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172.115

LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat

LOCE

Préambule

LOI 172.115

sur l'organisation du Conseil d'Etat

(LOCE)

du 11 février 1970

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

générales

départements 17

Chapitre I Membres du Conseil d'Etat, Election et dispositions

Art. 1 Election

Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le corps électoral pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil.

Art. 2

Les élections se font au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, et s'il y a lieu à un second tour, à la majorité relative.

Art. 3

… 12

Art. 3a Terminologie

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Art. 4 Incompatibilité de fonctions

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas siéger aux Chambres fédérales.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 12.03.1997 entrée en vigueur le 01.11.1997

Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

Art. 5

La personne élue à la fois au Conseil d'Etat et à l'une des deux Chambres fédérales doit opter pour l'un des deux mandats dans un délai de dix jours dès l'élection ayant fait naître l'incompatibilité. A défaut, elle est réputée démissionnaire du Conseil d'Etat.

Art. 6

… 15

Art. 7

… 15

Art. 8 Incompatibilité de parenté

Ne peuvent être en même temps membres du Conseil d'Etat :

  1. les époux, les partenaires enregistrés et les personnes menant de fait une vie de couple;
  2. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;
  3. les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 9

Ne peuvent siéger en même temps, l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal :

  1. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;
  2. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;
  3. les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. 10

Lorsqu'un cas d'incompatibilité au sens des articles 8 et 9 vient à se former entre deux membres du Conseil d'Etat ou entre un membre du Conseil d'Etat et un membre du Tribunal cantonal, celui qui y donne lieu doit se retirer.

Art. 11 Activités accessoires

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative.

Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.

Art. 12 Missions particulières

Un membre du Conseil d'Etat peut être chargé par celui-ci d'une affaire étrangère à son département.

Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Il peut être autorisé par le Conseil d'Etat à accepter une mission particulière d'intérêt public ne relevant pas de sa charge.

Art. 13 Entrée en fonctions du gouvernement

Les pouvoirs de l'ancien Conseil d'Etat subsistent jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement.

Le Conseil d'Etat nouvellement élu entre en fonctions le 1er juillet qui suit la proclamation du résultat de l'élection.

Art. 14 Démission

Un membre du Conseil d'Etat peut en tout temps résigner son mandat. En règle générale, il reste en charge jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseiller d'Etat. Il adresse sa démission au président du Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Art. 15 Election complémentaire en cas de vacance

En cas de vacance, il est organisé une élection complémentaire au Conseil d'Etat dans les nonante jours, à moins que l'élection intégrale n'intervienne dans les six mois. article 14 1bis En cas d'application de l' démission par le président du G 2 En cas de remplacement en cou cinq jours après la proclamatio , les délais mentionnés à l'alinéa 1 courent dès la réception de la rand Conseil. rs de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante- n du résultat de l'élection.

Art. 16 Promesse

Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat solennisent, devant le Grand Conseil ou devant une délégation de ce corps, la promesse suivante: - «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud. - »Vous promettez de maintenir et défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher ce qui pourrait lui porter perte ou dommage. - »Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé; d'avoir toujours, dans tout ce qui sera projeté, discuté et arrêté, la vérité et la justice devant les yeux; de vous opposer avec toute la force et tout le zèle dont vous êtes capable à tout ce qui pourrait nuire aux principes de la religion et aux moeurs; de faire exécuter les lois avec courage et fermeté; de veiller au maintien de l'ordre public; de nommer toujours celui que vous croirez le plus éclairé, le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira; de tenir secrètes les opinions ainsi que les choses et les affaires que ne doivent se révéler, sinon en temps et lieu convenables; enfin de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Conseil d'Etat.»

Les mots «aux principes de la religion et...» sont supprimés pour le membre du Conseil d'Etat qui en fait la demande.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Art. 17 Préséance

Après le président et le vice-président, les membres du Conseil d'Etat prennent rang d'après l'ordre de leur première élection; s'ils ont été élus en même temps, le nombre des suffrages obtenus lors de leur première élection est déterminant.

Art. 18 Résidence

Les membres du Conseil d'Etat doivent résider dans le canton.

Chapitre II Compétence du Conseil d'Etat

Art. 19

Indépendamment des affaires qui lui ressortissent en vertu de la Constitution et des lois spéciales, le Conseil d'Etat exerce les compétences mentionnées dans le présent chapitre.

Art. 20 Politique cantonale - Coordination

Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat dirige la politique cantonale; il coordonne l'activité de ses membres et celle des départements.

