédure sont ubordonnés à l'autorisation préalable du magistrat responsable de l'autorité judiciaire concernée. 'alinéa 5 ci-après est réservé. Les enregistrements, prises de vues et films dans les locaux des offices des poursuites et des faillites u de l'Office cantonal du registre du commerce sont subordonnés à l'autorisation préalable du ecrétaire général de l'ordre judiciaire. Il est interdit de réaliser des enregistrements, prises de vues et films des parties, de leurs mandataires u de toute autre personne (par exemple témoin, expert) à l'intérieur des locaux. La Cour administrative st compétente pour octroyer des dérogations à cette interdiction. D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) hapitre II Chargé de communication

Art. 7 Désignation

La Cour administrative désigne un chargé de communication.

Modifié par le règlement du 01.09.2015 entré en vigueur le 01.10.2015

Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008

Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012

Art. 8 Attributions

Le chargé de communication évalue les besoins de l'ordre judiciaire en matière d'information et de communication. Il définit les objectifs et les principes généraux en la matière et les soumet à la Cour administrative.

Sous la supervision de la Cour administrative, le chargé de communication est responsable de la mise en oeuvre de la politique de communication. Il veille à la coordination de l'information au sein de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, avec l'administration cantonale.

Il s'assure que les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire bénéficient d'une formation adéquate. Il formule à ce sujet toutes propositions utiles à la Cour administrative.

Art. 9 Directives

Sur proposition du chargé de communication, la Cour administrative édicte les directives nécessaires concernant l'information.

Chapitre III Secret de fonction et autorisation de s'exprimer

Art. 10

Les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire sont astreints au secret de fonction.

Les magistrats de première instance et les collaborateurs de l'ordre judiciaire ne s'expriment publiquement, ès qualités, par oral, par écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'avec l'autorisation préalable de la Cour administrative.

Dans les cas d'urgence, cette autorisation peut émaner d'un des membres de la Cour administrative, du secrétaire général de l'ordre judiciaire ou du chargé de communication.

Cette autorisation préalable est notamment requise :

  1. s'il s'agit de s'exprimer sur des sujets juridiques ou toutes questions relatives à l'administration de la justice ou au fonctionnement de l'ordre judiciaire, que ce soit lors d'allocutions publiques (par exemple conférences) ou par l'intermédiaire des médias ;
  2. sous réserve des exceptions prévues par les articles 12 et 13, s'il s'agit de s'exprimer sur une procédure pendante ou terminée.

Sauf les cas d'urgence, les juges cantonaux ne s'expriment publiquement, ès qualités, par oral, par écrit ou par l'intermédiaire des médias, qu'après en avoir informé à temps la Cour administrative.

Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012

Chapitre IV Information relative à des procédures

Art. 11 Champ d'application

Le présent chapitre régit l'information, donnée spontanément ou en réponse à une demande, en relation avec des procédures pendantes ou terminées.

Les demandes d'information et de consultation de documents officiels relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire sont régies par le chapitre V.

Art. 12 Information du public relative à une procédure pénale pendante ou terminée

En matière pénale, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, aux article 74 conditions posées par le Code de procédure pénale[D] , notamment par l' CPP. art. 10 2 Une autorisation préalable de la Cour administrative est nécessaire ( délivrance de ces informations implique de s'exprimer de manière détail d'une émission de radio, de télévision ou d'un article de presse. Elle s'il s'agit uniquement de répondre succinctement aux questions des médi 3 Les chefs d'office veillent à la cohérence de la pratique en matière [D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse , al. 2 et 4) lorsque la lée, notamment dans le cadre n'est en revanche pas nécessaire as. d'information au sein de leur office. (BLV 312.01)

Art. 13

Information du public relative à une procédure civile ou administrative pendante ou terminée 1, 2, 3, 4

En matière civile et administrative, le magistrat en charge du dossier et le chargé de communication sont compétents pour délivrer les informations nécessaires en relation avec une procédure pendante ou terminée, notamment :

