Les syndicats et associations faîtières du personnel (ci-après : les associations), reconnus par le Conseil d'Etat au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] (ci-après : Lpers.), sont représentés au sein de la Commission paritaire (ci-après : COPAR) [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
172.31.3
RÈGLEMENT sur la Commission paritaire
RCPar
Préambule
RÈGLEMENT 172.31.3
sur la Commission paritaire
(RCPar)
du 9 décembre 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 9 et 10 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête
[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Chapitre I Constitution et désignation
Art. 1 Représentation des associations du personnel
Art. 2
Répartition des sièges entre les associations du personnel
- Position
Avant le début de chaque législature, les associations reconnues communiquent au Conseil d'Etat la répartition entre elles des sièges qui leur sont réservés. article 3 2 En cas de désaccord sur la répartition, l' du présent règlement s'applique.
Art. 3 b) Arbitrage
Les éventuels litiges sur la répartition des sièges sont soumis à un arbitre, au plus tard six mois avant le début de la législature.
Le Président du Tribunal cantonal désigne l'arbitre.
Les dispositions du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage[B] s'appliquent. [B] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (BLV 172.31.5)
Art. 4 Nom des représentants des associations
La répartition des sièges établie, les associations transmettent sans délai le nom de leurs représentants au Conseil d'Etat.
Art. 5 Réunion
Après avoir été nommés, les membres se réunissent pour élire le président et constituer le bureau, dans un délai d'un mois au plus tard sur convocation du secrétariat.
Le service du personnel assure le secrétariat de la COPAR et fournit l'aide matérielle nécessaire.
Art. 6 Présidence
Les membres nommés élisent le président au scrutin secret.
Le président élu devient membre de la COPAR.
Art. 7 Bureau
La COPAR constitue un bureau.
Le bureau est composé du président et de deux vice-présidents.
Les représentants de l'Etat et les représentants du personnel désignent chacun un vice-président.
Art. 8 Compétences du Bureau
Le bureau est compétent pour préparer les séances et pour représenter la COPAR dans toutes les tâches qui lui sont confiées.
Art. 9 Suppléance
Le suppléant remplace le membre de son association de manière ponctuelle ou jusqu'à la fin de la législature, si ce dernier démissionne.
Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat nomme un nouveau suppléant sur proposition de l'association concernée.
Chapitre II Organisation
Art. 10 Séances
La COPAR siège en séance ordinaire en principe une fois par semestre sur convocation de son président.
A l'initiative de son président ou de trois de ses membres, des séances extraordinaires peuvent être tenues.
Art. 11 Huis clos et quorum
Les séances de la COPAR se déroulent à huis clos.
La COPAR siège valablement si au moins sept membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président le constate et convoque les membres à une nouvelle séance.
Art. 12 Compétence du président
Le président dirige les débats. Il peut exprimer son opinion, mais il ne participe pas au vote.
En cas d'égalité des voix, le président tranche.
Chapitre III Recours
Art. 13 Modalités du recours
Les collaborateurs d'une entité administrative ou d'un service, qui entendent contester une décision relative à l'aménagement du temps de travail peuvent recourir auprès de la COPAR.
Le recours s'exerce dans un délai de soixante jours dès réception de la décision.
Le recours contient un exposé sommaire des faits, les motifs de recours et les conclusions.
Art. 14
Procédure
- Conciliation
A réception du recours, la COPAR convoque et entend les parties. Elle tente la conciliation.
Art. 15 b) Instruction
En cas d'échec, elle procède à l'instruction.
Elle peut ordonner l'administration des moyens de preuves qu'elle juge nécessaires.
Art. 16 c) Décision
A l'issue de l'instruction, la COPAR délibère et statue à bref délai.
Elle notifie sa décision aux parties et en communique un exemplaire au Service du personnel et au chef du département concerné.
Chapitre IV Avis
Art. 17 Procédure
Lorsque la COPAR est appelée à donner son avis, le président convoque ses membres. La COPAR se détermine sur sa compétence.
La COPAR peut demander un complément d'information et, le cas échéant, entendre des experts.
Son avis est donné, sous la forme d'un rapport, à la partie qui l'a requis.
Chapitre V Règles communes
Art. 18 Audition d'un collaborateur
Sur convocation de la COPAR, tout collaborateur peut s'exprimer librement devant elle sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il informe l'autorité d'engagement de son audition; cette dernière délimite, le cas échéant, les faits sur lesquels le collaborateur peut s'exprimer, en s'inspirant de la définition de l'intérêt public ou privé prépondérant.
Art. 19 Discrétion
Les membres et les suppléants sont tenus d'user de discrétion en ce qui concerne les affaires traitées.
En cas de violation de cette obligation, la COPAR peut proposer au Conseil d'Etat d'exclure le membre incriminé.
Art. 20 Application de la LJPA
Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989[C] s'appliquent par analogie. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Chapitre VI Moyens et indemnités
Art. 21 Temps à disposition
Les membres de la COPAR disposent du temps nécessaire pour accomplir leur tâche.
Art. 22 Indemnité
Les membres qui ne sont pas collaborateurs à l'Etat perçoivent une indemnité de séance conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 octobre 1977 sur les commissions [D] .
Tous les membres ont également droit au remboursement de leurs frais de transport. [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 23 Abrogation
L'arrêté du 2 juillet 1948 sur la Commission paritaire instituée par la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et le règlement de la Commission paritaire du 12 décembre 1947 sont abrogés.
Art. 24 Entrée en vigueur
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
er janvier 2003.