Il prononce sur les conflits de compétence entre les départements.

Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le Conseil d'Etat charge l'un d'eux de diriger les études des départements intéressés et de lui présenter un rapport d'ensemble.

Art. 21 Politique extérieure

Le Conseil d'Etat est chargé des relations avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats.

Il prend toute initiative utile pour assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats.

Il peut allouer aux organismes et programmes de collaboration auxquels le Canton de Vaud est partie des subventions sous la forme de cotisations annuelles ou de soutiens financiers à la réalisation de projets concrets.

Il peut allouer des subventions aux organismes actifs dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération au développement pour la réalisation de projets concrets.

Art. 21a Conférence des affaires fédérales

La Conférence des affaires fédérales (ci-après : la conférence) est composée des membres du Conseil d'Etat et des membres vaudois au Conseil national et au Conseil des Etats.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

La conférence a pour but de contribuer à une concertation et coordination optimales entre membres de la Conférence, par un échange régulier et systématique d'informations sur les dossiers fédéraux d'importance pour le canton.

La conférence peut inviter des députés et des tiers à ses séances.

La conférence peut se réunir en délégations thématiques restreintes.

Art. 21b Approbation des traités et conventions par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat peut conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, une convention intercantonale ou un traité international approuvés par le Grand Conseil.

Dans le cadre de ses compétences financières, il peut, en outre, conclure sans l'approbation parlementaire des conventions intercantonales ou des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme conventions ou traités de portée mineure les accords qui :

  1. ne créent pas de nouvelles obligations pour le Canton de Vaud ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
  2. servent à l'exécution de conventions ou de traités antérieurs, approuvés par le Grand Conseil;
  3. s'adressent en premier lieu aux autorités et ne fixent ni droits ni obligations pour les particuliers, ni ne créent d'organismes communs, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes;
  4. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'une convention intercantonale ou d'un traité international.

Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur les conventions intercantonales ou les traités internationaux qu'il a conclus sur la base du présent article.

Art. 21c Conclusion de conventions-programmes avec la Confédération

Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure des conventions-programmes avec la Confédération.

Avant de les conclure, il informe le Grand Conseil en transmettant les projets de conventions- programmes au Bureau du Grand Conseil et en fixant un délai pour faire part d'observations éventuelles.

De cas en cas, le Conseil d'Etat peut déléguer sa compétence de conclure une convention- programme à un département, lequel informe le Grand Conseil conformément à l'alinéa qui précède.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007

Art. 22 Trésorerie

Le Conseil d'Etat est compétent en matière d'emprunts à long terme (engagements d'une durée supérieure à 12 mois) pour le compte de l'Etat de Vaud, dans les limites d'emprunts globales fixées annuellement par le Grand Conseil.

Il dispose d'un compte courant à la BCV. Le montant maximum du découvert est arrêté dans le décret du Grand Conseil fixant le plafond des emprunts contractés par l'Etat de Vaud; il est compris dans les limites d'endettement global.

Art. 23 Crédits supplémentaires

Les autres compétences financières du Conseil d'Etat sont fixées dans la loi sur les finances [A] . [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 24

… 7

Art. 24a Programme de législature

Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat adopte le programme de législature et la planification financière qui lui est liée. Il les présente au Grand Conseil qui en prend acte.

Le Conseil d'Etat peut décider de modifier le programme de législature et la planification financière. Ces modifications sont présentées au Grand Conseil, qui en prend acte.

Au début de chaque année, dans le cadre de son rapport annuel, le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

Art. 24b

Le Conseil d'Etat met en œuvre une commission de prospective, qui remplit les missions attribuées à article 72 l'organe de prospective prévu à l' 1bis La composition de la commissi de la Constitution. on de prospective est ratifiée par le Grand Conseil en début de législature.

Le Conseil d'Etat exploite les travaux de la commission de prospective notamment dans le cadre de l'élaboration du Programme de législature.

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'organisation de la commission de prospective.

Modifié par la loi du 12.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996

Modifié par la loi du 16.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Art. 25 Successions, legs et donations

Le Conseil d'Etat est compétent pour accepter et liquider au nom de l'Etat les successions, les legs et les donations.

Art. 26 Action en justice

Le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat.

