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172.31.5

RÈGLEMENT sur l'organe de conciliation et d'arbitrage

ROCA

Préambule

RÈGLEMENT 172.31.5

sur l'organe de conciliation et d'arbitrage

(ROCA)

du 9 décembre 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 52 et 53 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]

vu le préavis du Département des finances.

arrête

[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

L'organe de conciliation et d'arbitrage (ci-après : l'organe) désigne l'un de ses membres comme président.

Art. 2

Le président peut déléguer la conciliation ou l'instruction d'une affaire soumise à l'arbitrage à l'un de ses membres.

Art. 3

La procédure est gratuite.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe les indemnités des membres de l'organe.

Art. 5

L'organe siège en principe dans les locaux du Tribunal cantonal.

Le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

Chapitre II Conciliation

Art. 6

L'organe de conciliation connaît des conflits collectifs.

Sont réputés conflits collectifs les différends qui surgissent entre l'Etat de Vaud d'une part, et les syndicats et associations faîtières du personnel d'autre part, notamment sur les conditions de travail.

Art. 7

L'organe de conciliation est saisi par une requête écrite.

Art. 8

Il est interdit aux parties de prendre toute mesure de coercition, telle que le lock-out ou la grève, aussi longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'organe et que, saisi du conflit, l'organe n'aura pas constaté l'aboutissement ou l'échec de la conciliation.

Art. 9

L'organe examine d'office sa compétence. En cas de doute, il impartit aux parties un bref délai pour se déterminer.

La décision de l'organe sur sa compétence est définitive.

Art. 10

L'organe convoque les parties ou leurs représentants dans un délai maximum de dix jours dès la date où il a été saisi ou s'est déclaré compétent.

Les parties désignent librement leurs représentants.

Art. 11

En cas de défaut de la partie requérante, l'organe procède à une nouvelle convocation.

En cas de second défaut de la partie requérante, l'organe constate qu'il n'est pas saisi au sens de article 52 l' Lp [A , alinéa 2, lettre c de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : ers [A] ) et classe l'affaire sans suite. ] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 12

L'organe, ou l'un de ses membres délégués, entend les parties et tente la conciliation.

Art. 13

article 7 1 Sous réserve de l' , la procédure est en principe orale.

Art. 14

Si un accord intervient, un procès-verbal est dressé et signé par les parties et le président ou le membre délégué.

Art. 15

Lorsque les représentants des parties n'ont pas les pleins pouvoirs pour accepter l'accord, le président ou le membre délégué leur impartit un délai pour faire ratifier l'accord.

Art. 16

La procédure peut être suspendue sur requête commune des parties, notamment lorsqu'elles tentent de trouver un accord.

La procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 17

L'accord, signé par les parties, met fin à la procédure.

A défaut d'accord, l'organe délivre un acte de non-conciliation.

Chapitre III Arbitrage

Art. 18

article 53 1 Si, dans le délai prévu à l' collectif à l'arbitrage de l'o , alinéa 3 Lpers [A] , les parties décident de soumettre le conflit rgane, elles sont tenues de s'abstenir de tout moyen de lutte et de respecter les modalités de l'arbitrage.

La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 19

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, d'une clause compromissoire signée par les parties, et des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage , la procédure sommaire du Titre XII du Code de procédure civile[B] est applicable par analogie. [B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 20

Si le président a conduit la conciliation, les parties peuvent, par requête commune, requérir qu'un des deux autres membres soit désigné comme président de l'arbitrage.

Art. 21

Dès qu'il est saisi par les parties, l'organe ou le membre délégué fixe à chacune d'elles un délai de trente jours pour déposer un mémoire.

Art. 22

Le mémoire énonce les faits, les moyens de preuve et les conclusions.

Art. 23

L'organe, ou le membre délégué, peut fixer à chaque partie un délai de trente jours pour se déterminer par écrit sur le mémoire de sa partie adverse.

Art. 24

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2003.