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171.01

LOI sur le Grand Conseil

LGC

Préambule

LOI 171.01

sur le Grand Conseil

(LGC)

du 8 mai 2007

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

de gestion et de finances

Chapitre I Disposition générale

Art. 1 Autorité législative

Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple. Il est l'autorité législative cantonale.

Il exerce ses attributions conformément à la Constitution vaudoise [A] et à la présente loi. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 2 Fonction égalité

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.

Chapitre II Constitution du Grand Conseil

Art. 3 Election

Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au article 92 printemps, conformément à l' de la Constitution [B] et aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques [C] . [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 4 Première séance

La cérémonie d'assermentation et la séance constitutive du nouveau Grand Conseil ont lieu le dernier mardi du mois de juin ou le premier mardi du mois de juillet suivant les élections cantonales.

Les pouvoirs du précédent Grand Conseil subsistent jusqu'au 30 juin.

Art. 5 Bureau provisoire

Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus.

Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.

Art. 6 Vérification des titres d'éligibilité et des élections

Sitôt après l'expiration du délai de recours, le Bureau provisoire procède, par voie de tirage au sort parmi les députés élus dont l'élection n'a donné lieu à aucun recours, à la constitution d'une commission de treize membres dont l'éligibilité est contrôlée par lui et qui est chargée de vérifier les titres d'éligibilité des autres députés. Un délégué par parti représenté au Grand Conseil est habilité à assister à cette séance de tirage au sort.

Sur préavis de cette commission, l'assemblée composée des députés proclamés élus délibère et statue sur chacune des élections qui ont fait l'objet d'un recours adressé au Conseil d'Etat, après avoir pris connaissance du rapport de cette autorité. Le député dont l'élection fait l'objet d'un recours ne participe ni au débat ni au vote le concernant.

Art. 7 Cérémonie d'assermentation

La vérification des pouvoirs terminée, il est procédé à l'installation des députés au cours d'une cérémonie organisée par le Secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat.

Après le service religieux à la Cathédrale, l'assemblée se lève et le président du Bureau provisoire donne lecture de la formule du serment en ces termes : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [B] et à la Constitution du Canton de Vaud [A] . "Vous promettez de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays ; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. "Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé ; de ne donner votre assentiment qu'aux projets de lois qui vous paraîtront justes, utiles et conformes aux principes de la religion et aux bonnes moeurs ; de donner, dans toutes les élections auxquelles vous concourrez, votre voix à celui que vous croirez le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira ; de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables ; enfin, de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Grand Conseil." A l'appel de son nom, chaque député lève la main droite et dit : "Je le promets."

Les membres absents à la cérémonie d'installation solennisent la promesse de la même manière à la première séance à laquelle ils assistent. Ils peuvent aussi être assermentés par le Bureau seul.

Dans la formule du serment, les mots "aux principes de la religion" sont supprimés pour le député qui en fait la demande écrite.

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

Chapitre III Statut des députés

Section I Statut et devoirs

Art. 8 Obligation de signaler les liens d'intérêts

En entrant au Grand Conseil, chaque député indique au Secrétariat général :

  1. ses activités professionnelles ;
  2. les fonctions qu'il assume au sein d'organes d'administration, de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d'associations ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;
  3. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers ;
  4. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat et des communes vaudoises ;
  5. les fonctions politiques importantes qu'il exerce.

Les modifications intervenues sont communiquées d'office au Secrétariat général, au moins au début de chaque année civile.

Le secret professionnel est réservé.

Art. 9

Publication et registre des liens d'intérêts article 8 1 Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l' 2 Les députés qui ont des intérêts personnels et directs dans un obje tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une sé Celui-ci est public. t traité par le Grand Conseil sont ance du Grand Conseil ou d'une de ses commissions.

Art. 9a Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages

Les membres du Grand Conseil ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur.

Modifié par la loi du 18.05.2021 entrée en vigueur le 01.09.2021

Art. 10 Droit à l'information des députés

Tout député est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'exercice de son mandat parlementaire. Il peut également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.

bis En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, le député s'adresse au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.

Un député peut se voir refuser les informations suivantes : - les documents internes sur lesquels le Conseil d'Etat s'est directement fondé pour prendre une décision ; - les informations qui relèvent de la sécurité de l'Etat ; - les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

En cas de refus fondé sur l'alinéa 1 ou 2, le Conseil d'Etat adresse une détermination écrite et motivée au député. Celui-ci peut alors saisir le Bureau, qui conduit la médiation entre le député et le Conseil d'Etat.

Dans le cadre de sa médiation, le Bureau entend le député et le Conseil d'Etat. Il a accès à tous les documents du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale qui sont utiles à la médiation.

En cas d'échec de la médiation, le Bureau statue définitivement si le refus du Conseil d'Etat est fondé sur l'alinéa premier. Si le refus est fondé sur l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut soit signifier au député le maintien de son refus ou lui présenter un rapport.

Les dispositions particulières relatives au droit à l'information des commissions sont réservées.

Art. 11

… 7

Art. 12 Secret de fonction

Les députés sont soumis au secret de fonction en leur qualité de député et de membre de commission.

A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

  1. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;
  2. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;
  3. interférerait dans une procédure en cours ;
  4. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le Grand Conseil.

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

bis Les députés qui, à titre personnel ou en tant que membres du Bureau ou d'une commission, ont article 10 connaissance d'informations visées par l' communiquer à d'autres députés ou à des t 3 Lorsqu'il constate que des faits couver , alinéa 2 de la présente loi, ne peuvent les iers. ts par le secret de fonction ont été divulgués, le Bureau saisit l'autorité pénale compétente.

