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172.41.1

RÈGLEMENT sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud

RAPers

Préambule

RÈGLEMENT 172.41.1

sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud

(RAPers)

du 2 décembre 1983

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) [A]

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA) [B]

vu la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (le statut) [C]

vu le préavis du Département des finances [D]

arrête

[A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

[B] Ordonnance du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202)

[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre I Assureurs

Art. 1

Le personnel employé de l'Etat de Vaud, y compris notamment celui de l'Université de Lausanne, de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, est assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents [A] auprès de :

  1. la Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) : pour le Département des infrastructures dans son ensemble, le Service des eaux, sols et assainissement , le Service des forêts, de la faune et de la nature , les gérances du Service des gérances et achats, la direction des arsenaux ;
  2. la Caisse cantonale vaudoise d'assurance maladie et accidents (Caisse vaudoise) : pour les autres services, unités administratives ou entreprises de l'Etat ;
  3. Dans les relations avec les ayants droit, la Caisse vaudoise représente le ou les assureurs qui article 70 allouent, conformément à l' si la situation de droit ne 4 Modifié par le règlement , alinéa 2, LAA, les prestations qu'elle ne fournit pas elle-même ; le permet pas, elle en avise les ayants droit. du 10.11.1999 entré en vigueur le 01.01.2000

Par décision spéciale, le Conseil d'Etat peut soumettre le personnel d'autres établissements et corporations, dotés de la personnalité morale, aux mêmes conditions d'assurance que le personnel de l'Etat. [A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Chapitre II Accidents non professionnels

Section I Assurés

Art. 2

Toute personne dont le degré d'activité n'est pas durablement inférieur à 28 pour cent est assurée contre les accidents non professionnels.

Section II Primes

Art. 3 1, 2, 3,

, 2, 3, 4

Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge des assurés jusqu'à concurrence de la prime la moins élevée de la Caisse Vaudoise ou de la SUVA, selon l'article article premier 115 OLAA [B] ; le solde de la prime est supporté par l'Etat ou par l'employeur selon l' 2 L'Etat supporte l'entier de la prime des apprentis et des personnes qui leur sont ass législation, dans la mesure où la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation pr imilés par la ofessionnelle [E] lui en fait l'obligation. [B] Ordonnance du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202) [E] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Section III Personne sans rémunération

Art. 4

Le service qui engage un stagiaire, un volontaire ou une personne se préparant au choix d'une profession ou occupée dans une école de métier, un atelier protégé ou de réadaptation doit veiller à percevoir auprès de l'assuré la prime d'assurance contre les accidents non professionnels dans les article 3 limites de l' 2 Le conjoint d'engagement à un volontai 1 Modifié par 2 Modifié par 3 Modifié par 4 Modifié par 5 Modifié par ou le partenaire enregistré du fonctionnaire ou de l'employé qui, au regard des conditions de ce dernier, doit participer à son activité sans avoir droit à une rétribution, est assimilé re selon l'alinéa 1. le règlement du 16.05.1986 entré en vigueur le 01.01.1985 le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.01.1994 le règlement du 01.02.1995 entré en vigueur le 01.01.1995 le règlement du 10.11.1999 entré en vigueur le 01.01.2000 le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007

Chapitre III Transfert

Art. 5

A l'expiration de tout ou partie de son assujettissement à l'assurance fédérale obligatoire ou de la article 3 prolongation de 180 jours prévue à l' , alinéa 3, LAA [A] , tout assuré auprès d'un des assureurs article 1er mentionnés à l' vaudoise, qui l avant la fin de [A] Loi fédéral Chapitre IV Ann peut conclure un contrat d'assurance-accidents auprès de la Caisse ui garantit le transfert sans limite d'âge et sans réserve ; la demande doit être présentée l'affiliation à l'assurance fédérale. e du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) once du sinistre

Art. 6

Outre ses obligations à l'égard de l'assureur, tout assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnels ou d'un accident non professionnel doit immédiatement l'annoncer à son supérieur direct, au chef de service ou à l'autorité dont il dépend; il doit fournir tous les renseignements utiles sur les circonstances de l'accident, les prestations d'autres assurances auxquelles il peut prétendre, ses droits contre un éventuel tiers responsable. En cas de décès, ces obligations incombent à ses ayants droit.

L'autorité ou le supérieur renseigne sans délai le Département des finances (Service de l'administration des finances) .

Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du Département des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation , prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l'Etat.

Chapitre V Indemnités journalières

Art. 7

L'Etat encaisse les indemnités journalières dues à l'assuré aussi longtemps qu'il lui verse tout ou article 57 partie de son traitement selon l' paiement du traitement en cas d'a du statut ou selon la décision du Conseil d'Etat sur le bsence pour cause de maladie ou d'accident du personnel engagé par contrat de droit privé.

Chapitre VI Subrogation

Art. 8

L'Etat est subrogé dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit à l'égard d'un tiers responsable jusqu'à concurrence des prestations qui restent à sa charge (traitement versé ; indemnité selon article 70 l' pa ex du statut ), dans la mesure où ses prestations, jointes à celles d'autres assurances au iement des primes desquelles l'Etat a participé et aux indemnités dues par le tiers responsable, cèdent le dommage.

Chapitre VII Employeur

Art. 9

L'Etat, en sa qualité d'employeur, est représenté par le Département des finances (Service de l'administration des finances ).

Toutes décisions doivent être communiquées au Service de l'administration des finances art. 99 ( c 3 D d [ C LAA) [A] ; dans la mesure où la décision concerne un assuré, celle-ci doit également être ommuniquée au service, au supérieur ou à l'autorité dont il dépend. Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du épartement des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation exerce les droits 'opposition et de recours des articles 105 ss LAA. A] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) hapitre VIII Commission

Art. 10

La Commission tripartite des assurances du personnel, formée de trois représentants de l'Etat, de trois représentants du personnel et de trois consultants provenant de milieux extérieurs à l'Etat,

  1. veille à l'application uniforme de la législation sur l'assurance-accidents dans l'administration cantonale ;
  2. veille à l'information du personnel ;
  3. en cas de litige, entend l'assuré à sa demande, et propose, le cas échéant, une conciliation ; art. 35 d. est informée des cas de rachat de rente ( LAA [A] ) et de réduction et refus de prestations art. 36 d'assurances ( 2 Un représent renseignements [A] Loi fédéra [B] Ordonnance Chapitre IX Di ss LAA). ant des assureurs assiste, sur demande, aux séances de la commission; il fournit les nécessaires dans les limites des articles 102 LAA et 122 ss OLAA [B] . le du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202) sposition transitoire et finale

Art. 11

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Sont abrogés: - l'arrêté du 29 décembre 1953 sur l'assurance du personnel de l'Etat contre les risques d'accident et de maladie professionnels;

- l'arrêté du 16 janvier 1970 réglant les conséquences des accidents non professionnels du personnel de l'administration cantonale; - la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 1954 sur l'assurance du personnel de l'Etat contre les risques d'accident et de maladie professionnels; - les chiffres 6 et 7 de la décision du Conseil d'Etat du 13 février 1953 pour les cas de tuberculose; - les instructions du Département des finances du 27 décembre 1971 sur les déclarations à l'Office du personnel des accidents professionnels et non professionnels.

Les arrêtés et décisions précités, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, demeurent toutefois applicables aux maladies professionnelles et accidents survenus avant cette date.