  1. lorsque, au vu de la nature de l'affaire ou si celle-ci est connue du public, une information immédiate est indiquée ;
  2. s'il est indiqué d'éviter la diffusion d'informations erronées ou de corriger de telles informations ;
  3. si la protection ou la mise en garde du public l'exige. article 12 2 L' 3 S' du r l'or conc 4 Mo 1 Mo 2 Mo 3 Mo , alinéas 2 et 3 s'applique par analogie. il s'agit d'une procédure traitée par un office des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal egistre du commerce, les informations nécessaires sont délivrées par le secrétaire général de dre judiciaire, le chargé de communication ou, sur délégation, directement par le chef de l'office erné. difié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012 difié par le règlement du 18.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007 difié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 difié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 14

Consultation des décisions 4 article 69 1 La consultation des décisions rendues en matière pénale est régie par l' CPP[D] . article 54 2 La consultation des décisions rendues en matière civile est régie par l' 3 Le magistrat en charge du dossier est compétent pour statuer sur les cas [D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (B CPC . particuliers. LV 312.01)

Art. 15 Consultation des dossiers archivés

Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

Un émolument peut être perçu notamment sur la base du Tarif des frais judiciaires civils [E] , du Tarif des frais judiciaires pénaux [F] , du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public[G] , du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales[G] ou de l'Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [H] . Ils sont le cas échéant applicables par analogie.

En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours.

Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité désignée par les articles 12 et 13, et ce art. 11 jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé ( définies par la Cour administrative. A l'issue du et 12 LArch [I] ). Sont réservées les exceptions délai de protection, les archives cantonales sont seules compétentes. [E] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5) [F] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1) [G] Tarif du 11.12.2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ( BLV 173.36.5.1) [H] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du

.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35) [I] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)

Art. 16 Diffusion de la jurisprudence

Le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques.

Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012

Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

Chapitre V Information non juridictionnelle

Art. 17 Champ d'application 1, 3,

Le présent chapitre régit le traitement des demandes d'information et de consultation de documents art. 9 officiels ( 2 Les deman chapitre IV [A] Loi du LInfo [A] ) relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire. des d'information relatives à une procédure pendante ou terminée sont régies par le . 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 18

Compétence 4 article 17 1 Sont compétents pour statuer sur les demandes d'information au sens de l' , alinéa 1 ci- dessus :

  1. concernant les autorités qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal, les premiers présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que le chargé de communication ;
  2. concernant les offices judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de communication.

Art. 19 Réception de la demande

Les demandes sont transmises immédiatement à l'autorité compétente ou au chargé de communication. Si elles ne contiennent pas les indications suffisantes pour qu'il y soit donné suite, l'autorité en informe sans délai le requérant.

Art. 20 Admission de la demande

Lorsque les conditions d'admission de la demande sont réunies, notamment au regard des articles 9,

et 16 de la loi sur l'information [A] , l'autorité compétente délivre l'information, autorise la consultation sur place du document officiel concerné ou en délivre une copie.

L'information peut, avec l'accord du requérant, être transmise oralement. [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 21

Délai de réponse 4 article 12 1 Sous réserve des cas prévus par l' réponse à la demande aussi rapidemen compter de la date de réception de l 1 Modifié par le règlement du 18.12. 3 Modifié par le règlement du 02.12. 4 Modifié par le règlement du 03.07. , alinéas 2 et 3 de la loi sur l'information [A] , il est donné t que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à a demande. 2006 entré en vigueur le 01.01.2007 2008 entré en vigueur le 01.01.2009 2012 entré en vigueur le 01.10.2012

Les demandes d'information émanant des médias sont traitées en tenant compte des délais rédactionnels. [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

Art. 22

Perception d'un émolument 4 art. 11 1 Si la perception d'un émolument se justifie ( LInfo [A] ), l'autorité en informe immédiatement le article 17 requérant. Le montant de l'émolument est fixé à l' du règlement d'application de la loi sur l'information [J] .

Il n'est donné suite à la demande d'information ou de consultation qu'à réception de l'émolument requis. [A] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) [J] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Art. 23 Rejet de la demande

Lorsque la demande d'information doit être rejetée, en tout ou en partie, l'autorité rend une décision brièvement motivée. Cette décision est notifiée au requérant avec, le cas échéant, indication des voies art. 23 et délai de recours ( 2 La procédure de rec [A] Loi du 24.09.2002 Chapitre VI Dispositi LInfo [A] ). ours est gratuite, sauf témérité. sur l'information (BLV 170.21) on finale

Art. 24

Le présent règlement abroge celui du 29 avril 2003.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Modifié par le règlement du 03.07.2012 entré en vigueur le 01.10.2012