Lexipedia

172.165.5

ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures

AE-Préf

Préambule

ARRÊTÉ 172.165.5

fixant les émoluments à percevoir par les préfectures

(AE-Préf)

du 1 octobre 1993

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les

émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements [A]

vu la loi du 18 décembre 1969 sur les contraventions [B]

vu la loi du 26 novembre 1973 d'application du Code pénal suisse

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [C]

arrête

[A] Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (BLV

172.55)

[B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 1,

, 2

Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:

. Prononcé sans citation : Fr. 30.- à Fr. 300.-

. Citation, audience, rédaction et signification du prononcé : Fr. 30.- à Fr. 300.-

. Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.) : Fr. 30.- à Fr. 300.-

. Sommation : Fr. 30.-

. Réquisition de poursuite : Fr. 30.-

. Requête de mainlevée : Fr. 30.-

bis. Conversion d'une amende en arrêts : Fr. 0.- à Fr. 50.-

Modifié par le arrêté du 22.09.1999 entré en vigueur le 22.09.1999

Modifié par le arrêté du 14.12.2005 entré en vigueur le 01.01.2006

. Mandat requérant l'intervention de la police cantonale : Fr. 30.-

. Frais complémentaires lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par faute de l'intéressé : Fr. 30.-

. Encaissement des amendes d'ordre : Fr. 50.-

Art. 2

Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur article premier de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l' 2 Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renonc judiciaires pénaux [D] sont applicables à la er à percevoir tout ou partie de l'émolument. [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Art. 3

Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.

Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie. [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)

Art. 4

Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.

Art. 5

Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.

Art. 6

L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.

Art. 7

Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Modifié par le arrêté du 24.09.2008 entré en vigueur le 01.10.2008