Le présent règlement s'applique aux fonctions de l'enseignement dans les hautes écoles et à la Haute école pédagogique, aux juges d'application des peines et aux préfets.
172.315.3
RÈGLEMENT relatif à la rémunération de certains collaborateurs et magistrats de l'Etat de Vaud
RRCM
Préambule
RÈGLEMENT 172.315.3
relatif à la rémunération de certains collaborateurs et
magistrats de l'Etat de Vaud
(RRCM)
du 28 novembre 2008
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
article 24 vu l'
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
article 7 vu l'
, alinéa 1 de la loi sur l'organisation du ministère public du 30 novembre 1954 [A]
article 29 vu l'
, alinéa 3 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [B]
article 10 vu l' vu le arrêt [A] L [B] L [C] L
, alinéa 1 de la loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 [C] préavis du Département des finances et des relations extérieures e oi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21) oi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) oi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)
Art. 1 Champ d'application
Art. 2
article 1 1 Le Conseil d'Etat définit le niveau des fonctions pour les catégories mentionnées à l' 2 L'examen du niveau des fonctions de l'enseignement de la HEP relèvera de la compétence de la Commission d'évaluation des fonctions dès qu'elle sera constituée.
Art. 3 Echelle des salaires
Le salaire des collaborateurs est fixé d'après l'échelle ci-annexée.
Modifié par le règlement du 19.05.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
Art. 4
Salaire
- modalités
Le droit au salaire prend naissance le jour où le contrat prend effet. Il s'éteint le jour où le contrat prend fin.
Le salaire annuel est payé en treize fois.
Un décompte est établi lorsque le montant du salaire est modifié.
En cas d'activité à temps partiel, le salaire est calculé au prorata.
Art. 5 b) 13ème salaire
Le 13ème salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.
…
Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'alinéa premier est versé en même temps que le salaire.
Le 13ème salaire est pris en compte pour la détermination du salaire cotisant au sens de la loi sur la Caisse de pensions [D] . [D] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)
Art. 6 Salaire initial
Le salaire initial correspond au minimum prévu pour la fonction. Toutefois, le Conseil d'Etat peut le fixer à un niveau plus élevé, en raison notamment des connaissances spéciales ou de l'activité antérieure du collaborateur.
Le Service du personnel fixe le salaire initial.
Art. 7 Augmentation annuelle
Au début de chaque année civile, et après au moins six mois d'activité, le collaborateur obtient une augmentation ordinaire de salaire. L'augmentation est accordée au collaborateur qui, au 1er janvier, a au moins six mois d'activité.
L'augmentation ordinaire de salaire est indiquée dans l'annexe.
En cas de promotion en cours d'année, l'augmentation annuelle est calculée sur la nouvelle classe de traitement. Pour le collaborateur dont la fonction, sans être divisée en catégories, est colloquée sur plusieurs classes de traitement, l'augmentation annuelle se calcule par rapport à l'amplitude de la classe inférieure jusqu'au moment où le collaborateur atteint le minimum de la classe supérieure.
En cas de congé non payé de plus de 3 mois, l'augmentation annuelle ordinaire de salaire est réduite proportionnellement à la durée totale du congé.
Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
Art. 8 Modification du cahier des charges et promotion
Lorsque le cahier des charges du collaborateur est modifié au point qu'il implique un changement de fonction :
- le salaire nominal du collaborateur est maintenu si la nouvelle fonction est inférieure à la précédente et que le changement n'est pas imputable au collaborateur ;
- en cas de promotion, le nouveau salaire est au moins égal à l'ancien, majoré d'une augmentation annuelle ordinaire.
La promotion est soumise au préavis du Service du personnel.
Art. 9 Augmentation et blocage du salaire (LPers art. 26, al. 3 et 4)
L'autorité d'engagement peut octroyer au collaborateur dont les prestations sont particulièrement élevées une ou deux augmentations annuelles supplémentaires, sans dépasser le salaire maximum de la classe finale prévue pour la fonction.
La justification des prestations particulièrement élevées est consignée dans un document ad hoc.
Les augmentations prennent effet au début de l'année civile.
Pour décider du blocage du salaire en cas de prestations insuffisantes, l'autorité d'engagement procède conformément à l'alinéa 2.