Art. 13

Secret de fonction des commissions et de leurs membres 7 article 12 1 L' , alinéa 3 de la présente loi est applicable sans réserve au secret de fonction des article 12 commissions. Pour le surplus, l' et de leurs membres sous réserve 2 Les commissions peuvent décide pour le bon exercice de leurs tâ 3 Les documents de travail des c leur sont soumis dans le cadre d leurs auteurs. Dans ce dernier c communiqués ou leur contenu révé de la présente loi régit le secret de fonction des commissions des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. r que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment ches. ommissions, de même que tous documents ou renseignements qui e leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de as, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être lé qu'à des membres du Grand Conseil avec l'autorisation de la commission.

bis Les renseignements obtenus par les commissions en matière de gestion et de finances sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des députés non membres des commissions qu'avec l'autorisation de ces dernières.

Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels ; de tels documents ne peuvent être transmis qu'à des personnes soumises au secret de fonction, aux conditions et dans les limites fixées par le règlement [D] .

Le secret de fonction des commissions d'enquête parlementaires et de leurs membres est régi par article 76 l' [D (B de la présente loi. ] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil LV 171.01.1)

Art. 14 Immunité

L'immunité des députés est réglée par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] .

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 15 Fin du mandat en cours de législature

Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le président du Grand Conseil.

Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau. article 74 3 Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l' Constitution [B] , le Grand Conseil constate, après enquête du Conseil d'Etat et sur préavis de la du Bureau, qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité.

Il y a lieu à élection complémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques [C] . [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [C] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Section II Indemnisation

Art. 16 Moment et mode de fixation des indemnités

Lors de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités cantonales, le Grand Conseil fixe avant le vote du budget de l'année suivante, pour la durée de la législature suivante, les indemnités dues aux députés et aux groupes politiques. Il se prononce sur la base d'une proposition du Bureau, qui en informe le Conseil d'Etat.

Art. 17 Genre d'indemnités

Les députés ne sont pas salariés ; ils reçoivent une indemnité :

  1. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil ;
  2. de présence pour leur participation aux séances du Bureau, des commissions ou à d'autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau ;
  3. de déplacement ;
  4. spéciale lorsqu'ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions et de sous-commissions pour la rédaction du rapport ;
  5. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement [D] ;
  6. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement ;
  7. liée aux frais informatiques.

Dans la mesure où tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances sociales, l'Etat acquitte la totalité des cotisations.

[D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1)

Art. 18 Indemnités pour les séances du Grand Conseil

L'indemnité de présence est fixée par séance.

Lorsque, trente minutes après l'heure de convocation d'une séance, le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée. Les indemnités de présence et de déplacement sont dues aux députés présents.

Le règlement [D] précise les cas où l'indemnité est supprimée ou réduite en raison de l'absence du député.

Les indemnités des séances plénières sont dues aux députés lors d'absence pour maternité, paternité, ou adoption, pour une durée et aux conditions égales aux congés offerts au personnel de l'Etat de Vaud soumis à la loi sur le personnel. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1)

Art. 19 Indemnités pour les autres séances ou rencontres

L'indemnité est fonction de la durée de séance ou de rencontre (moins de deux heures, demi-journée ou journée), selon les modalités précisées par décret.

Lorsque la séance ou la rencontre a lieu un jour de séance du Grand Conseil, mais en dehors des article 18 heures de celle-ci, l'indemnité de déplacement n'est pas versée si elle l'a déjà été en vertu de l'

Art. 20 Indemnités aux groupes politiques

Chaque groupe politique reçoit une fois par an une somme comprenant : - un montant égal pour tous les groupes ; - un montant au prorata du nombre de députés du groupe.

Chapitre IV Organisation du Grand Conseil

Section I Bureau

Art. 21 Composition du Bureau

Le Bureau, représentatif des forces politiques du Grand Conseil, est composé de sept membres, y compris le président et les deux vice-présidents.

Le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative ; le chancelier peut être invité. article 22 3 Pour le surplus, le Bureau s'organise librement, sous réserve de l'

Modifié par la loi du 20.04.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021

Art. 22 Election

Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature. Il est repourvu aux vacances dans les meilleurs délais.

Le président et les deux vice-présidents, membres du Bureau, exercent leurs fonctions respectives pendant une année. A l'issue de son année présidentielle, le président est réputé démissionnaire du Bureau.

L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste ; l'élection chaque année du président et des deux vice-présidents au scrutin individuel.

Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.

Les membres du Bureau peuvent être exceptionnellement remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités de remplacement.

En cas de vacance de la présidence avant le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président issu du même groupe politique.

Si la vacance survient après le 31 décembre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle, jusqu'au terme du mandat. Il est alors immédiatement éligible à la présidence. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1)

Art. 23 Attributions 3,

Le Bureau veille au bon déroulement des travaux du Grand Conseil.

Il contrôle le fonctionnement du Secrétariat général. Le secrétaire général lui est subordonné, par l'intermédiaire du président du Grand Conseil.

Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature.

bis Il prend toute mesure utile à la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement sexuel dès lors que sont impliquées des personnes en leur qualité de député, notamment en prévoyant une procédure indépendante du traitement des plaintes.

Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présidence de celui-ci.

bis Il se prononce sur les immunités pénales selon la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] .

Les autres tâches du Bureau sont définies par la présente loi, le règlement [D] ou par décision du Grand Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du Grand Conseil.

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 21.12.2022 entrée en vigueur le 01.04.2023

[D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1) [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 24 Compétence en cas d'absence prolongée d'un député

Lorsque le Bureau du Grand Conseil constate l'absence prolongée d'un député, le Bureau peut inviter le député à démissionner et, le cas échéant, veille à son remplacement.

Art. 25 Organisation

Le Bureau se réunit régulièrement, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le Bureau peut décider d'inviter à l'une ou l'autre de ses séances, à titre consultatif, des personnes telles que, notamment, les présidents des groupes politiques représentés au Grand Conseil, ou les présidents de commissions en matière de gestion et de finances ou thématiques.

