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170.52

LOI sur la forme des lois et décrets

LLD

Préambule

LOI 170.52

sur la forme des lois et décrets

(LLD)

du 6 décembre 1831

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante : "Loi (ou Décret) "Le Grand Conseil du Canton de Vaud "vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat "les considérants, (s'il y en a) décrète "(le dispositif) (Et pour article final) : "Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret). "Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le ..... "Le président du Grand Conseil : (L.S.) "Le secrétaire : "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu. "Le jour et an ci-dessus. "Le président du Conseil d'Etat :

(L.S.) "Le chancelier :

Art. 2

Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en ces termes : "Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.