Chapitre IIbis Garantie de l'activité gouvernementale 17

Art. 26a

Clause générale de police 17 article 125 1 En application de l' prendre toutes les déc arrêtés doivent être l [B] Constitution du Ca de la Constitution[B] , le Conseil d'Etat peut édicter tous les arrêtés et isions pour parer à des graves menaces ou à d'autres situations d'exception. Les imités dans le temps. nton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 26b Prolongation des mandats et activité gouvernementale

Si l'élection du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires ne peut avoir lieu en raison d'une situation extraordinaire, leur mandat est prolongé jusqu'au rétablissement d'une situation normale.

Si moins de quatre membres du Conseil d'Etat peuvent exercer leur charge, le Bureau du Grand Conseil désigne, en tenant compte de la répartition politique antérieure, les députés nécessaires pour pallier cette vacance.

Les personnes désignées ont les mêmes droits et obligations qu'un membre élu du Conseil d'Etat (cf. art. 125 Cst[B] , [B] Const [C] Loi d et LProP [C] , art. 18). itution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) u 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)

Art. 26c Activité du Grand Conseil

Dès que les circonstances le permettent, le Conseil d'Etat convoque sans délai le Grand Conseil. Si le Grand Conseil est déjà convoqué, le Conseil d'Etat le saisit sans délai.

Il lui soumet conformément à la loi sur le Grand Conseil [D] , les normes constituant les bases légales article 26a expresses nécessaires au maintien des mesures prises en application de l' Un rapport détaillé sur l'activité du Conseil d'Etat est joint.

Les mesures dont la base légale n'est ni soumise au Grand Conseil ni acceptée par celui-ci ou par le peuple, en application des articles 83 et 84 de la Constitution[B] sont ipso facto levées.

Modifié par la loi du 17.12.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

[B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [D] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Chapitre III Présidence du Conseil d'Etat et attribution des

Art. 27

Election à la présidence et attribution des départements au début de la législature

Dès son entrée en fonction, le Conseil d'Etat désigne celle ou celui de ses membres qui assumera la fonction de présidente ou de président du Conseil d'Etat en principe pour la durée de la législature. En même temps, le Conseil d'Etat désigne la cheffe ou le chef de chacun des départements, ainsi que sa suppléante ou son suppléant. La doyenne ou le doyen de fonction dirige les débats conduisant à ces décisions. Celles-ci prises, la présidente ou le président désigné entre en fonction.

Ces décisions sont publiées dans un arrêté expirant à la fin de la législature.

Un membre du Conseil d'Etat ne peut refuser le département ou la suppléance qui lui est attribuée.

Art. 28 Attribution des départements en cours de législature

Durant la législature, le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements en cas de article 61 remplacement et lorsque le règlement prévu à l' , alinéa 2, est substantiellement modifié. article 27 L' , alinéas 2 et 3 s'applique à ses décisions.

Art. 28a Désignation à la présidence en cours de législature

Durant la législature, la désignation d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président est autorisée lorsque la fonction ne peut, politiquement, durablement ou raisonnablement plus être exercée par le membre qui en a la charge.

La présidente ou le président en charge demeure en fonction jusqu'à la nouvelle décision. Toutefois, le doyen de fonction dirige les débats conduisant à celle-ci.

Art. 29 Mission de la présidence

La présidente ou le président assure la cohérence de l'action gouvernementale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

A cet effet, avec la collaboration du collège, la présidente ou le président : - gère la planification du Conseil d'Etat et organise le suivi de ses activités; - élabore le programme de travail et l'ordre du jour des séances du Conseil d'Etat; - assure la représentation du Conseil d'Etat; - conduit les relations avec les pouvoirs et autorités du canton ainsi que les relations extérieures;

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

- coordonne et supervise la communication du Conseil d'Etat; - développe l'information et la collaboration entre les départements; - conduit des démarches, projets et processus de caractère général et transversal, en particulier le programme de législature et sa planification financière; - procure son appui aux membres du Conseil d'Etat lorsque le chef du département concerné le demande ou sur décision du collège.

Dans le cadre de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement des départements, la présidente ou le président propose au Conseil d'Etat toute mesure à même de remédier aux dysfonctionnements avérés.

Art. 30 Direction des débats

Le président dirige les débats du Conseil d'Etat.

Art. 31

… 17

Art. 32 Signatures

Le président signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.

Art. 33 Vice-présidence

Le Conseil d'Etat désigne en son sein, au début de la législature puis chaque année, une vice- présidente ou un vice-président, selon la règle du tournus.

