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172.31.8

RÈGLEMENT relatif à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail de l'Administration cantonale

RSST

Préambule

RÈGLEMENT 172.31.8

relatif à la protection de la santé et de la sécurité des

collaborateurs au travail de l'Administration cantonale

(RSST)

du 9 novembre 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 7, 9, 81 et 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

vu les articles 3 à 11g de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et

des maladies professionnelles (OPA)

article 6 vu l' comme vu la (CFST (Dire

de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le rce (LTr) directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ) relative à l'appel des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail ctive MSST)

article 5 vu l' sur p arrêt Chapi

, alinéa 3 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers) roposition du Département des infrastructures et des ressources humaines e tre I Dispositions générales

Art. 1 But et objet

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail au sein de l'Administration cantonale (ci-après : Administration).

Le présent règlement a pour but d'organiser la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : SST) au sein de l'Administration.

La gestion des conflits au travail et la lutte contre le harcèlement sont soumises à une réglementation spécifique.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tous les services de l'Administration, y compris à l'Ordre judiciaire vaudois, s'agissant pour ce dernier des collaborateurs soumis à la loi sur le personnel.

Il ne s'applique pas au CHUV.

Art. 3 Définitions

Au sens du présent règlement, est réputé :

  1. système de management de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : système SST) : dispositif de gestion pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail. Le dispositif est constitué d'une politique, d'une organisation, de référentiels et de mesures spécifiques ;
  2. solution par branche : organisation qui met à disposition des entreprises un système de sécurité propre à une branche d'activité, garantit l'accès à des spécialistes de la sécurité et propose des formations et autres prestations.

Chapitre II Organisation

Section I Autorités d'exécution

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat définit la politique de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail au sein de l'Administration et en fixe les objectifs.

Il décide des types de solution au sens de la directive MSST à mettre en œuvre au sein de l'Administration et il arrête les moyens à disposition.

Art. 5

Commission de coordination pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail

  1. Institution

Il est institué une Commission de coordination pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail dans l'Administration (ci-après : Commission SST).

Elle est rattachée administrativement au Service du personnel qui assure son secrétariat.

Art. 6 b) Composition

La Commission SST est composée des membres permanents suivants :

  1. le chef du Service du personnel, qui la préside ;
  2. le médecin cantonal ;
  3. le chef du Service immeubles, patrimoine et logistique ;
  4. un représentant désigné par chacun des syndicats et associations faîtières du personnel reconnus par le Conseil d'Etat ;
  5. un représentant des Commissions du personnel désigné conjointement par elles.

Les membres permanents désignent comme membres de la Commission SST :

  1. un médecin du travail ;
  2. un représentant d'un service présentant des dangers particuliers ;
  3. un représentant d'un service de plus de 500 collaborateurs.

La Commission SST peut en tout temps faire appel à des experts et entendre des représentants des services. article 11 4 Le responsable de l'Unité SST instituée à l' assiste aux séances et dispose d'une voix consultative.

Art. 7 c) Attributions

La Commission SST a les attributions suivantes :

  1. au moins tous les 5 ans, proposer au Conseil d'Etat les objectifs transversaux du système SST;
  2. présenter annuellement un rapport d'activité dont le Conseil d'Etat décide de la diffusion ;
  3. adopter et promouvoir les référentiels et les bonnes pratiques en matière de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail ;
  4. identifier les services, les entités et les fonctions exposés à des dangers particuliers au sens de la directive MSST ;
  5. s'assurer de la pertinence de la création des entités de risques ;
  6. agréer l'adhésion des services à des solutions de branches spécifiques ;
  7. préciser les tâches et les attributions des acteurs de la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : acteurs SST) ;
  8. proposer des audits internes sur la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail au chef de département de l'entité concernée avec copie aux membres du Conseil d'Etat ;
  9. émettre des recommandations et veiller à leur suivi.

Art. 8 d) Fonctionnement

La Commission SST se réunit en principe trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Elle siège valablement en présence d'au moins cinq de ses membres, dont le président.

Pour le surplus, la Commission SST définit son organisation interne.

Section II Acteurs SST

Art. 9 Chef de service

Le chef de service est responsable de la mise en application du système SST dans son service pour l'ensemble des collaborateurs y travaillant y compris ceux provenant d'une entreprise tierce. Il applique les référentiels du système SST pour son service et veille à leur respect.

Le chef de service répond aux autorités de surveillance instituées par le droit fédéral. Il transmet les rapports des autorités de surveillance à l'Unité SST.

Lorsqu'il existe une solution de branche spécifique à son domaine d'activité, le chef de service peut y adhérer sous réserve que les conditions minimum requises par le système SST soient assurées.

Sur la base de la méthodologie définie par la Commission SST, il a notamment la responsabilité de s'assurer que son service :

  1. identifie les dangers propres à son service ;
  2. évalue les risques ;
  3. définit les mesures de prévention ;
  4. organise les secours en cas de survenance des risques ; article 11 e. fournit à l'Unité SST, instituée à l' l'établissement d'indicateurs de suivi d , l'ensemble des informations nécessaires à es objectifs tant de l'Administration que de la solution de branche ;
  5. collabore avec les autres acteurs du SST.

Lorsque plusieurs services ou entités administratives sont à proximité géographique ou présentent des risques similaires, les chefs de services concernés peuvent convenir de constituer une seule entité article 7 de risque au sens de l' , alinéa 1, lettre e.

