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172.31

LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud

LPers-VD

Préambule

LOI 172.31

sur le personnel de l'Etat de Vaud

(LPers-VD)

du 12 novembre 2001

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour buts :

  1. de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Etat);
  2. de déterminer les droits et les obligations du personnel de l'Etat;
  3. de créer les conditions nécessaires afin de disposer d'un personnel compétent, motivé et efficace pour l'accomplissement des tâches de l'Etat, dans une optique de qualité des services à la population.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire.

Sauf dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre IV, section I, aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui exercent une activité régulière à titre principal ou accessoire.

Sont réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives.

Art. 3 Terminologie

La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Application de la loi

Art. 4 Organes et autorités compétents

Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :

  1. le Conseil d'Etat et, pour les fonctions judiciaires le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ;
  2. le Service du personnel ;
  3. la Commission paritaire ;
  4. les Commissions du personnel ;
  5. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;
  6. l'Organe de conciliation et d'arbitrage.

Art. 5 Art. 53 Organe de conciliation et d'arbitrage

Conseil d'Etat 9

  1. Politique du personnel

Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.

Celle-ci a notamment pour but de créer des conditions de travail adéquates pour favoriser l'engagement de collaborateurs compétents, promouvoir une formation continue, développer un environnement de travail propice à la motivation et à la mobilité professionnelle dans l'optique d'assurer des prestations efficaces et de qualité.

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte contre le harcèlement et le mobbing.

Il définit les mesures propres à garantir l'égalité entre femmes et hommes, notamment celles permettant de vérifier que l'égalité salariale est respectée.

Art. 6 b) Compétence résiduelle

En plus de celles qui lui sont expressément attribuées par la présente loi, le Conseil d'Etat exerce toutes les compétences qui ne relèvent pas formellement d'une autre autorité.

Sur des objets particuliers, il peut déléguer sa compétence aux chefs de département, aux chefs de service ou au Service du personnel.

Art. 7 Tribunal cantonal et Tribunal administratif

Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions judiciaires, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. Ceux-ci peuvent les déléguer dans le cadre de leurs dispositions d'organisation.

Art. 8 Service du personnel

En sa qualité de service général, le Service du personnel (ci-après : SPEV)[A] :

Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018

  1. édicte les instructions techniques nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements et s'assure de l'application des normes, notamment aux plans de l'équité et de l'égalité de traitement. Il peut intervenir directement auprès du Conseil d'Etat, des départements et des services;
  2. met en oeuvre la politique des ressources humaines, notamment sous l'angle de la formation des apprentis, du recrutement, de la mobilité professionnelle, de l'organisation des postes, de la politique salariale, de l'évaluation des fonctions, de la gestion de la relève et du développement;
  3. recueille toutes les données relatives au personnel notamment afin de permettre aux départements et aux services de mettre en oeuvre et de respecter la politique fixée par le Conseil d'Etat. Il fournit les outils de gestion prévisionnelle du personnel. Il s'assure que toutes les personnes appelées à diriger du personnel sont au bénéfice d'une formation adéquate;
  4. observe les conditions de travail et aide les collaborateurs qui rencontrent des difficultés professionnelles momentanées par la mise à disposition d'une structure d'encadrement.

Le SPEV peut s'appuyer sur des répondants au niveau des départements ou des services [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9

Commission paritaire

  1. Composition

La Commission paritaire (ci-après : COPAR) comprend treize membres, dont douze sont nommés dès le début et pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat après son renouvellement. Les membres peuvent être reconduits.

Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, désigne six membres et trois suppléants ; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.

Les modalités de fonctionnement, ainsi que la procédure devant la COPAR, sont précisées par voie de règlement [B] . [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)

Art. 10 b) Compétences

La COPAR :

  1. rend une décision sur recours lorsque la présente loi lui attribue cette compétence;
  2. se prononce sur tout objet que le Conseil d'Etat ou les associations du personnel lui soumettent pour avis.

Art. 11

Commissions du personnel

  1. Principe

Dans chaque département, grand service ou entité administrative, les collaborateurs peuvent constituer une commission du personnel.

Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques, syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.

Un règlement [B] définit le mode de désignation des membres des commissions du personnel, leur composition et leur fonctionnement. Il précise les moyens matériels dont elles disposent et les décharges qui sont accordées à leurs membres. [B] Règlement du 09.12.2002 sur la Commission paritaire (BLV 172.31.3)

Art. 12 b) Compétences

La commission du personnel a notamment pour tâches de :

  1. se prononcer spontanément ou sur demande sur tout objet qui concerne le personnel ou la marche du département, du grand service ou de l'entité administrative;
  2. assister le collaborateur auprès de l'autorité compétente;
  3. soumettre à l'autorité compétente des propositions d'amélioration des conditions de travail.

Art. 13 Les associations du personnel

Le Conseil d'Etat reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel (ci-après : associations du personnel) qui représentent les collaborateurs de l'Etat.

Il négocie avec ces représentants sur les projets de modification de la présente loi et ses règlements d'application, sauf dispositions différentes.

Il leur octroie des moyens, notamment sous forme de décharges, qu'il détermine après discussion avec elles.