Chapitre IV Chancelier d'Etat

Art. 34 Nomination

Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 35

Incompatibilités article 8 1 Les règles d'incompatibilités prévues à l' sont applicables au chancelier à l'égard des article 10 membres du Conseil d'Etat. L' est applicable par analogie.

Art. 36 Promesse

Avant d'entrer en fonctions, le chancelier solennise devant le Conseil d'Etat la promesse suivante: - «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

- »Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.»

Art. 37 Attributions principales

La chancelière ou le chancelier assiste la présidence et le Conseil d'Etat dans l'accomplissement de leurs tâches, particulièrement en matière de coordination. Le Conseil d'Etat lui confère les pouvoirs nécessaires à cet effet.

La Chancellerie d'Etat est rattachée au département dont la cheffe ou le chef assume la présidence.

Art. 38 Secrétariats du Conseil d'Etat et du Grand Conseil

Le chancelier assiste aux séances du Conseil d'Etat et tient le procès-verbal.

Le chancelier d'Etat assiste la présidence du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat dans la coordination des activités et la transmission des informations.

Art. 39 Sceaux

Les sceaux et les archives du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sont sous la garde du chancelier.

Art. 40 Extraits des procès-verbaux

Le chancelier délivre, sur requête, des extraits du procès-verbal aux membres du Conseil d'Etat et aux départements.

Art. 41

Le chancelier est secondé par un ou plusieurs vice-chanceliers.

Chapitre V Mode de procéder du Conseil d'Etat

Art. 42 Quorum

Le Conseil d'Etat ne peut délibérer s'il ne compte au moins quatre membres présents.

Même si le quorum n'est pas réuni, le Conseil d'Etat peut liquider les affaires que les membres présents considèrent comme courantes ou urgentes.

Le procès-verbal mentionne les membres présents et absents.

Art. 43 Renvoi d'une délibération

Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas au complet, un membre peut demander le renvoi d'une délibération.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 03.02.1998 entrée en vigueur le 21.04.1998

Art. 44 Vote

Les décisions sont prises par le Conseil d'Etat comme corps.

Elles sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité.

Une décision ne peut être rapportée qu'à la majorité de quatre voix au moins.

Art. 45 Récusation

Un membre du Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre privé ou qui concerne son conjoint, son partenaire enregistré, la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire.

Il est fait mention de ces circonstances au procès-verbal.

Art. 46 Objets des séances

Lors des séances ordinaires, le Conseil d'Etat, après avoir adopté le procès-verbal de la séance précédente et pris connaissance de la correspondance, débat des problèmes de politique générale, répartit les affaires entre les départements et délibère sur leurs propositions.

Il est, en outre, renseigné par ses membres sur l'état des affaires importantes.

Art. 47 Inscriptions au procès-verbal

Tout membre du Conseil d'Etat a le droit de faire inscrire son opinion au procès-verbal.

Art. 48 Nominations

Les nominations ont lieu au scrutin secret si la demande en est faite par un membre du Conseil d'Etat.

Art. 49 Secret

Les discussions du Conseil d'Etat sont tenues secrètes, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Art. 50 Délégations

Le Conseil d'Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées de l'examen préalable d'affaires importantes.

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 51 Forme des arrêtés et règlements

Les arrêtés et les règlements du Conseil d'Etat sont rédigés dans la forme suivante:

Art. 52

… 6

Art. 53

… 6

Art. 54 Commissions 17,

En plus des commissions instituées par des lois spéciales, seul le Conseil d'Etat peut crééer des commissions permanentes, dans un but de conseil ou d'appui au gouvernement et à l'administration cantonale.

La raison d'être, les tâches et la composition des commissions permanentes instituées par le Conseil d'Etat sont réexaminées aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les cinq ans.

Art. 54a Nomination et fin de mandat

Les membres des commissions permanentes sont nommés pour cinq ans dans l'année suivant le début de la nouvelle législature.

Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 12.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018

Sauf dérogation expresse du Conseil d'Etat, ils sont relevés de leur mandat à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

Le Conseil d'Etat peut en tout temps relever de son mandat un membre d'une commission qu'il a nommé de son propre chef, sans être tenu de lui en indiquer les motifs.

En cas de démission, de révocation ou de fin de mandat pour cause d'âge, le membre sortant peut être remplacé pour le restant de la durée de la législature.

Art. 55

Le Conseil d'Etat peut instituer des commissions temporaires pour l'étude d'un objet déterminé.