Art. 10

Service du personnel

  1. en général

Le Service du personnel veille à la mise en œuvre du système SST et il en répond au Conseil d'Etat. A cette fin, il s'appuie sur la Commission SST.

Le Service du personnel s'assure que les services et les collaborateurs puissent faire appel à des spécialistes au sens de la directive MSST afin de :

  1. fournir à l'Administration des prestations de prévention au niveau collectif ;
  2. fournir aux collaborateurs de l'Administration des prestations de prévention au niveau individuel ;
  3. proposer des prestations de conseils et d'accompagnement aux collaborateurs de l'Administration en incapacité de travail de longue durée.

Il peut conclure des conventions avec des organisations externes.

Art. 11 b) Unité SST

Le Service du personnel dispose d'une Unité SST qui est le répondant opérationnel de la Commission SST.

L'Unité SST a notamment les attributions suivantes :

  1. fournir un appui technique à la Commission SST ;
  2. développer les indicateurs de suivi en matière de SST ;
  1. organiser des campagnes de prévention transversales en matière de SST ;
  2. organiser la formation obligatoire des acteurs du système SST, ainsi que des représentants du personnel membres de la Commission SST ;
  3. conseiller les services et les collaborateurs pour toutes les questions relatives à la SST ; article 18 f. traiter les réclamations des collaborateurs au sens de l' g. sur mandat de la Commission SST : - réaliser des audits e collaborateurs au travail, - intervenir auprès des chefs de ; n matière de santé et de sécurité des service en cas de non respect des règles en matière de SST.

L'unité SST peut solliciter un expert pour réaliser ses attributions.

Art. 12 Correspondant santé et sécurité

Chaque chef de service désigne au minimum un correspondant santé et sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : CorSST).

Lorsque l'activité du service s'exerce sur plusieurs sites géographiques, le CorSST bénéficie en principe de l'appui d'un collaborateur actif sur chaque site ou région, désigné par le chef de service. article 9 3 Lorsque plusieurs services ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l' lettre e, les chefs de service peuvent convenir, avec l'accord de la Commission SST, d , alinéa 1, e désigner un CorSST commun.

Le CorSST a notamment les attributions suivantes :

  1. sous la responsabilité de son chef de service appliquer les mesures de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail spécifiques à son entité de risque ;
  2. sensibiliser et conseiller les collaborateurs du service en matière de SST ;
  3. assurer l'échange d'informations entre l'Unité SST, le chef de service et les collaborateurs du service.

Art. 13

Comités d'hygiène et de sécurité

  1. Institution

Dans chaque service ou unité exposée à des dangers particuliers au sens de la directive MSST, il est institué un Comité d'hygiène et de sécurité (ci-après : CHS).

Lorsque plusieurs services ou entités soumises à des risques particuliers ont constitué une entité de risque, les chefs de service peuvent, avec l'accord de la Commission SST, convenir de désigner un seul CHS.

Art. 14 b) Mission

Le CHS est chargé de l'application conforme des mesures visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs au travail, de l'unité ou entité pour laquelle il est désigné.

Les procès-verbaux et rapports établis par les CHS sont systématiquement transmis à l'Unité SST. La Commission SST peut demander les procès-verbaux.

Art. 15 c) Présidence et composition

Le CHS est présidé par le chef de service de l'entité concernée ou par la personne désignée par lui. Lorsque le CHS regroupe plusieurs services, il est présidé par un des chefs de service ou par une personne désignée conjointement.

Le CHS est composé d'au moins un représentant de l'employeur, d'un représentant des employés et du CorSST. Le CHS peut faire appel à des experts en tout temps.

Chapitre III Droits et obligations des collaborateurs

Art. 16 Conditions de travail

Les collaborateurs exercent leur activité dans des conditions qui n'affectent pas leur santé et propres à assurer leur sécurité.

Les acteurs du système SST prennent spontanément les mesures nécessaires à la correction des défauts qu'ils constatent ou qui leur sont annoncés dans les limites de leurs compétences.

Art. 17 Annonce des défauts

Lorsque les collaborateurs constatent des défauts qui compromettent la protection de leur santé et de leur sécurité, ils en informent le CorSST.

Il est entendu par défaut tout manquement aux obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité des collaborateurs, dont notamment les défaillances techniques, organisationnelles, à l'exception des conflits et du harcèlement qui font l'objet d'un règlement particulier.

Sous la responsabilité de son chef de service, le CorSST prend les mesures correctrices utiles.

Art. 18 Réclamation

Lorsque le chef de service ne donne pas suite à l'annonce de défauts ou lorsque ceux-ci ne sont pas éliminés, le collaborateur peut déposer une réclamation relative au non-respect de prescriptions en matière de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail auprès de l'Unité SST.

L'Unité SST traite la réclamation et en informe la Commission SST.

L'Unité SST renseigne le collaborateur par écrit de la suite donnée à la réclamation.

Art. 19 Protection des collaborateurs

Le collaborateur qui, de bonne foi et dans le respect de la procédure, a annoncé un défaut ou déposé une réclamation ne doit subir aucunes représailles de quelque nature que ce soit du fait de son action.

Art. 20 Respect des prescriptions

Les collaborateurs sont tenus de respecter les mesures et prescriptions en matière de santé et sécurité au travail.

Chapitre IV Disposition finale

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Département des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.