Section II Présidence

Art. 26 Attributions

Le président du Grand Conseil :

  1. veille à l'observation de la présente loi ;
  2. dirige les débats du Grand Conseil et les travaux du Bureau ;
  3. représente le Grand Conseil dans les manifestations ou réceptions officielles ou protocolaires ;
  4. fixe, après concertation avec le Bureau et le Conseil d'Etat, la date des séances et la liste des matières qui seront mises en délibération ;
  5. établit l'ordre du jour, après concertation avec le Conseil d'Etat ;
  6. assure l'ordre et la sécurité dans la salle avec l'appui des huissiers et de la police cantonale ;
  7. signe les pièces officielles.

Le président prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne donne sa voix qu'en cas d'égalité des suffrages, pour déterminer la majorité.

Section III Secrétariat général

Art. 27 Secrétariat général du Grand Conseil

Le Secrétariat général du Grand Conseil est un service indépendant, soumis au Bureau du Grand Conseil par l'intermédiaire de son président.

Il est soumis aux règles applicables aux services de l'administration, en particulier en matière de personnel, en matières financière, comptable et informatique, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 28 Mission et tâche du Service

Le Secrétariat général du Grand Conseil fournit aux membres et aux organes du Parlement l'appui opérationnel ainsi que la logistique qui leur sont utiles.

Il fournit également un appui stratégique aux organes du Parlement.

Art. 29 Collaboration de l'administration

Les services de l'administration apportent leur appui au Secrétariat général du Grand Conseil dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 30 Secrétaire général du Grand Conseil

Dans les cinq mois suivant son renouvellement intégral, le Grand Conseil désigne son secrétaire général. Il le fait sur préavis du Bureau et pour une période déterminée de cinq ans débutant le premier janvier de l'année suivante. En cas de vacance, un successeur est désigné jusqu'à la fin de la période en cours.

La désignation est nominative et intervient à la majorité absolue au premier tour, relative, au second.

Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire général solennise devant le Grand Conseil la promesse suivante : - "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application." - "Vous promettez de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui ne doivent se révéler, si ce n'est en temps et lieu convenables." - "Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage."

Art. 31 Statut du secrétaire général 7,

La loi sur le personnel[F] est applicable par analogie au secrétaire général du Grand Conseil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

La rémunération du secrétaire général du Grand Conseil est fixée par voie de décret [G] .

Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.03.2018

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

Modifié par la loi du 04.06.2013 entrée en vigueur le 01.09.2013

[F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [G] Décret du 05.05.2009 fixant la rémunération du secrétaire général du Grand Conseil pour la législature 2013-2017 (BLV 171.015)

Section IV Groupes

Art. 32 Constitution des groupes politiques en début de législature

Les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d'office un seul groupe politique.

Les autres députés peuvent s'associer pour former un groupe. Ils peuvent aussi faire partie d'un groupe existant.

Un groupe politique ne peut être constitué que s'il est composé de cinq membres au moins.

Les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la législature et pour toute la durée de celle-ci.

Art. 32a Groupes politiques en cours de législature

Aucun groupe ne peut être créé en cours de législature.

Un groupe ne peut être dissout que par la volonté de ses membres.

Un groupe dont l'effectif se réduit à moins de cinq membres ne peut plus être représenté en commission.

Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que membre du dit groupe. Les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d'une proposition du Bureau.

Le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau en tant que membre du groupe.

Sous réserve de l'alinéa 3, la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la répartition des sièges en commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand Conseil ne soit pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.

Art. 33 Groupes thématiques

Les députés intéressés à un même sujet peuvent, avec l'accord du Bureau, constituer des groupes thématiques interpartis.

Ceux-ci s'organisent librement. Ils peuvent avoir recours aux services du Secrétariat général du Grand Conseil ou à un autre service de l'Etat pour se réunir.

Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017

Les réunions de ces groupes ne donnent lieu à aucune indemnité.

Section V Huissiers

Art. 34 Huissiers

En collaboration avec la Chancellerie d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil organise le service des huissiers.

Le jour des séances du Grand Conseil, l'engagement des huissiers en faveur du président, du Parlement et de ses organes est prioritaire.

Section VI Budget du Grand Conseil

Art. 35 Budget, investissement, personnel

Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières inscrites au budget.

La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi.

Suivant les instructions du Bureau, le Secrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis au Département des finances[H] , pour préavis technique, puis au Bureau.

Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil d'Etat en est informé.

Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le Conseil d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de l'élaboration du projet de budget d'investissement.

La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réservée.

Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau fixe l'effectif du personnel et les moyens à disposition du Secrétariat général pour accomplir ses missions. Il propose le budget correspondant au Grand Conseil. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 36 Crédits supplémentaires au budget du Grand Conseil

Les dispositions de la loi sur les finances relatives aux crédits supplémentaires s'appliquent à ceux relatifs au budget du Grand Conseil, sous réserve des alinéas ci-dessous.

Toute demande de crédit supplémentaire au budget du Grand Conseil est élaborée et traitée article 35 conformément à l' 3 Lorsque le créd ou égal à un mill 7 Modifié par la 23 Modifié par la , alinéas 3 et 4 de la présente loi. it supplémentaire est compensé, il est octroyé par le Bureau si le montant est inférieur ion de francs et par la Commission des finances au-delà. loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011 loi du 19.11.2024 entrée en vigueur le 01.03.2025

Lorsque le crédit supplémentaire n'est pas compensé, il est octroyé par la Commission des finances sur proposition du Bureau du Grand Conseil. La Commission des finances est nantie du préavis du Département des finances[H] .

Les crédits supplémentaires destinés à financer les travaux d'une commission d'enquête parlementaire ne sont pas compensés. Ils sont octroyés par le Bureau, qui est lié par les besoins de la commission d'enquête parlementaire, pour toute la durée des travaux de la commission. Le Bureau transmet le projet de crédit supplémentaire pour préavis technique à la Commission des finances, laquelle siège hors présence du Conseil d'Etat, du Département en charge des finances et de leurs représentants. La commission des finances rend son rapport dans le délai fixé par le Bureau. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre V Commissions

Section I Généralités

Art. 37 Type de commissions

Il existe, au sein du Grand Conseil, différents types de commissions. Il s'agit des commissions de surveillance, thématiques ou ad hoc. Il est en outre institué une commission de rédaction.