Art. 56

Le Conseil d'Etat veille à la représentation équilibrée des deux sexes et à la représentation adéquate des différents groupes d'intérêt au sein des commissions.

Art. 57

Les membres des commissions sont indemnisés selon un barème [E] que fixe le Conseil d'Etat. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 57a Annonce des intérêts et récusation

Un membre d'une commission qui a un intérêt personnel dans un objet traité par la commission est tenu de le signaler avant de s'exprimer à son sujet. Cette annonce est consignée au procès-verbal.

L'obligation de récusation est régie par les lois applicables à l'activité de la commission.

Art. 57b Champ d'application des articles consacrés aux commissions

Sauf dispositions légales contraires expresses, les articles 54a, 56, 57 et 57a s'appliquent aux commissions instituées par des lois spéciales ainsi qu'aux commissions temporaires.

Art. 57c Commissions départementales

Le Conseil d'Etat émet des directives à l'attention des départements qui créent des commissions temporaires incluant des personnes extérieures à l'administration cantonale.

Art. 57d Recensement des commissions

La Chancellerie d'Etat tient un registre public des commissions permanentes et temporaires instituées par la loi ou le Conseil d'Etat.

Ce registre fait figurer ces commissions selon une terminologie uniforme.

Modifié par la loi du 12.06.2018 entrée en vigueur le 01.10.2018

Art. 58 Délégués de l'Etat

Sous réserve des lois spéciales, les articles 54 et 56 ci-dessus sont applicables par analogie aux personnes que le Conseil d'Etat délègue dans différents conseils ou institutions.

Art. 59 Services généraux

Le Conseil d'Etat et ses membres, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs tâches, la collaboration de services généraux qui sont rattachés à des départements.

Quels que soient les départements auxquels ils sont rattachés, les services généraux collaborent à l'exécution des missions de la présidence sous l'autorité de la présidente ou du président, qui leur communique à cet effet les instructions nécessaires.

Art. 60 Préfets

Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district.

Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel.

Chapitre VI Organisation de l'Administration générale 17

Art. 61 Départements 5,

Il y a sept départements.

Un règlement du Conseil d'Etat [F] fixe le nom des départements, leur organisation et leur coordination. Les lois spéciales sont réservées.

Les services sont groupés dans les départements selon des critères d'efficacité, de cohérence et d'équilibre.

Le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les modifications d'organisation qu'il décide en application de l'alinéa 2. [F] Règlement du 02.07.2012 sur les départements de l'administration ( BLV 172.215.1)

Art. 62 Chef du département

Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département; il prend le titre de chef du département.

Il a un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

A titre spécial ou temporaire, un membre du Conseil d'Etat peut être désigné en qualité de suppléant ad hoc d'un autre chef de département.

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998

Modifié par la loi du 17.05.1988 entrée en vigueur le 01.07.1988

Art. 63

… 13, 17

Art. 64 Organisation administrative

Les services administratifs peuvent être subdivisés, notamment en offices et bureaux.

Le Conseil d'Etat peut regrouper des services en une direction ou une direction générale.

Le Conseil d'Etat détermine les unités budgétaires sur proposition du service général chargé du budget et de la comptabilité.

Art. 64a Secrétariat général

Chaque département est doté d'un secrétariat général qui regroupe en un état-major les fonctions d'appui à la direction du département.

Au titre de ces fonctions d'état-major, le secrétariat général appuie la direction politique et administrative du département; il assume notamment des fonctions de coordination, d'information, de contrôle de gestion et de relais. Il collabore à la conception et à la mise en oeuvre de politiques communes ou coordonnées de l'Etat. Il peut aussi être chargé d'une ou plusieurs tâches particulières.

En outre, le secrétariat général peut assumer des tâches logistiques ou d'appui pour le compte des services du département, par exemple en matière de gestion du personnel, de finances et de comptabilité, de recherche ou d'informatique.

Art. 65 Propositions des départements au Conseil d'Etat

Les départements proposent à la délibération du Conseil d'Etat les projets de lois et de décrets, les rapports, les règlements et arrêtés qui relèvent de leurs attributions.

Ils soumettent à la délibération du Conseil d'Etat les propositions concernant les affaires dont il les a chargés ou qui relèvent de leurs attributions.

Art. 66 Compétences des départements

Les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil d'Etat les a chargés de liquider.

Art. 67 Délégations de compétences

Avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.

La chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de compétences.

Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998

Modifié par la loi du 06.03.2007 entrée en vigueur le 01.07.2007

Art. 68

Recours 6 article 67 1 Lorsqu'une décision prise dans le cadre de l' dont elle relève en est informé et peut seul la fait l'objet d'un recours, le chef du département rapporter ou la modifier durant l'instruction du recours.

Art. 69 Recettes et dépenses des départements

Chaque département encaisse les recettes et engage les dépenses dans le cadre de ses attributions et dans les limites du budget.

Il ne peut utiliser des crédits à d'autres fins que celles qui sont prévues par le budget ou les décrets spéciaux.

Il veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés.

Art. 70

Les départements disposent, chacun dans le cadre de ses attributions, des fonds spéciaux conformément à leur destination. Sont réservés les cas où la décision du Conseil d'Etat est nécessaire.

Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991

Chapitre VII Attributions des départements

Art. 71

… 3, 13

Art. 72

… 3, 13

Art. 73

… 4, 5, 13

Art. 74

… 1, 2, 13

Art. 75

… 8, 13

Art. 76

… 5, 8, 9, 13

Art. 77

… 9, 10, 11, 13

Art. 78

… 13

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 79

... 21

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...
  7. ...
  8. ...

Modifié par la loi du 15.09.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983

Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998

Modifié par la loi du 18.11.1985 entrée en vigueur le 21.01.1986

Modifié par la loi du 17.05.1988 entrée en vigueur le 01.07.1988

Modifié par la loi du 05.09.1973 entrée en vigueur le 30.10.1973

Modifié par la loi du 14.05.1979 entrée en vigueur le 10.07.1979

Modifié par la loi du 19.06.1995 entrée en vigueur le 29.08.1995

Modifié par la loi du 11.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996

Modifié par la loi du 12.12.1995 entrée en vigueur le 01.03.1996

Modifié par la loi du 17.12.1996 entrée en vigueur le 01.01.1997

Modifié par la loi du 28.09.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

  1. ...

Art. 80

… 13

Art. 81

La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920, modifiée le 29 août 1939, le 18 décembre 1940, le 17 décembre 1947, le 22 mai 1951, le 19 mai 1953, le 22 mai 1956, le 18 mai 1959, le

mai 1961, le 13 mai 1963, le 11 mai 1964, le 22 février 1965 et le 24 février 1969, est abrogée.

Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 31, 34, 52, 61, 71 à 78, repris textuellement des lois du 10 novembre 1920, du 23 mai 1961, du 22 février 1965 et du 24 février 1969 sont intégrés dans la présente loi.

Art. 82

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur article 79 le 1er avril 1970, à l'exception de l' Chapitre IX Dispositions transitoires qui entrera en vigueur le 1er mars 1970. de la loi du 17 juin 1997

Art. 83

article 61 1 Le Conseil d'Etat adoptera et publiera le règlement prévu à l' , alinéa 2, ci-dessus dès l'échéance du délai référendaire.

Art. 84

Le budget pour l'année 1998 sera présenté et adopté par le Grand Conseil selon l'organisation actuelle des départements. Il sera converti selon l'organisation découlant de la présente loi et du règlement qui sera communiqué au Grand Conseil pour la session d'avril 1998.

Les coûts provoqués par les modifications d'organisation seront portés soit au budget 1998 selon la procédure applicable aux crédits supplémentaires, soit au budget ordinaire des exercices suivants, selon leur date de comptabilisation.

Art. 85

art. 65 1 Dès l'adoption de la présente loi, les départements proposent ( réglementaires nécessitées par la présente loi. Ces adaptations s cas échéant proposées à la délibération du Grand Conseil, dès le ) les adaptations législatives et eront effectuées par le Conseil d'Etat, 30 mars 1998 et dans tous les cas avant fin juin 1999.

Dans la mesure où il s'agit uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service, le Conseil d'Etat est autorisé à modifier le texte légal par voie d'arrêté. Il consulte préalablement la commission de rédaction du Grand Conseil. Il peut procéder de même lorsque la norme légale constitue uniquement une disposition d'organisation pour laquelle le Conseil d'Etat est désormais compétent à teneur des articles 61 et 64 ci-dessus.

Modifié par la loi du 17.06.1997 entrée en vigueur le 30.03.1998

En l'absence d'une attribution expresse de compétence, les principes résultant de l'Annuaire officiel font règle. Sur requête d'un département, d'une personne ou d'un organisme intéressé, le Conseil d'Etat tranche sur les éventuels conflits de compétence.