Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud.
172.320.1
ARRÊTÉ relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud
ANPS
Préambule
ARRÊTÉ 172.320.1
relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud
(ANPS)
du 28 novembre 2008
LE CONSEIL CONSEIL DU CANTON DE VAUD
article 24 vu l' vu le nouve vu le arrêt [A] L [B] D salar
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la lle politique salariale de l'Etat de Vaud [B] préavis du Département des finances et des relations extérieures e oi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) écret du 25.11.2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique iale de l'Etat de Vaud (BLV 172.320)
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
Le présent arrêté s'applique à toutes les fonctions à l'exception de celles définies dans l'annexe.
Art. 3 Transition vers les nouvelles fonctions
La transition des fonctions de l'ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou indirecte :
- la transition est directe lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans une seule fonction de même niveau de la nouvelle grille des fonctions ;
- la transition est semi-directe lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans une chaîne de la nouvelle grille des fonctions. Le cahier des charges produit par l'autorité d'engagement détermine le niveau à l'intérieur de la chaîne ;
- la transition est indirecte lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille des fonctions. L'emploi-type détermine la chaîne et le cahier des charges produit par l'autorité d'engagement le niveau à l'intérieur de celle-ci.
Art. 4 Echelon et salaire cible
Chaque collaborateur est placé sur un échelon à l'intérieur de la classe de salaire de sa fonction.
A la bascule, la formule suivante détermine l'échelon :
.320.1.image
A chaque échelon correspond un salaire de référence, appelé salaire cible.
Art. 5 Rattrapage
Le collaborateur, dont le salaire avant le passage dans le nouveau système est inférieur au salaire cible, bénéficie d'un rattrapage.
Le rattrapage se calcule sur la base d'un montant annuel déterminé par le Conseil d'Etat article 6 conformément à l' de la nouvelle cl Délégation du Con , alinéa 3 de la Convention du 3 novembre 2008 portant sur la mise en œuvre assification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée entre la seil d'Etat aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois.
Les montants définis par le Conseil d'Etat sont utilisés dans un 1er temps pour le rattrapage au minimum de la fonction et dans un 2ème temps pour le rattrapage au salaire cible, en fonction de l'écart audit salaire exprimé en pour cent.
Le rattrapage 2008 est calculé sur la base de la situation du collaborateur au mois de décembre 2008.
Pour les années 2009 à 2013, le montant du rattrapage est versé selon les mêmes modalités que le 13ème salaire.
Le collaborateur bénéficie, en plus du rattrapage, des augmentations annuelles du nouveau système de rémunération arrêtées par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
Le montant du rattrapage est soumis intégralement aux charges sociales.
Art. 6 Progression des salaires
Le collaborateur dont le salaire, avant le passage dans le nouveau système, est égal ou supérieur au salaire cible de l'échelon déterminé par le Conseil d'Etat, mais inférieur au maximum de la classe de la nouvelle fonction, perçoit les augmentations annuelles du nouveau système de rémunération arrêtées par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
Art. 7 Salaire nominal garanti
Le salaire du collaborateur est bloqué dans sa progression lorsqu'il est égal ou supérieur au salaire maximum tel que déterminé selon l'attribution de la nouvelle fonction. article 25 2 Son salaire nominal est garanti. Il est indexé conformément à l' [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172. LPers[A] . 31)
Art. 8
Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II
- principe
Les titulaires au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :
- disposer d'une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;
- justifier d'une formation ou d'un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l'exercice des tâches particulières ;
- accepter d'accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d'Etat définit l'activité minimale.
Art. 9
b) mise en oeuvre article 8 1 La mesure prévue à l' de considérer 15 années considération les échel 2 Le DFJC statue sur le est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est d'expérience professionnelle, à l'exception de cette échéance où il est pris en ons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule. s cas particuliers.
Art. 10 Enseignants généralistes travaillant au cycle initial
Dès la bascule et à titre provisoire, jusqu'à l'harmonisation du nombre de périodes avec les enseignants des cycles primaires 1 et 2, les salaires des maîtresses et maîtres du cycle initial, colloqués au niveau 9 de la grille des fonctions et de l'échelle des salaires, font l'objet d'une retenue de 7,41%.