Dans des cas exceptionnels, une commission d'enquête parlementaire peut être instituée.

Art. 38 Tâches générales des commissions

Les Commissions de gestion et des finances sont des commissions de surveillance.

Les commissions thématiques et ad hoc préavisent sur les divers actes législatifs, les rapports, les motions et les postulats. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut charger de cette tâche l'une des commissions en matière de gestion et de finances.

En outre, elles exécutent les mandats que le Bureau du Grand Conseil leur confie en vertu de article 126a l' 4 pa de la présente loi aux fins d'élaborer un projet de loi ou de décret requis par une motion. Le traitement des pétitions et des grâces est confié à une commission de type thématique et est régi r les dispositions particulières de la présente loi.

Art. 39

Moyens généraux des commissions 7 article 38 1 Les commissions mentionnées à l' utiles à l'accomplissement de leur nature technique directement des c d'Etat, des personnes exerçant des collaborateur en avise sa hiérarch demandés, désignera la ou les pers 2 En cas de refus opposé par un co de service, qui désignera la ou le 7 Modifié par la loi du 05.04.2011 sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations mission. Elles peuvent également obtenir les renseignements de ollaborateurs de l'administration ou, par l'intermédiaire du Conseil tâches publiques déléguées par l'Etat. En cas de doute, le ie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements onnes chargées de le faire. llaborateur de l'administration, les commissions s'adressent au chef s personnes chargées de donner les informations. entrée en vigueur le 01.07.2011

article 10 3 Dans les cas prévus à l' , alinéa 2, le Conseil d'Etat peut refuser des informations aux commissions.

En cas de refus du Conseil d'Etat ou de la personne requise de fournir des informations aux article 10 commissions, l' 5 Avec l'accord peuvent mandate 6 Les moyens de , alinéas 3 à 5 est applicable par analogie. du Bureau et après avoir entendu le chef du département concerné, les commissions r des experts. s commissions de surveillance sont réservés.

Art. 39a Séances de commissions

Les commissions siègent en principe dans le Parlement vaudois et leurs membres doivent y être présents physiquement. Elles peuvent tenir séance à distance aux conditions fixées aux alinéa 4 et suivants du présent article.

Les séances de commission ne sont pas publiques. La confidentialité des débats doit pouvoir être garantie. Le Secrétariat général du Grand Conseil est habilité à les enregistrer afin d'en établir les notes de séances, les articles 179bis et 179ter du code pénal s'appliquant aux autres situations. Les articles

, alinéas 1 et 2, et 88 à 90 de la présente loi s'appliquent par analogie.

Les membres des commissions thématiques et des commissions ad hoc peuvent se faire remplacer par un autre membre de leur groupe politique.

Si des circonstances extraordinaires l'exigent, toute séance de commission peut se tenir à distance. Le Bureau du Grand Conseil statue en la matière, après avoir consulté les groupes politiques.

Sur proposition de leur présidence, les commissions peuvent décider qu'une ou plusieurs de leurs séances se dérouleront à distance, aux conditions suivantes:

  1. l'accord de la majorité des deux tiers des membres de la commission;
  2. l'accord des auteurs des objets portés à l'ordre du jour;
  3. les objets portés à l'ordre du jour se prêtent à un examen à distance, à l'exclusion notamment des projets de loi ou de décret;
  4. la commission ne procède pas à l'audition de personnes externes à l'Etat.

La tenue de séances de commission à distance se fait par visioconférence. La solution de visioconférence utilisée doit garantir la sécurité et la confidentialité des travaux. Mise à disposition par le département en charge du numérique, elle doit être validée au préalable par le Bureau du Grand Conseil.

Le secrétariat général du Grand Conseil met à disposition des membres qui le souhaitent une salle équipée des moyens nécessaires pour participer à une séance de commission à distance.

Modifié par la loi du 09.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023

Art. 40 Vote du président

Le président de la commission prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

Art. 41 Vacance et remplacement

Lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe auquel appartenait le député à remplacer.

Le règlement [D] fixe les conditions de remplacement au sein des commissions. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1)

Art. 42 Observations d'un député

Tout député peut adresser ses observations par écrit à une commission. Le président de la commission en donne connaissance aux membres et le signale dans son rapport.

Art. 43 Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat

Sous réserve de dispositions particulières ci-après, les membres du Conseil d'Etat assistent, à titre consultatif, aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ; ils peuvent être accompagnés par des collaborateurs de l'administration. Le chancelier d'Etat peut également assister aux séances.

Avec l'accord préalable du président de la commission, un membre du Conseil d'Etat peut déléguer un collaborateur de son administration.

Art. 44 Amendements et sous-amendements du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a le droit de présenter des amendements et sous-amendements lors des séances de commission.

Art. 45 Rapport de la commission

Le Grand Conseil traite des rapports de la commission lors d'une séance ultérieure, pour autant que article 84 l'objet ait été porté à l'ordre du jour, sous réserve de l' , alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'accord du président de la commission est requis.

Cinq jours au moins avant les débats portant sur l'objet, le rapport écrit de la commission est distribué aux députés. Exceptionnellement, le rapport peut être présenté oralement, avec l'autorisation du Bureau ; toutefois, les conclusions du rapport doivent toujours être écrites et distribuées.

Un ou des membres de la commission peuvent rédiger un ou des rapports de minorité. Les rapports de minorité sont soumis à la même procédure que les rapports de majorité, prévue à l'alinéa ci-dessus.

