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172.315.5

RÈGLEMENT sur la Commission d'évaluation des fonctions

RCEv.Fonc.

Préambule

RÈGLEMENT 172.315.5

sur la Commission d'évaluation des fonctions

(RCEv.Fonc.)

du 4 décembre 2013

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 24 vu l'

, alinéa 3 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A]

article 38 vu l' du 12 vu le arrêt [A] L [B] R (BLV [C] V Chapi

du règlement du 9 décembre 2002 d'application de la loi novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines [C] e oi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) èglement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud 172.31.1) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud tre I Compétences et désignation

Art. 1 Principe

Il est institué une Commission chargée de l'évaluation des fonctions (ci-après : la Commission).

Art. 2 Compétences

La Commission est compétente pour:

  1. Évaluer un nouveau métier;
  2. Réévaluer un métier répertorié dans le recueil des emplois-types ou dans le catalogue des fonctions spécifiques, lorsque le métier a évolué de manière substantielle, en particulier en termes d'exigences de formation;
  3. La création et la suppression d'une chaîne.

La Commission n'est pas compétente pour évaluer des postes.

  1. ...

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Le service en charge du personnel informe la Commission de toute modification formelle de la grille des fonctions.

Art. 3 Définition

L'évaluation ou la réévaluation d'un métier consiste à procéder à la notation des critères résultant de la méthode d'évaluation des fonctions en vigueur.

Art. 4 Désignation

Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, le Conseil d'Etat désigne les trois représentants de l'Etat et leurs trois suppléants. Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat de Vaud.

Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, les syndicats et associations faîtières du personnel reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après : les syndicats et associations) désignent les trois représentants des collaborateurs et leurs trois suppléants.

Art. 5 Règlement interne

La Commission adopte un règlement qui régit son fonctionnement interne.

Il traite notamment de la confidentialité des travaux et de la récusation.

Le règlement est publié.

Art. 6 Présidence

Chaque année, la Commission désigne un président choisi alternativement parmi les représentants de l'Etat et des syndicats et associations. Il dirige les débats.

La Commission désigne également un vice-président parmi les représentants de la délégation qui n'assume pas la présidence. Il remplace le président en cas d'absence.

Art. 7 Secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEV)[C] sous la conduite du président.

Le SPEV fournit le support technique et logistique nécessaire. Il transmet les référentiels et tout autre document jugé utile par la Commission. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Art. 8 Séances

La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Art. 9 Représentativité et quorum

La Commission siège valablement si les représentants des collaborateurs et de l'Etat sont représentés à part égale.

Le quorum est fixé à quatre membres.

Art. 10 Propositions

Les propositions et les conclusions de la Commission sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.

Chapitre II Procédure

Art. 11 Saisine

La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat ou les syndicats et associations du personnel.

La demande est adressée au président de la Commission. Elle doit être dûment motivée et prévoir des conclusions. A défaut, un délai supplémentaire est accordé au demandeur pour la compléter. Si l'argumentaire reste insuffisant, la Commission refuse d'entrer en matière.

...

Art. 12

Examen de sa compétence 1 ...

Le président convoque la Commission dans le mois qui suit la réception de la demande.

La Commission statue sur sa compétence au plus tard un mois après s'être réunie.

Lorsque la compétence de la Commission est établie, cette dernière transmet la demande au service en charge du personnel pour analyse.

Lorsque la Commission ne s'estime pas compétente, elle en informe la partie qui l'a saisie.

Art. 13 Analyse du service en charge du personnel

Le service en charge du personnel procède à l'évaluation selon la méthode d'évaluation en vigueur.

Modifié par le règlement du 03.03.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux d'instruction et d'analyse, il transmet à la Commission un rapport contenant ses conclusions ainsi que les référentiels et documents techniques sur lesquels il s'est fondé.

La Commission peut requérir du service en charge du personnel des compléments ainsi que documents qu'elle juge utiles.

Art. 14 Examen de la Commission

La Commission peut procéder à des auditions en vue de la rédaction de son rapport. A défaut, elle peut demander des renseignements écrits.

bis Elle adresse son rapport contenant sa proposition et ses annexes au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois dès réception du rapport du service en charge du personnel.

L'analyse effectuée par le service en charge du personnel ainsi que les documents sur lesquels elle est fondée sont joints au rapport.

Art. 15 Décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat statue sur la base du rapport de la Commission.

Il informe la Commission de sa décision, ainsi que le syndicat ou l'association qui l'a saisie.

Le service en charge du personnel adapte la grille des fonctions conformément à la décision du Conseil d'Etat.

Art. 16 Indemnité

Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat sur les commissions[D] .

Lorsque les séances ont lieu durant le temps de travail, les membres de la Commission représentant les syndicats et associations et qui sont des collaborateurs de l'Etat de Vaud bénéficient d'une décharge annuelle qui n'excède pas 40 jours par association. Dans ce cas, l'indemntié prévue à l'alinéa 1 n'est pas versée.

La décharge n'est pas comprise dans la décharge annuelle globale prévue par la LPers[A]. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 17

Dispositions transitoires

  1. Institution de la Commission article 4 1 Le délai de trois mois fixé à l' l'institution initiale de la Commi 1 Modifié par le règlement du 03.0 court dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour ssion. 3.2021 entré en vigueur le 01.04.2021

Art. 18 b) Présidence

Le premier président de la Commission est choisi parmi les représentants de l'employeur.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le Département des infrastructures et des ressources humaines[C] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.