Cette retenue est supprimée dès l'entrée en vigueur de l'harmonisation du nombre de périodes prévues dans le cadre du projet HarmoS.
Durant cette phase transitoire, le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 24 pour une activité à plein temps de l'enseignant exercée auprès de ses élèves.
Art. 11
Mesure particulière dans le domaine des soins article 2 1 Pour la chaîne 225 de la grille des fonctions définie à l' des fonctions[C], un passage en classe 9 a lieu selon les de - 3 ans de pratique professionnelle avec des horaires atypiq du règlement relatif à la classification ux critères non cumulatifs suivants : ues imposés par l'organisation du travail ;
- octroi de responsabilités particulières prévues par le cahier des charges.
Il est pris acte que l'application de ces critères devrait entraîner l'enclassement d'au moins 70% des professionnels de la fonction 22508 à la fonction 22509 et que le montant à disposition de la bascule reste dans l'enveloppe des 5 millions sur la période du rattrapage, montant particulier qui ne doit pas être dépassé par l'application de ces deux critères.
Au vu du développement des fonctions de la santé, le Conseil d'Etat réexaminera l'enclassement de cette chaîne de fonctions au plus tard à l'échéance de la durée prévue pour le rattrapage. [C] Règlement du 28.11.2008 relatif à la classification des fonctions (BLV 172.315.1)
Art. 12 Indemnités
Seules les indemnités ci-après sont désormais intégrées dans le salaire de base : article 51 a. supplément b. indemnité E c. indemnité p d. indemnité g du Statut ; TACOM ; sychomotriciens ; ymnasiale ; article 51bis e. supplément f. indemnité p du Statut ; our inconvénients de service du Service pénitentiaire.
Art. 13 Avenant au contrat de travail
Le collaborateur reçoit un avenant à son contrat de travail.
Il mentionne l'emploi-type, la chaîne, le niveau de la fonction ainsi que la classe ou le taux de rétribution.
L'avenant est signé par l'autorité d'engagement et le collaborateur. Si un recours n'a pas été déposé dans le délai imparti à cet effet, le contrat est réputé accepté.
Art. 14 Salaire initial durant la période de rattrapage (2009-2013)
Durant la période de rattrapage, le Conseil d'Etat détermine les règles qui président à la fixation du salaire initial.
Art. 15
Mise en vigueur et transition article 24 1 Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er décembre 2008 : , alinéas 1 et 2, article 25, article 26 alinéa 4, , alinéa 3, 2ème phrase de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] . article 38 2 Jusqu'à la mise en place de la commission d'évaluation des fonctions, l'application de l' du règlement général du 9 décembre 2002 d'application de la LPers est suspendue[D] .
[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [D] Cette commission a été instituée par le règlement du 04.12.2013 sur la Commission d'évaluation des fonctions (BLV 172.315.5)
Art. 16 Abrogation
Les dispositions ci-après sont abrogées : - articles 49, 51, 51bis, 52 et 53, alinéa 1 de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut général des fonctions publiques cantonales ; - articles 34 à 36 de l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut général des fonctions publiques cantonales.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er décembre 2008. Annexes
. Fonctions hors périmètre Fonctions hors périmètre Annexe Fonctions hors périmètre DECFO-SYSREM Fonctions formation Préapprentissage Apprenti Boursier Préstagiaire Stagiaire Fonctions UNIL Assistant Doctorant Chercheur FNS Maître assistant Maître d'enseignement Professeur Fonctions HE et HEP Assistant Fonctions d’enseignement Fonctions médicales Médecin assistant Médecin associé Médecin chef Médecin chef de Département Médecin chef de Service Magistrats judiciaires Juge cantonal Président de tribunal Juge d’instruction Juge de paix Juge des assurances Procureur général Substitut du Procureur général Magistrats politiques Conseiller d’Etat Préfet Divers Organiste Nettoyeur* Intervenant Traducteur Expert Le libellé des fonctions s’applique indifféremment aux femmes et aux hommeses conditions de rémunération de tt l é l’Et t f t l’ bj t d’ b è i é ié lté i t ( f t 17 d l é