Si l'objet est retiré avant d'être mis à l'ordre du jour d'une séance de plénum, le président de la commission doit en informer par écrit le Bureau du Grand Conseil et établir une communication à l'attention des députés. Le règlement définit les modalités.

Section II Commissions en matière de gestion et de finances

Sous-section I Dispositions générales et communes aux commissions en matière

Art. 46 Nombre de membres, élection et composition

Les commissions en matière de gestion et de finances sont composées de 15 membres chacune, sans suppléants.

Elles sont élues par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de celle-ci.

Elles sont constituées en tenant compte du poids respectif des groupes politiques

Art. 47 Nominations

Les commissions en matière de gestion et de finances désignent chaque année leur président et deux vice-présidents. Chacune de ces deux fonctions ne peut s'exercer durant plus de cinq ans consécutifs.

Les commissions s'organisent elles-mêmes.

Art. 48 Réunion des présidents

Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, mais une fois par an au moins, le Bureau réunit la conférence des présidents des commissions en matière de gestion et de finances et thématiques pour organiser et coordonner leurs travaux.

Art. 49

Présence du Conseil d'Etat 7

  1. En général

Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances des commissions en matière de gestion et de finances que s'ils y sont appelés. Cette règle s'applique aux commissions thématiques mandatées par les commissions de surveillance, dans l'exercice dudit mandat.

Si, durant leur activité, elles traitent d'affaires importantes ou découvrent des éléments importants, elles doivent entendre le chef de département intéressé avant de clore leurs travaux.

Art. 49a b) Commission de gestion

A leur demande, les membres du Conseil d'Etat sont entendus avant la rédaction finale du rapport de gestion.

Art. 49b c) Commission des finances

Le chef du département en charge des finances assiste aux séances de la Commission des finances sur les objets relevant de la compétence de cette dernière en vertu de la loi sur les finances[I].

Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

A leur demande, les membres du Conseil d'Etat peuvent être présents lors de la discussion du budget, des comptes et des crédits supplémentaires de leur département.

Avant les délibérations finales sur les recommandations de la commission et les votes y relatifs, la commission peut demander à siéger temporairement hors la présence des membres du Conseil d'Etat ou de leurs collaborateurs. article 43 4 L' [I] est applicable aux autres objets traités par la Commission des finances. Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 50 Droit à l'information et moyens 7,

Les commissions en matière de gestion et de finances ont le droit, dans le cadre de leur mandat, de procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elles jugent utiles.

A cette fin, elles sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, ou de l'administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Lorsqu'elles s'adressent directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, elles en informent au préalable le chef du département concerné. Celui-ci peut demander à être entendu avant que les commissions ne procèdent à l'investigation envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites-surprises. article 10 4 L' 5 Ap fina - ma cant - pr loi - co - ma - de témo , alinéas 2 à 6 est applicable aux commissions en matière de gestion et de finances. rès en avoir informé le Bureau et le Conseil d'Etat, les commissions en matière de gestion et de nces peuvent en outre : ndater le Contrôle cantonal des finances, conformément aux dispositions de la loi sur le Contrôle onal des finances[J] ; oposer au Grand Conseil de mandater la Cour des comptes conformément aux dispositions de la sur la Cour des comptes[K] ; nfier une mission à une commission thématique ; ndater des experts, l'accord du Bureau étant requis dans ce cas ; mander des renseignements à des tiers la législation sur la procédure civile relative au refus de igner est applicable par analogie. article 10 6 Lorsque l'obtention d'informations visées par l' à l'exercice de leurs missions, les commissions de habilitées à obtenir ces informations du Conseil d communication en fonction de la nature des informa 7 Le Contrôle cantonal des finances et la Cour des , alinéa 2 de la présente loi est indispensable gestion et de finances désignent des délégations 'Etat. Ce dernier détermine la forme de la tions requises. comptes transmettent leurs rapports de contrôle aux commissions en matière de gestion et de finances.

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

[J] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11) [K] Loi du 12.03.2013 sur la Cour des comptes (BLV 614.05)

Art. 51 Interférences

Sauf urgence, avant de prendre une décision relevant de leurs attributions et relative au domaine particulier d'une autre commission, les commissions en matière de gestion et de finances consultent la commission concernée.

Art. 52 Observations sur la gestion et sur les comptes

Les commissions en matière de gestion et de finances établissent chaque année un rapport dans lequel elles présentent des observations sur l'exécution des lois et sur l'administration, concernant l'année précédente et, dans la mesure utile, l'année en cours.

Les députés qui n'appartiennent pas aux commissions peuvent leur adresser leurs propres observations ou propositions d'investigations dans le délai fixé par le président. Les observations admises par les commissions sont ajoutées à leurs rapports annuels.

Les observations des commissions donnent lieu chacune à une réponse écrite du Conseil d'Etat et à un suivi par la commission.

Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter un rapport circonstancié préalablement à la discussion sur le budget. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.

Art. 53 Rapport sur la gestion et les comptes - Rapports spécifiques

Les commissions de surveillance établissent chacune un rapport annuel, qui sont communiqués aux députés et au Conseil d'Etat dans des délais permettant : - aux membres du Grand Conseil d'en prendre connaissance et de les traiter lors des séances des groupes politiques ; - au Conseil d'Etat d'en prendre connaissance et d'adresser aux députés ses réponses aux observations dans des délais permettant à ces derniers d'en prendre connaissance et de les traiter lors des séances des groupes politiques.

Les commissions en matière de gestion et de finances établissent également des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil leur confie des mandats particuliers dans le cadre de leur mission.

Elles peuvent établir de tels rapports de leur propre initiative dans le cadre de leur mission, après en avoir informé le Conseil d'Etat.

