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172.31.4

RÈGLEMENT sur les commissions du personnel

RCPers

Préambule

RÈGLEMENT 172.31.4

sur les commissions du personnel

(RCPers)

du 9 décembre 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 11 et 12 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 1 Création

Sur l'initiative des collaborateurs, il existe une commission du personnel par département.

Chaque service est représenté dans la commission du personnel de département.

A la demande d'au moins cent collaborateurs, il est créé une commission du personnel de grand service ou entité administrative de plus de deux cents personnes.

Ses membres ne subissent aucune pression ni préjudice du fait de leur charge. Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de l'Ordre judiciaire.

Art. 2 Compétences

La commission du personnel a pour tâche de :

  1. développer le dialogue entre les parties, savoir le personnel d'une part et le chef de département et/ou le chef de service d'autre part;
  2. promouvoir l'amélioration des conditions de travail;
  3. assister, à sa demande, le collaborateur en cas de litige;
  4. proposer ses bons offices en cas de difficultés relationnelles au travail.

Art. 3 Election

Les membres de la commission du personnel sont élus par les collaborateurs au bulletin secret et à la majorité simple des votants.

Sont éligibles les collaborateurs de l'entité concernée, à l'exception des chefs de service et d'office.

Art. 4 Organisation

La commission du personnel s'organise elle-même; ses membres sont élus pour deux ans renouvelables.

Elle élit un bureau composé en principe d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.

Art. 5 Séances

La commission du personnel siège au moins quatre fois par an.

Un ordre du jour ainsi qu'un procès-verbal de chaque séance sont dressés. Ils sont affichés ou communiqués à l'ensemble du personnel, y compris au chef de service et/ou au chef de département.

Art. 6 Devoir de discrétion

Les membres de la commission sont tenus de ne pas divulguer les informations sensibles et celles transmises à titre confidentiel.

Art. 7 Statuts

La commission du personnel adopte ses statuts. Après leur adoption, le chef du département les approuvent du point de vue de leur conformité avec les normes de rang supérieur.

Les statuts régissent la composition et le fonctionnement interne de la commission du personnel ainsi que le mode d'élection de ses membres.

Art. 8 Décharges

Le nombre de décharges annuelles est fixé d'entente entre la commission du personnel et :

  1. le chef de département et les chefs de service pour une commission départementale;
  2. le chef de service dans les autres cas.

Il ne peut excéder une journée par mois pour les membres du bureau et une demi-journée par mois pour les autres membres de la commission. En accord avec l'autorité compétente, le nombre de décharges peut être augmenté si les circonstances l'exigent.

En cas de litige, le chef du département tranche.

Art. 9 Moyens

Les départements et services mettent à la disposition des commissions du personnel les locaux nécessaires à leurs séances.

Dans chaque service, la commission du personnel dispose d'un ou de plusieurs emplacements officiels réservés à ses communications. Elle les gère librement.

Pour l'exercice de ses activités courantes (fixation de séances, convocation ou diffusion de procès- verbaux), la commission du personnel peut utiliser les moyens de communication habituels, tels que la messagerie électronique, le télécopieur et le téléphone.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2003.