L'augmentation supplémentaire et le blocage du salaire sont soumis préavis du Service du personnel.
Art. 10 Indemnité pour dépenses de service
Le collaborateur a droit au remboursement des dépenses et débours que son activité rend nécessaires.
Le Conseil d'Etat décide des cas dans lesquels le remboursement est dû et sur quelle base le montant en est fixé.
Une indemnité de déménagement peut être accordée au collaborateur transféré.
Art. 11 Indemnité pour travaux spéciaux (LPers art. 28)
Lorsque le collaborateur est appelé à effectuer des travaux spéciaux imposés par une modification de l'organisation du travail, qui implique notamment un effort particulier ou un désagrément, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du Service du personnel.
Une indemnité pour service de piquet est versée selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 12 Indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure
Lorsque le collaborateur est appelé à remplacer le titulaire d'une fonction supérieure pour un délai équivalent ou supérieur à trois mois, il perçoit une indemnité dès le premier jour du remplacement.
En règle générale, le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre le minimum du salaire prévu pour sa fonction habituelle et le minimum du salaire de la fonction dans laquelle se fait le remplacement. article 11 3 Lorsque le remplacement est inférieur à trois mois, l' , alinéa 1 s'applique.
Art. 13 Prestations en nature
La rémunération comprend les prestations en nature (logement, entretien, etc.) que fournit éventuellement l'Etat.
Lorsqu'un collaborateur bénéficie de telles prestations, son salaire peut être réduit pour en tenir compte en tout ou partie.
Le Conseil d'Etat fixe le montant ou les bases de la déduction, par dispositions générales ou décision d'espèce. Il tient équitablement compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance et de la valeur des prestations, du coût de la vie, de la composition de la famille bénéficiaire et des avantages et inconvénients résultant du fait que le collaborateur doit accepter les prestations en nature.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2008. Annexes 1, 3, 4, 5
. Echelle des salaires 2025
Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.06.2017
Modifié par le règlement du 31.01.2024 entré en vigueur le 01.01.2024
Modifié par le règlement du 21.05.2025 entré en vigueur le 01.01.2025 Echelle des salaires 2025 ANNEXE 1 Règlement du 28 novembre 2008 relatif à la rémunération de certains collaborateurs et magistrats de l’Etat de Vaud (RRCM) Echelle des salaires 2025 Echelle des salaires annuels 13e compris Classe Salaire Augmentation annuelle s/13 mois Minimum Maximum
43 941.- 53 630.- 1 006.-
45 044.- 55 399.- 1 006.-
46 145.- 57 234.- 1 006.-
47 247.- 59 115.- 1 006.-
48 346.- 61 067.- 1 006.-
49 448.- 63 087.- 1 006.-
50 444.- 65 160.- 1 006.-
51 542.- 67 318.- 1 006.-
52 644.- 69 538.- 1 056.-
54 215.- 71 831.- 1 101.-
55 937.- 74 204.- 1 141.-
57 801.- 77 115.- 1 209.-
59 667.- 80 142.- 1 281.-
61 768.- 83 289.- 1 345.-
63 885.- 86 553.- 1 418.-
66 005.- 89 507.- 1 470.-
68 274.- 93 018.- 1 547.-
70 393.- 96 668.- 1 642.-
72 508.- 100 463.- 1 748.-
74 775.- 104 409.- 1 854.-
76 938.- 108 504.- 1 972.-
79 119.- 112 766.- 2 102.-
81 451.- 117 158.- 2 232.-
83 631.- 121 689.- 2 379.-
85 819.- 126 409.- 2 535.-
87 713.- 131 310.- 2 725.-
90 043.- 136 408.- 2 898.-
92 359.- 141 705.- 3 085.-
94 841.- 147 211.- 3 274.-
97 161.- 152 928.- 3 484.-
99 489.- 158 875.- 3 712.-
101 969.- 165 056.- 3 943.- HC 1 138 746.- 171 477.- 2 046.- HC 2 145 421.- 178 150.- 2 046.- HC 3 152 349.- 185 083.- 2 046.- HC 4 159 560.- 192 287.- 2 046.- HC 5 167 050.- 199 781.- 2 046.- Valeur 2025