Sous-section II Commission de gestion

Art. 54 Compétences 6,

La Commission de gestion : - examine la gestion actuelle et passée du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ainsi que celle du Secrétariat général du Grand Conseil ; elle accorde une grande importance à la détection précoce des problèmes ; - présente au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'année précédente et, cas échéant, sur des faits de l'année en cours dans la mesure où ils sont en relation avec la gestion de l'année précédente ; - contrôle l'application des lois et l'exécution des interventions parlementaires adoptées ; - contrôle l'efficacité et l'efficience de l'administration cantonale et des mesures qu'elle a prises ; - contrôle la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et financiers que le Conseil d'Etat a fixés aux participations de l'Etat ; - examine le rapport annuel du Conseil d'Etat et vérifie s'il a été tenu compte des observations précédemment présentées ; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.

Art. 55 Communication

Si les commissaires chargés de l'examen d'un département découvrent des faits qui ne relèvent pas de leur mandat mais qui leur paraissent importants, ils les communiquent au chef du département intéressé et à la commission.

Cette communication est considérée comme une affaire interne de la commission et ne peut être communiquée ni aux autres députés ni à des tiers.

Le conseiller d'Etat concerné informe la commission de la suite donnée à cette communication.

Sous-section III Commission des finances

Art. 56 Compétence

La Commission des finances exerce ses compétences propres conformément à la loi sur les finances [I] . Notamment, elle : - préavise sur le budget, la planification financière, le rapport sur l'endettement, les crédits supplémentaires, les comptes de l'Etat, les plafonds d'emprunts, la loi annuelle d'impôt et, le cas article 165 échéant, sur les propositions de mesures d'assainissement, conformément à l' de la Constitution cantonale [A] ;

Modifié par la loi du 08.03.2011 entrée en vigueur le 01.06.2011

Modifié par la loi du 12.03.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

- est un organe consultatif et de préavis ; elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur toute proposition ayant des conséquences financières ; - s'assure qu'il a été tenu compte des observations présentées précédemment ; - exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 56a 2, 12,

, 12, 20

Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'Ordre judiciaire, du Ministère public et du Conseil de la magistrature, le Tribunal cantonal, le Collège des procureurs et le Conseil de la magistrature communiquent à la Commission des finances leur détermination sur le projet de budget. Une délégation du Tribunal cantonal, respectivement du Collège des procureurs et du Conseil de la magistrature, a le droit d'être entendue par la Commission des finances ou peut être convoquée par cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.

Art. 57 Rapport sur le budget et observations

Dans son rapport sur le budget, la Commission des finances peut présenter des observations sur la gestion et la politique financières du projet de budget présenté par le Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à une réponse du Conseil d'Etat dans les deux mois suivant l'adoption du budget.

Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter une nouvelle réponse avec le budget de l'année suivante. Cette seconde réponse met fin à la procédure. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.

Art. 58 Communication et information au Grand Conseil

La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des décisions qu'elle a prises. article 55 2 L' Sect est applicable par analogie. ion IIbis ... 6, 20

Art. 58a ... 6,

...

...

...

...

Modifié par la loi du 05.05.2009 entrée en vigueur le 01.05.2009

Modifié par la loi du 24.09.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Modifié par la loi du 08.03.2011 entrée en vigueur le 01.06.2011

...

Section III Commissions thématiques

Art. 59 Compétences, constitution et élection

Les commissions thématiques se voient attribuer en principe le traitement des exposés des motifs et rapports du Conseil d'Etat ainsi que les interventions parlementaires pour la prise en considération desquelles une commission doit être désignée. Elles peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres, ainsi que par tout organe du Parlement.

La liste des commissions thématiques est arrêtée par le Grand Conseil pour la durée de la législature [L] . A titre exceptionnel, cette liste peut toutefois être modifiée en cours de législature.

Les membres des commissions thématiques sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des groupes politiques, au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. Il est veillé à une représentation équilibrée des groupes. Le Bureau du Grand Conseil est compétent pour pourvoir, en cas de vacance, au remplacement des commissaires par des membres des mêmes groupes.

Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement[D] fixe les modalités du remplacement.

Les membres du Bureau du Grand Conseil peuvent être membres des commissions thématiques pour autant qu'ils y aient été nommés par le Grand Conseil. [D] Règlement du 29.05.2007 d'application de la loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil (BLV 171.01.1) [L] Décret du 29.05.2012 arrêtant la liste des commissions thématiques pour la législature 2012- 2017 (BLV 171.013)

Section IIIbis Commission thématiques des affaires juridiques 20

Art. 59a Attributions

La Commission thématiques des affaires juridiques est chargée :

  1. de préaviser les objets parlementaires, projets de lois et de décrets en lien avec le pouvoir judiciaire ;
  2. d'exercer pour le Grand Conseil la haute surveillance sur le Tribunal cantonal et le Ministère public, d'une part, et sur le Conseil de la magistrature, d'autre part, conformément à la loi sur le Conseil de la magistrature ;
  3. de traiter toutes les pétitions relatives aux autorités judiciaires qui lui sont transmises par la Commission des pétitions ;
  4. de préaviser sur tous les objets qui lui sont attribués par le Bureau.

Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Art. 59b Incompatibilité

Un député ne peut siéger à la fois dans la Commission de présentation et dans la Commission thématiques des affaires juridiques.

Art. 59c Pétitions

La commission propose au Grand Conseil de classer sans suite les pétitions violant l'indépendance des jugements. article 107 2 L' Sect de la loi sur le Grand Conseil est applicable pour le surplus. ion IV Commission thématique en charge des affaires extérieures

Art. 60 Compétences générales

La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur les actes législatifs, les rapports, les motions, les postulats et les initiatives portant sur les relations extérieures du canton.

Elle préavise en particulier :

  1. en matière d'exercice par le canton des droits réservés par les articles 141 et 160 de la Constitution fédérale [B] ;
  2. sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur la politique extérieure du canton.

Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur tout objet relatif aux relations extérieures du canton. [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

Art. 61 Conclusion de traités et concordats

Avant de conclure ou d'amender un traité avec l'étranger ou une convention intercantonale auquel sont associés plusieurs cantons, et dont l'approbation ou la modification est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Conseil d'Etat soumet à temps et de manière complète le résultat des négociations au Bureau du Grand Conseil, qui saisit la commission thématique en charge des affaires extérieures.