Art. 14

Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale

  1. Compétences

Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le Tribunal [C] ) connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la présente loi, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Leg [D] ). [C] Règlement du 09.12.2002 sur le Tribunal des Prud'hommes de l'Administration cantonale (BLV

.31.6) [D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)

Art. 15 b) Composition et organisation

Le Tribunal a son siège à Lausanne.

Il est formé :

  1. d'un président et d'un ou de plusieurs vice-présidents;
  2. d'assesseurs, qui ne peuvent être membres de la COPAR;

Modifié par la loi du 23.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004

  1. du greffier, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.

Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents, des juges assesseurs, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe.

Le président, le vice-président et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire[E] . Les collaborateurs de l'Etat peuvent être nommés juges assesseurs.

Le greffier, les greffiers-substituts et les collaborateurs du greffe sont fonctionnaires judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire.

Le Tribunal cantonal nomme le président, les vice-présidents et les juges assesseurs. Les juges assesseurs sont nommés après consultation de l'Etat de Vaud et des associations et syndicats du personnel reconnus. Un règlement peut préciser la procédure de nomination.

Pour chaque cause, le Tribunal est constitué par le président ou un vice-président, ainsi que par deux ou quatre assesseurs, dont un ou deux représentent le Conseil d'Etat et un ou deux les associations du personnel.

Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.

Les magistrats et les collaborateurs du greffe sont rémunérés par indemnités, selon décision du Conseil d'Etat.

La loi d'organisation judiciaire est applicable.

Un règlement [D] précise les modalités de fonctionnement et d'organisation. [D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1) [E] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Art. 16 c) Procédure 4,

La procédure est régie par les articles 103 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois [F] .

Le for de l'action est à Lausanne.

L'action se prescrit par un an lorsqu'elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées art. 58 notamment sur une résiliation du contrat ( prescription court dès que la créance est à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée.

La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes [D] est réservée. article 14 5 Il n'y a pas de féries annuelles dans les contestations prévues à l' article 108 6 La procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.–. L' du Code de procédure civile suisse (CPC)[G] est applicable.

Lorsque la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.–, les parties avancent la totalité des frais d'administration des preuves et de traduction et la moitié des émoluments forfaitaires.

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 29.04.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

La partie téméraire peut être astreinte au paiement intégral des émoluments ordinaires.

La valeur litigieuse se détermine conformément aux articles 91 à 94 du CPC.

L'Etat est représenté par l'autorité dont la décision est contestée ou par celle qu'il désigne.

Les jugements du Tribunal rendus dès le 1er janvier 2007, anonymisés, font l'objet d'une publication sur internet. [D] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1) [F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [G] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Chapitre III Engagements et transferts

Section I Engagements

Art. 17 Accès aux fonctions publiques

Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux fonctions publiques et les modalités d'engagement.

Il veille à ce que chaque poste soit décrit par un cahier des charges.

Il peut soumettre certaines fonctions à une promesse solennelle.

Art. 18 Autorités d'engagement

Le Conseil d'Etat engage les chefs de service, ainsi que les personnes appelées à occuper des fonctions dirigeantes ou exposées dont il arrête la liste.

Les services sont compétents pour les autres fonctions. Un règlement fixe le détail.

Art. 19 Forme d'engagement

Sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat sont régis par le droit public.

L'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée.

Art. 20 Temps d'essai

Le collaborateur est soumis à un temps d'essai de trois mois. Exceptionnellement, notamment en cas de doute sur les aptitudes ou le comportement du collaborateur, l'autorité d'engagement peut décider de prolonger au maximum de trois mois le temps d'essai.

Un entretien d'appréciation a lieu au cours de cette période.

Art. 20a Réengagement de retraités

Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.

A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut engager un collaborateur au bénéfice d'une pension de retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière pour laquelle il dispose de compétences pointues.

Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.

Section II Transferts

Art. 21

Transferts

  1. Principes

L'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert ou le transférer :

  1. par entente réciproque, notamment lorsque le collaborateur le demande ou que le transfert s'inscrit dans un plan de relève;
  2. lorsqu'une réorganisation entraîne une modification profonde du cahier des charges ou une art. 62 suppression du poste ( c. lorsque l'organisat 2 En principe, les tra ); ion du travail et les besoins du service l'exigent. nsferts dans le cadre de l'application des lettres b et c n'entraînent pas de diminution de salaire.

Art. 22

b) Procédures article 21 1 En cas de transfert au sens de l' collaborateur n'est pas soumis à un , lettre a, un nouveau contrat est conclu. En règle générale, le nouveau temps d'essai. article 21 2 Le transfert au sens de l' Chapitre IV Droits des colla , lettres b et c fait l'objet d'une décision. borateurs

Section I Salaire et primes

Art. 23 Rémunération

Les collaborateurs ont droit à une rémunération sous la forme :

  1. d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité;
  2. d'une indemnité ou d'un émolument.

Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Art. 24 Echelle des salaires et fonctions

Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude.

Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe .

Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue.

Art. 25 Adaptation de l'échelle

Le Conseil d'Etat adapte l'échelle des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la