La commission thématique en charge des affaires extérieures peut prendre position ou y renoncer dans un délai fixé par le Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, le Conseil d'Etat peut consulter le président et le vice-président de la commission thématique en charge des affaires extérieures, qui exercent les compétences prévues à l'alinéa 2 du présent article. Ces derniers informent immédiatement la commission.

Le Conseil d'Etat informe la commission de la suite donnée à ses prises de position.

Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Modifié par la loi du 21.09.2010 entrée en vigueur le 01.12.2010

La Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est réservée.

Art. 62 Ratification de traités et concordats

La commission thématique en charge des affaires extérieures préavise sur la ratification des traités et concordats.

Art. 63 Attribution à une autre commission

En dérogation aux articles 61 et 62, le Bureau peut attribuer à une autre commission la tâche de prendre position sur le résultat de négociations ou de préaviser sur la ratification d'un traité ou d'un concordat, lorsque celui-ci soulève des questions particulières.

Section IVbis Commission des visiteurs du Grand Conseil

Art. 63a Composition

La commission des visiteurs est composée de sept députés, sans suppléants.

Elle est élue par le Grand Conseil lors de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. La désignation des membres de la commission se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et relative au second.

Une fois constituée, la commission s'organise elle-même et désigne son président et son vice- président. Chacune de ces deux fonctions ne peut être occupée par la même personne que pour une durée de cinq ans.

Art. 63b Experts 8,

La commission établit une liste d'experts pris en dehors du Grand Conseil et ratifiée par le Conseil article 39 d'Etat. Demeure réservé l' 1bis Les experts intervien , alinéa 5 de la présente loi. nent sur demande de la commission pour la conseiller dans ses travaux. Leur voix est consultative.

ter En principe, lors des visites dans les lieux de détention, la commission, ou une délégation de celle-ci, est accompagnée par un ou plusieurs experts.

Les experts sont tenus au secret de fonction.

Les experts sont indemnisés sur les mêmes bases que les députés.

… article 63j 5 Avant d'adresser au Conseil d'Etat pour déterminations le rapport établi en application de l' de la présente loi, la commission réunit les experts pour discuter de son projet.

Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016

Art. 63c Présence du Conseil d'Etat

Les membres du Conseil d'Etat n'assistent aux séances de la commission que s'ils y sont appelés.

A leur demande, ils sont entendus avant la rédaction finale du rapport annuel de la commission.

Art. 63d Mission et compétences

La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de détention situés dans le canton, à la suite d'une décision rendue en vertu d'une disposition pénale ou du chapitre X, section 5 de la loi fédérale sur les étrangers [M] , privant une personne de sa liberté.

La commission, ou une délégation de celle-ci, visite également des lieux sis hors du canton où les personnes ayant fait l'objet d'une décision visée par l'alinéa 1er et rendue par une autorité vaudoise sont détenues.

La commission n'est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus. [M] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)

Art. 63e Moyens

La commission a librement accès, en toutes circonstances, à tous les locaux des lieux de détention qu'elle visite ainsi qu'à tous les documents concernant les détenus dont elle surveille les conditions de détention.

Elle peut procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elle juge utiles. A cette fin, elle est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission et à la présentation de son rapport annuel au Grand Conseil.

Lorsqu'elle s'adresse directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, elle en informe au préalable le chef du département concerné. Celui-ci peut demander à être entendu avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites inopinées.

En cas d'urgence et après en avoir débattu en séance de commission, celle-ci transmet toute recommandation ou observation qu'elle estime justifiée à l'autorité compétente.

Si durant son activité, la commission découvre des éléments importants relevant du mandat de la commission de gestion du Grand Conseil, elle adresse des observations à cette dernière.

Art. 63f Visites régulières

La commission, ou une délégation de celle-ci, procède, une fois par année en principe, à la visite des établissements sis à l'intérieur et hors du canton où se trouvent des personnes ayant fait l'objet d'une article 63d décision visée à l' 8 Modifié par la lo , alinéa 1 de la présente loi. Elle établit un programme de visites. i du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

La Direction du lieu de détention informe, au moins 5 jours à l'avance, les personnes privées de liberté de la visite de la commission en affichant dans l'établissement un avis de visite qui indique la date prévue et décrit les compétences de la commission.

Lorsqu'elle s'apprête à visiter un établissement pénitentiaire concordataire situé dans un autre canton, la commission en informe le Service pénitentiaire cantonal, qui en fait immédiatement part à la Direction de l'établissement concerné en la chargeant d'en informer les personnes privées de liberté placées par les autorités vaudoises.

Si elle le juge utile, la commission peut se faire accompagner par le chef du Service pénitentiaire ou du directeur de l'établissement pénitentiaire visité, moyennant l'accord du canton dont ils relèvent.

Art. 63g Visites inopinées 8,

La commission, ou une délégation de celle-ci, peut procéder à des visites inopinées des lieux de détention situés dans le canton.

La commission, ou une délégation de celle-ci, peut se rendre en tout temps dans ces lieux de détention.

Pendant la visite, la commission, ou une délégation de celle-ci, peut se faire accompagner par l'une ou article 63f plusieurs des personnes indiquées à l' , alinéa 4 de la présente loi.

Art. 63h Audition des détenus 8,

Les personnes privées de liberté dans les lieux de détention du canton ou placées hors du canton par une autorité vaudoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser à la commission en s'inscrivant sur une liste en vue d'une visite annoncée ou en lui adressant un courrier.

La commission entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes privées de liberté qui en ont fait la demande. A titre exceptionnel, elle peut également entendre celles qui en font la demande en cours de visite, régulière ou inopinée.

L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins et, en principe, d'un expert. Elle se déroule à huis clos et ne fait l'objet d'aucun procès-verbal.

Les auditions ont pour but de permettre à la commission de formuler des recommandations et des article 63j observations, consignées dans le rapport annuel établi en application de l' La commission transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas 5 Le rapport annuel fait état des auditions de détenus menées par la commis respecte les règles relatives à la protection des données et à la confident de la présente loi. de son ressort. sion et ses délégations. Il ialité.

Art. 63i Confidentialité

Les membres de la commission sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des lieux de détention dont ils ont connaissance.

Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.04.2026

Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016

Les documents de travail de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non membres de la commission.

Art. 63j Rapport

Une fois par année, la commission présente un rapport au Grand Conseil mentionnant l'ensemble des visites effectuées ainsi que ses observations et recommandations. Elle l'adresse au préalable au Conseil d'Etat pour déterminations. Ces dernières sont jointes au dit rapport.

Le secrétariat de la commission adresse également le rapport à la direction des lieux de détention visités, ainsi qu'aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont relèvent ces lieux de détention.

Art. 63k Règlement interne 8,

Sous réserve des précédents articles, la commission adopte un règlement interne fixant son organisation. Elle le soumet au Bureau du Grand Conseil pour approbation.

Section V Commissions ad hoc

Art. 64 Composition, compétence, convocation

Les commissions ad hoc sont composées de sept députés au moins désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques.

Elles traitent d'objets spécifiques qui ne sont pas transmis à des commissions thématiques ou de surveillance.

Elles sont convoquées par le premier membre désigné, qui fonctionne comme président rapporteur sauf décision contraire de la commission.

Art. 65 Dissolution

Le mandat des commissions ad hoc cesse de plein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur l'objet dont elles étaient saisies.

Section VI Commission de rédaction

Art. 66 Commission de rédaction

Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnance et la forme.

Cette commission est composée :

  1. du rapporteur de majorité ;

Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012

Modifié par la loi du 02.02.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016

Modifié par la loi du 05.04.2011 entrée en vigueur le 01.07.2011

  1. de deux membres permanents désignés par le Bureau pour cinq ans au début de la législature ;
  2. du chef du département concerné ou d'un de ses chefs de service ;
  3. du secrétaire général du Grand Conseil.

Section VII Commission d'enquête parlementaire

Art. 67 Institution et but

Si des événements d'une grande portée l'exigent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions en matière de surveillance, peut instituer une commission d'enquête parlementaire.

Elle a pour but d'établir les faits, de réunir d'autres moyens d'appréciation, de déterminer des responsabilités et d'exprimer des propositions.

Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux collaborateurs et collaboratrices judiciaires, ainsi qu'au Ministère public.

Art. 68 Constitution et désignation des membres

La commission d'enquête est instituée sur requête de vingt députés, après que le Conseil d'Etat aura été entendu, par une décision du Grand Conseil qui en définit le mandat. Cette décision nécessite la majorité absolue des membres du Grand Conseil.

Les membres de la commission sont désignés par le Bureau sur proposition des groupes politiques article 32a qui doivent tous être représentés, l' même son président et son vice-présid empêchés, ses membres ne peuvent se f , alinéa 3 étant réservé. La commission désigne elle- ent et s'organise comme elle l'entend. Même s'ils sont aire remplacer.

Art. 69 Indépendance des jugements

L'indépendance des jugements est réservée.

Art. 70 Autres commissions ou procédures

Dès l'institution de la commission d'enquête, les autres commissions parlementaires cessent de s'occuper des faits et responsabilités que la commission est chargée d'établir.

En revanche, l'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas le déroulement des autres procédures prévues par la loi.

Art. 71 Procédure

La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les finances [I] , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 24.03.2015 entrée en vigueur le 01.07.2017

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Les dispositions de la loi sur la procédure administrative [N] relatives à la récusation, aux mesures provisionnelles et à l'administration des preuves sont applicables par analogie, et complétées par les dispositions particulières ci-après.

Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la responsabilité de son président. [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 72 Moyens

Dans le cadre de son mandat, la commission d'enquête peut :

  1. demander des renseignements écrits ou oraux à des services administratifs, des membres des autorités, des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et des particuliers ;
  2. ordonner l'audition formelle de témoins et entendre toute personne appelée à donner des renseignements ;
  3. exiger de chacun la production de documents qu'il détient, y compris les documents de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, quels qu'ils soient, ainsi que des dossiers administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public ;
  4. faire appel à des experts ;
  5. procéder à des inspections des lieux.

S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin mais comme autre personne appelée à donner des renseignements.

Sur demande, les autorités cantonales prêtent leur concours aux commissions d'enquête en leur fournissant une aide adéquate.

Art. 73 Obligation de témoigner et de produire

Chacun est tenu de témoigner et de produire les documents requis.

Les conseillers d'Etat et les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale sont tenus de donner à la commission d'enquête tous renseignements sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.

Sont cependant exclus les documents et les informations se rapportant à une procédure judiciaire ou à une enquête administrative ou disciplinaire en cours décidée par l'autorité compétente.

Art. 74 Dispense de témoigner

Le droit de refuser de témoigner est régi par le Code de procédure civile suisse [O] .

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Le président et le vice-président de la commission peuvent ensemble au surplus dispenser toute personne sur demande ou avec le consentement de celle-ci, de témoigner, notamment sur un fait déshonorant pour elle-même ou pour l'un de ses proches, et lorsque le témoignage pourrait révéler un secret industriel ou commercial. En cas de dispense, ils en informent la commission. [O] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 75 Sanctions

Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un constat ou un article 307 rapport faux devant la commission d'enquête, sera puni conformément à l' du Code pénal suisse [P] .

Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents encourra les article 292 sanctions prévues à l' [P] Code pénal suisse du Code pénal suisse. du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 76

Secret de fonction 7 article 12 1 L' 2 S' peut duré 3 Le la c